Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 mars 2025, n° 24/06991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/06991 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDXW
Ordonnance n° 2025/M46
Monsieur [O] [M]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [X] [Y]
représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix en provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 20 août 2024 et 4 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Suivant jugement contradictoire en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevable la demande de constat de la résiliation du contrat de bail formulée par Madame [D].
*constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2020 entre Madame [D] d’une part et Monsieur [M] d’autre part au 3 juillet 2023 suivant acquisition de la clause résolutoire.
*ordonné l’expulsion de Monsieur [M] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L411-1, L 412- 1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
*dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L433-1, L433-2 er R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
*condamné Monsieur [M] à verser à Madame [D] une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer majoré de la provision pour charges soit 600 € à compter du 4 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur,
*condamné Monsieur [M] à verser à Madame [D] la somme de 6.600 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus sur la période de septembre 2022 à juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.135 45 € à compter du commandement de payer du 3 mai 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.
*débouté Madame [D] de ses demandes au titre de la clause pénale stipulée à l’article 11 du contrat de bail du 1er septembre 2020.
*débouté Madame [D] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux procéder à l’expulsion.
*débouté Madame [D] de sa demande relative à l’émolument de l’article à 444- 32 du code de commerce.
*débouté Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
*débouté Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle de travaux pour manquement de Madame [D] à son obligation de délivrance d’un logement décent.
*débouté Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux.
*condamner Monsieur [M] à verser à Madame [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [M] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 31 mai 2024, Monsieur [M] interjettait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare recevable la demande de constat de la résiliation du contrat de bail formulée par Madame [D].
— constate la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2020 entre Madame [D] d’une part et Monsieur [M] d’autre part au 3 juillet 2023 suivant acquisition de la clause résolutoire
— ordonne l’expulsion de Monsieur [M] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L411-1, L 412- 1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L433-1, L433-2 er R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamne Monsieur [M] à verser à Madame [D] une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer majoré de la provision pour charges soit 600 € à compter du 4 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
— condamne Monsieur [M] à verser à Madame [D] la somme de 6.600 € au titre des loyers et indemnité d’occupation dus sur la période de septembre 2022 à juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.135 45 €à compter du commandement de payer du 3 mai 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.
— déboute Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
— déboute Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle de travaux pour manquement de Madame [D] à son obligation de délivrance d’un logement décent.
— déboute Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux.
— condamne Monsieur [M] à verser à Madame [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [M] aux dépens.
******
Par conclusions d’incident dépoosées et notifiées le 20 août 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande au Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la Cour de débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [D] et de Monsieur [M]
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Que l’article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l’article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever que les conclusions de Monsieur [M] ont été portées devant la Cour alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que les conclusions de Madame [D] l’ont été devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Que les conclusions de cette dernière commes celles de l’appelant auraient du être portées devant le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, seul compétent pour connaître de l’incident
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Monsieur [M] et de Madame [D] irrecevables comme ayant été portées respectivement devant la Cour et le Premier Président de la Cour d’Appel.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident de Monsieur [M] irrecevables comme ayant été portées devant la Cour,
Déclarons les conclusions d’incident de Madame [D] irrecevables comme ayant été portées devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance .
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2025
La greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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