Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/19970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 octobre 2024, N° 2024P00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19970 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024P00754
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 23 et 24 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. FF CARROSSERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS, toque : 39
à
DEFENDEUR
Maître [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
Organisme URSSAF Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [Z], directeur
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée à caractère unipersonnelle FF Carrosserie, constituée le 13 février 2001 et gérée par M. [W], exerçait une activité de mécanique, d’entretien, de carrosserie, peinture, vente de voitures neuves et d’occasion et accessoires. Elle emploie quatre salariés.
Sur assignation de l’URSSAF, par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société FF Carrosserie, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 avril 2023 et nommé Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FF Carrosserie.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la société FF Carrosserie a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi l’URSSAF et Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FF Carrosserie.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel déposée au greffe le 9 décembre 2024 et notifiée par voie électronique le 8 janvier 2025, la société FF Carrosserie demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par avis du 24 janvier 2025, le ministère public considère que, sous réserve de la production pour l’audience des derniers comptes disponibles, l’arrêt de l’exécution provisoire paraît pouvoir être accordé.
L’URSSAF, bien que régulièrement touchée suivant signification de l’assignation en référé le 23 décembre 2024, n’a pas constitué avocat mais, comparante à l’audience, indique qu’elle s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FF Carrosserie demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2024 et de condamner la société FF Carrosserie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
La société FF Carrosserie soutient qu’elle n’a pas été représentée à l’audience d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire étant donné qu’elle n’a jamais reçu l’assignation y afférente ; que l’assignation de l’URSSAF lui aurait été signifiée au cours du mois d’août, alors que les entreprises sont habituellement en période de fermeture lors du mois d’août ; qu’elle n’a jamais réceptionné le prétendu avis de passage du commissaire de justice ; que le jugement d’ouverture de la procédure a été signifié à la société le 18 décembre 2024, à la suite de nombreuses relances de la part du dirigeant qui s’est finalement rendu à l’étude du commissaire de justice pour obtenir le document. Elle soutient en outre que l’état de ses dettes fait apparaître que le montant de sa dette l’URSSAF n’est que de 32 054,35 euros, que les autres dettes de la société envers des entreprises tierces au groupe s’élèvent à un montant d’environ 30 000 euros, et que la principale dette, d’un montant de 315 977,56 euros, est due à une société s’ur et que cette dette pourrait être payée une fois les autres créanciers remboursés ; que, malgré ses difficultés conjoncturelles, elle exerce une activité porteuse et que les demandes de réparations d’anciens véhicules repartent à la hausse, de même que le marché de l’occasion, qu’elle emploie quatre salariés formés, qu’elle dispose d’un savoir-faire reconnu, et que des mesures ont été mises en place pour redresser sa société telles qu’une campagne de promotion, de nouveaux horaires d’ouverture, une amélioration des marges par le recours à des fournisseurs offrant de meilleurs prix ; qu’aucune enquête préalable sur la situation économique et les perspectives de redressement de la société n’a été ordonnée ; qu’un plan de continuation, dont la durée peut aller jusqu’à dix ans, permettrait à la société d’apurer ses dettes et serait dans l’intérêt des créanciers ; qu’en conséquence, son redressement n’était pas manifestement impossible. Elle rappelle enfin que, les mois ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, son dirigeant a souffert de crises d’épilepsie qui ont momentanément entravé sa capacité à gérer pleinement les affaires de la société, bien qu’il suive désormais un traitement.
Me [X] réplique que l’URSSAF a fait signifier à la société FF Carrosserie le 26 août 2024 l’assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été remise à l’étude suivant la procédure de l’article 656 du code de procédure civile ; qu’une lettre du 2 octobre 2024 a été adressée par le greffe à la société en vue de l’audience de sorte que l’absence de représentation de la débitrice est liée à une absence de diligence de la part de son dirigeant. Il énonce en outre que le tribunal n’a pas l’obligation de désigner un juge-commis aux fins de diligenter une enquête sur la situation du débiteur, ajoutant que la société FF Carrosserie ne communique pas de situation de trésorerie à date et qu’il ressort de la réédition des comptes un solde de 79,80 euros sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations de Me [X] ; que le passif déclaré s’élève à la somme de 551 102,33 euros ; que la créance de l’URSSAF est privilégiée à hauteur de 56 497,50 euros et chirographaire à hauteur de 20 570 euros ; que, le 22 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Evry a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; qu’en conséquence, la société FF Carrosserie est en état de cessation des paiements. Il soutient enfin que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ; que la société en liquidation a poursuivi une activité postérieurement au jugement d’ouverture ; qu’elle ne justifie pas de fonds disponibles suffisants pour permettre le financement de la période d’observation ; qu’elle fournit un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie sur 18 mois, faisant état d’un chiffre d’affaires mensuel de 20 000 euros par mois, alors qu’elle a poursuivi une activité déficitaire pendant deux exercices ; que la société FF Automobiles, en redressement judiciaire, appartenant au même groupe, a déclaré une créance de 315 977,56 euros au passif de la société FF Carrosserie ; qu’en conséquence, les perspectives de présentation d’un plan de continuation sont manifestement impossible eu égard à l’absence de trésorerie nécessaire, du montant du passif déclaré et des capacités d’autofinancement de la société.
Le ministère public est d’avis que la société FF Carrosserie n’était pas informée de la procédure ouverte à son égard et qu’elle n’a ainsi pas pu exercer ses droits puisqu’elle n’était ni présente, ni représentée dans le cadre de ladite procédure ; que le tribunal a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire sans ouvrir d’enquête préalable sur la situation économique et les perspectives de redressement de la société ; que l’activité de la société apparaît porteuse dans le contexte économique où les demandes de réparations d’anciens véhicules repartent à la hausse, de même que le marché de l’occasion ; qu’en conséquence, sous réserve de la production pour l’audience des derniers comptes disponibles, la société soulève des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la FF Carrosserie soulève plusieurs moyens, dont il convient d’examiner le caractère sérieux, tiré du non-respect du principe de la contradiction, du caractère contestable de certaines créances et des perspectives de redressement.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a fait signifier à la société FF Carrosserie le 26 août 2024 l’assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, que cette assignation a été remise à l’étude suivant la procédure de l’article 656 du code de procédure civile, et qu’un courrier du 2 octobre 2024 a été adressé par le greffe à la société en vue de l’audience du 14 octobre 2024.
Il s’ensuit que l’absence de représentation de la société FF Carrosserie est liée à une absence de diligence de la part de son dirigeant pour récupérer l’assignation.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que, suivant l’article R. 631-2 du code de commerce, le tribunal n’a pas l’obligation de désigner un juge-commis aux fins de diligenter une enquête sur la situation du débiteur dans le cadre d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire sur assignation d’un créancier, de sorte que le tribunal n’a pas manqué à ses obligations
S’agissant des perspectives de redressement de la société FF Carrosserie, force est de constater que cette dernière ne communique pas de situation de trésorerie à date et qu’il ressort de la réédition des comptes un solde de 79,80 euros sur le compte ouvert entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de Me [X], correspondant au recouvrement du solde bancaire.
Il est en outre relevé que le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 551 102,33 euros, que la créance URSSAF, due au titre des cotisations dues depuis avril 2022, est privilégiée à hauteur de 56 497,50 euros et chirographaire à hauteur de 20 570 euros.
Par décision du 22 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Evry a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qui avait été consenti à la société FF Carrosserie, et a condamné cette dernière au paiement d’une somme à titre provisionnel. Par ailleurs, deux demandes de revendications ont été formées portant sur une solution Telecom et un véhicule Peugeot et que ces biens n’ont pas été retrouvés en nature dans le patrimoine de la société.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société FF Carrosserie est en état de cessation des paiements.
Me [X] fait également état d’une absence de coopération par le dirigeant de la société FF Carrosserie avec les organes de la procédure, de sorte qu’il a été contraint d’établir un rapport de carence et que le commissaire-priseur n’a pas pu procéder à l’inventaire.
Enfin, il ressort des échanges que la société en liquidation a poursuivi une activité postérieurement au jugement d’ouverture, qu’elle ne justifie pas de fonds disponibles suffisants pour permettre le financement de la période d’observation, qu’elle fournit un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie sur 18 mois, faisant état d’un chiffre d’affaires mensuel de 20 000 euros par mois, soit 240 000 euros annuels, et qu’elle a poursuivi une activité déficitaire pendant les deux exercices précédents.
Il est par ailleurs relevé que la société FF Automobiles, société appartenant au même groupe et en redressement judiciaire, a déclaré une créance de 315 977,56 euros au passif de la société FF Carrosserie.
Il s’ensuit que les perspectives de présentation d’un plan de continuation sont manifestement impossibles eu égard à l’absence de trésorerie nécessaire, du montant du passif déclaré et des capacités d’autofinancement de la société
Il y a par conséquent lieu de rejeter l’ensemble des moyens soulevés par la débitrice et de dire qu’ils ne présentent pas un caractère sérieux suffisant pour suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Suspension
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Construction ·
- Changement ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Maire ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail posté ·
- Prime ·
- Travail de nuit ·
- Protocole d'accord ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Horaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Logement ·
- Retard
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Lettre d’intention ·
- Intimé ·
- Rémunération ·
- Paraphe ·
- Associé ·
- Signature ·
- École primaire ·
- Actionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Rubrique ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Messages électronique ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tirage ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Avis ·
- Juge
- Bailleur ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Société anonyme ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.