Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 décembre 2021, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01502
N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM5
TJ DE [Localité 6]
07 décembre 2021
RG : 21/00050
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 07 décembre 2021, N°21/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la SCP RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 janvier 1998, M. [X] [Y] a souscrit auprès de la société Ecureuil Vie, absorbée en 2007 par la société CNP Assurances, un contrat Initiatives Transmission distribué par la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse.
Le 06 décembre 2004, il a souscrit auprès du même assureur un contrat Initiative Plus.
Par demande d’avenant du 25 mai 2014, il a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats d’assurance vie et désigné en cette qualité 'Mme [O] [Y], à défaut ses descendants, à défaut ses héritiers'.
Par demande d’avenant du 27 janvier 2015, il a de nouveau modifié la clause bénéficiaire et désigné en cette qualité M. [U] [Y] pour 50% et pour 50%, par parts égales, neuf autres personnes dont Mme [O] [Y].
Il est décédé le [Date décès 3] 2019.
Le 22 août 2019, la société CNP assurances (l’assureur) a versé à Mme [O] [Y] la somme de 222 080, 10 euros représentant l’intégralité des capitaux figurant aux contrats.
Le 07 janvier 2021, l’assureur, arguant de son erreur sur l’identité des bénéficiaires du contrat, a assigné Mme [O] [Y] en remboursement de la somme de 213 120, 74 euros, représentant les capitaux versés, déduction faite de la part devant lui revenir en application de la modification de la clause du 27 janvier 2015 devant le tribunal judiciaire de Bastia qui parjugement contradictoire du 07 décembre 202 l’a débouté de toutes ses demandes, au motif que les avenants en du 27 janvier 2015 étaient inopposables à celle-ci, dès lors qu’elle avait accepté expressément et de manière irrévaocable le bénéfice de l’assurance.
Ce jugement a été conformé en toutes ses dispositions par arrêt du 08 février 2023 dela cour d’appel de Bastia que, sur pourvoi de l’assureur et par arrêt du 03 avril 2025 la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions, remettant l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la présente cour.
La Cour a jugé que la validité de la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est soumise à aucune règle de forme, supposait seulement que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition souverainement appréciée par les juges du fond.
L’assureur a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 06 mai 2025.
Par avis en date du 11 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 et la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2025, la société CNP Assurances, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [O] [Y] à lui payer les sommes de :
— 213 120,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter 20 août 2019 jusqu’à complet paiement,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens.
Elle soutient :
— que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait reçu les avenants avant ou après le décès de l’assuré,
— que les modifications de clauses bénéficiaires portent la signature du défunt et ont été validées par la Caisse d’Epargne,
— que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’altération des facultés mentales lors de la modification de la clause de l’assuré, celui-ci n’ayant été placé sous tutelle que 16 mois plus tard,
— que l’intimée a continué à dépenser les sommes versées alors qu’elle était informée de la demande de remboursement et que les sommes qu’elle justifie avoir dépensées sont inférieures au montant auquel elle avait droit, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice financier ou moral.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 août 2025, Mme [O] [Y], intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CNP Assurances de sa demande de remboursement,
A titre subsidiaire
— de la condamner à lui payer les sommes de
— 46 378,72 euros à titre de préjudice financier
— 50 000 euros à titre de préjudice moral
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens d’instance et d’appel.
Elle réplique :
— que l’avenant du 27 janvier 2015 est nul, étant donné que les capacités de l’assuré, âgé de 85 ans au moment de sa signature étaient altérées et qu’il ne pouvait plus exprimer un consentement réel et sérieux,
subsidiairement,
— que l’assureur a commis une faute en lui versant l’intégralité des fonds sans rechercher au préalable qui était le bénéficiaire du contrat ; qu’elle n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice qu’elle subit du fait que l’assureur a attendu un an pour lui réclamer les fonds versés, qu’elle a dépensés en partie ; qu’elle subit également un préjudice moral, vivant dans l’inquiétude de savoir de quelle manière elle va pouvoir rembourser les sommes dues ; que les sommes saisies sur ses comptes bancaires doivent être déduites des sommes à rembourser.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en répétition de l’indu
*validité des avenants du 27 janvier 2015
Pour débouter la société CNP Assurances de sa demande de remboursement de la somme versée à Mme [O] [Y] le tribunal a retenu que la substitution de bénéficiaire dans un document rédigé par le souscripteur envoyé à l’assureur postérieurement à son décès ne pouvait produire aucun effet ; que les deux avenants du 27 janvier 2015 ne comportaient aucun tampon de réception et de traitement par l’assureur et que les pièces du dossier démontraient que celui-ci n’en avait eu connaissance et ne les avait traité qu’après le décès du souscripteur ; qu’en conséquence, ces avenants n’étaient pas opposables à celle-ci.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Selon l’article L.132-8 du code des assurances, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire n’est pas limitative ; elle n’empêche pas le recours à un autre mode d’expression et l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance vie, pourvu qu’il puisse être établi qu’il a exprimé sa volonté de manière certaine et non équivoque.
Les dispositions précitées ne prévoient pas la connaissance de la substitution par l’assureur, cette connaissance n’étant qu’une condition d’opposabilité d’une telle modification à son égard.
De surcroît, la désignation d’un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n’exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l’assureur, qui ne peut pas s’opposer à la volonté du contractant.
Il en résulte que la connaissance de cette volonté par l’assureur conditionne pas la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le souscripteur, dont la seule condition est l’expression claire et univoque de la volonté de celui-ci.
Il n’importe donc que l’assureur a eu connaissance des avenants signés le 27 janvier 2015 avant ou après le décès de l’assuré, seul important la preuve de l’expression d’une volonté claire et non équivoque, que l’intimée ne rapporte pas.
Le seul fait que [X] [Y] était âgé de 85 ans lorsqu’il a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie ne démontre pas qu’il ne disposait pas de la capacité de donner un consentement réel et sérieux à cette modification.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, les signatures figurant sur les avenants du 26 mai 2014 et du 27 janvier 2015 sont identiques, et elle n’allègue d’ailleurs pas qu’il n’en aurait pas été l’auteur.
Enfin, il ne peut se déduire de la saisine du juge des tutelles le 26 janvier 2016 et du placement sous tutelle de [X] [Y] le 23 mai 2016 que celui-ci n’était déjà plus en capacité d’exprimer sa volonté plus d’un an auparavant.
Mme [S] [Y] ne rapporte donc pas la preuve que l’assuré était atteint, au moment de la signature des avenants portant modification de la clause bénéficiaire, d’un trouble mental ou d’une altération de ses facultés mentales l’ayant empêché d’exprimer clairement sa volonté.
La modification de bénéficiaire opérée le 27 janvier 2015 est donc valable, et c’est par erreur que lui a été versée la somme de 225 403,10 euros au lieu de la seule somme de 12 522,40 euros.
*responsabilité de l’assureur
Aux termes de l’article 1302-3 alinéa 2 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
La faute du solvens ne l’empêche pas d’exercer l’action en répétition de l’indu mais peut conduire à exonérer totalement ou partiellement l’accipiens de la dette de restitution lorsque celle-ci lui a causé un préjudice. En effet, cette faute est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Les demandes d’avenant en date du 27 janvier 2015 ont été réceptionnées par la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, mais la preuve n’est pas rapportée qu’elle ont été transmises à Ecureuil Vie, devenue CNP Assurances, dont la preuve n’est donc pas rapportée qu’elle en a eu connaissance.
Celle-ci a donc pu procéder le 20 août 2019 au versement des sommes portées aux contrats à celle-ci, seule bénéficiaire dont elle avait connaissance et alors qu’elle n’avait pas l’obligation d’effectuer de plus amples recherches sur ce point.
Par courrier du 03 juin 2020, M. [M] [Y] s’est rapproché de cette la société CNP Assurances, et lui a transmis « deux documents datant du 27 janvier 2015 stipulant 10 bénéficiaires ». Ce n’est qu’à cette date que cette société a été informée de la modification de la clause bénéficiaire et aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée dans le paiement en faveur de l’intimée près d’un an auparavant.
Elle s’est dès le 31 juillet 2020 rapprochée de celle-ci pour lui réclamer la restitution des sommes indument versées et ce n’est qu’en raison de son silence qu’elle a procédé à une saisie conservatoire puis l’a assignée en paiement.
Par conséquent, aucune faute ne peut lui être imputée.
N’ayant procédé qu’à une saisie conservatoire sur les comptes de l’intimée, validée par le juge de l’exécution, il n’y a pas lieu d’en déduire le montant de celui des sommes dues.
Le jugement est donc infirmé et Mme [S] [Y] condamnée à payer à la soicété CNP Assurances venant aux droits de la société Ecureuil Vie la somme de 212 880,70 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 janvier 2021.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 07 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Bastia,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Y] à payer à la société CNP Assurances la somme de 212 880,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [O] [Y] à payer à la société CNP Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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