Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 27 janvier 2026, n° 24/01871
CA Besançon
Infirmation partielle 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularités du bon de commande

    La cour a constaté que le bon de commande était entaché de nullité en raison de l'absence de mentions essentielles, privant ainsi les consommateurs d'informations nécessaires.

  • Accepté
    Interdépendance des contrats

    La cour a jugé que le contrat de crédit est résolu de plein droit suite à l'annulation du contrat de vente, conformément à l'article L.312-55 du Code de la consommation.

  • Accepté
    Préjudice lié à la faute de la banque

    La cour a retenu que la SA Cofidis a manqué à son obligation de vérification, ce qui a conduit à un préjudice pour les appelants, justifiant la restitution des sommes versées.

  • Rejeté
    Préjudice moral non caractérisé

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Les appelants demandaient la nullité d'un contrat de vente de panneaux photovoltaïques et d'un contrat de crédit affecté, arguant d'irrégularités formelles et de dol. La juridiction de première instance avait déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites, estimant qu'ils auraient dû avoir connaissance des vices dès la signature du contrat ou peu après.

La cour d'appel a infirmé ce jugement, jugeant l'action en nullité recevable. Elle a considéré que la simple reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne suffisait pas à informer le consommateur profane des irrégularités, et que le délai de prescription n'avait donc pas commencé à courir.

La cour a ensuite prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation. Par conséquent, elle a constaté la nullité du contrat de crédit affecté, en raison de l'interdépendance des deux contrats. La SA Cofidis a été condamnée à rembourser aux appelants les sommes versées au titre du prêt, la banque ayant commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01871
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01871
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

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