Infirmation partielle 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 juin 2023, n° 22/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 janvier 2022, N° F19/01957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/06/2023
ARRÊT N°2023/278
N° RG 22/00860 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUTX
MD/CD
Décision déférée du 24 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01957)
M. [S]
Section Encadrement
[A] [R]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16/6/23
à Me BENHAMOU,
Me ARTAUD
Ccc Pôle Emploi
Le 16/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD.
A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d’agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d’assurances.
Elle est passée au statut cadre en 1995.
Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions.
Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014.
Le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 novembre 2014 a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) par décision du 18 mars 2015.
Lors de la visite médicale de reprise le 2 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré que Mme [R] était inapte à tous les postes et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 13 février 2017, la société Allianz IARD a convoqué pour consultation les délégués du personnel à une réunion fixée le 20 février 2017.
Par courrier du 7 mars 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 mars 2017, auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 24 juillet 2017, Mme [R] a été placée en invalidité catégorie 2 avec effet rétroactif au 5 mai 2017.
Par décision du 11 octobre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé son taux d’incapacité permanente à 5 %.
Le 24 octobre 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 décembre 2019 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
La salariée a également saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse le 3 décembre 2019 afin de solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Allianz IARD, la fixation de la majoration de la rente maximum ainsi que la désignation d’un expert médical pour chiffrer ses préjudices.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 24 janvier 2022, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R], laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamné la société Allianz LARD, à verser à Mme [R] :
70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12 054, 54 euros au titre de l’indemnité de préavis.
1 204,.45 euros au titre des congés payés sur préavis.
98 445,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle.
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société Allianz IARD la fourniture des documents sociaux concernés à Mme [R], sans astreinte.
— mis les dépens à la charge de la S.A. Société Allianz IARD,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demande
Par déclaration du 1er mars 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, Mme [A] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de :
* sa demande de paiement de la somme de 225.018,08 euros bruts au titre de la reprise du versement de son salaire depuis le 5 mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2021 (à parfaire au 24 janvier 2022).
* sa demande de paiement du solde des jours de congés payés dus au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
* sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail, ayant eu un impact sur sa santé caractérisant un véritable harcèlement moral à son encontre,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 227 710,26 euros bruts au titre de la reprise du versement de son salaire du 5 mai 2017 au 24 janvier 2022 ; outre la somme de 22.771,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— ordonner que la somme de 137.019,94 euros brut doit porter intérêt de droit à compter du 2 décembre 2019,
— ordonner que, pour chaque mois qui suit jusqu’à épuration de la dette, la somme de
4420 euros brut doit porter intérêts de droit comme suit (sur une base de 5 jours par mois) : 2020
janvier : 4 420.00 euros
février : 8 840.00 euros
mars : 13 260.00 euros
avril : 17 680.00 euros
mai : 22 100.00 euros
juin : 26 520.00 euros
juillet : 30 940.00 euros
août : 35 360.00 euros
septembre : 39 780.00 euros
octobre : 44 200.00 euros
novembre : 48 620.00 euros
décembre : 53 040.00 euros
2021
janvier : 57 460.00 euros
février : 61 880.00 euros
mars : 66 300.00 euros
avril : 70 720.00 euros
mai : 75 140.00 euros
juin : 79 560.00 euros
juillet : 83 980.00 euros
août : 88 400.00 euros
septembre : 92 820.00 euros
octobre : 97 240.00 euros
novembre : 101 660.00 euros
décembre : 106 080.00 euros
2022
janvier : 110 500.00 euros
février : 113 461.40 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière,
— condamner la société Allianz IARD à lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes.
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, la SA Société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] de :
* sa demande de paiement de la somme de 225.018,08 euros bruts au titre de la reprise du versement de son salaire depuis le 5 mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2021 (à parfaire au 24 janvier 2022) ;
* sa demande au paiement du solde des jours de congés payés dus au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
* sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral.
En conséquence,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [R] à payer à société Allianz IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Mme [R] (ex [P]) explique qu’elle devait régulariser les dossiers d’assurance vie en attente en plus de son travail habituel dans un contexte managérial très difficile et de manque de personnel, aucune mesure n’étant mise en 'uvre.
Elle a ainsi sollicité devant le conseil de prud’hommes le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse au motif que la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ayant abouti à la déclaration de son inaptitude était dû à un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé face à un harcèlement moral caractérisé par une surcharge de travail et des humiliations quotidiennes de sa directrice Mme [G].
Le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, pour avoir très tardivement fin 2014 pris des mesures pour alléger la charge de travail de la salariée, alors que son état de santé avait commencé à se dégrader. Le conseil a considéré que la société avait conscience d’un problème important concernant la charge de travail datant de 2011 mais n’a annoncé que le 13-11-2014 le doublement des effectifs pour traiter les dossiers concernés.
Il n’a pas été retenu de manquement au titre d’un harcèlement moral pouvant justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et elle réclame 15000,00 euros à ce titre.
La société Allianz n’a pas formé appel incident sur le prononcé de la résiliation judiciaire.
Le prononcé par le conseil de prud’hommes de la résiliation judiciaire fondée exclusivement sur la charge de travail et le manquement à l’obligation de sécurité en découlant, est donc acquis, à défaut d’appel sur ce chef.
Sur le harcèlement moral:
— Sur le principe de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
L’employeur fait valoir que l’appelante a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, toujours en cours, au motif que la dégradation de son état de santé serait dû à ses conditions de travail, et notamment au harcèlement moral dont elle aurait été l’objet.
Il indique que dans ce cadre, Mme [R] a sollicité une expertise sur l’évaluation des préjudices qu’elle dit avoir subis, lesquels recouvreraient en partie les faits de harcèlement moral dont elle se prévaut devant le conseil de prud’hommes.
Aussi l’employeur conclut au débouté de la demande, la salariée ne pouvant prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, dès lors qu’elle a réclamé une indemnisation de l’accident de travail en se basant notamment sur ces mêmes faits.
Mme [R] répond que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral tend à indemniser le préjudice subi au titre de l’exécution du contrat de travail et non le préjudice du fait de la rupture du contrat prononcé aux torts de l’employeur et est indépendante de la procédure en cours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 3 novembre 2014.
La cour rappelle qu’en l’état d’un accident du travail et de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, un salarié peut seulement obtenir devant le conseil de prud’hommes des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
Sur le fond:
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Outre une surcharge de travail, Mme [R] affirme avoir dû faire face à des humiliations quotidiennes de sa directrice, Mme [G], pratiquant un mode de management très agressif, ainsi lors d’une réunion du 03 novembre 2014, incident reconnu en accident de travail et à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail puis a été déclarée en inaptitude.
Elle indique également que l’employeur, en violation de ses obligations contractuelles , a cessé le versement de l’indemnité correspondant à son salaire depuis le 05 mai 2017 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire et a même récupéré les versements qu’il avait effectués pour la période du 05 mai à août 2017.
L’appelante verse diverses pièces ( témoignages – éléments médicaux).
Les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il appartient à la société Allianz IARD de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
* S’agissant du management:
Comme le souligne l’employeur qui conteste tout management agressif, si l’appelante allègue des humiliations quotidiennes, elle ne se réfère explicitement qu’à un incident intervenu à son retour le 03 novembre 2014 (suite à un arrêt de travail du 7 octobre au 31 octobre 2014 pour subir une opération chirurgicale) lors d’une réunion de service 'à charge’ au cours de laquelle elle soutient avoir été victime d’une agression verbale par Mme [G], directrice. Celle-ci a hurlé sur elle en utilisant des termes particulièrement grossiers. Elle s’est effondrée en pleurs et a souhaité quitter les lieux mais Mme [G] s’est physiquement interposée entre elle et la porte du bureau pour l’en empêcher en lui intimant l’ordre de rester. En rentrant à son domicile, choquée, elle a eu un malaise.
Une enquête a été effectuée par la CPAM, qui a abouti à la reconnaissance d’un accident du travail.
Mme [R] ne peut prétendre à des dommages et intérêts devant le conseil de prud’hommes s’agissant des faits relatifs à l’incident du 03 novembre 2014, ayant donné lieu à une reconnaissance au titre de la législation professionnelle.
Elle verse des attestations d’anciens salariés, que l’employeur remet en cause comme ne faisant état que du ressenti de l’intéressée:
— celle de Mme [V], retraitée et ancienne collègue, faisant état d’une charge de travail importante, d’une pression de la hiérarchie, de ce que Mme [G] venait dans le bureau en fin de journée entre 17 et 18 heures et sa collègue lui disait qu’elle était rentrée à plus de 20 h, 'la directrice lui ayant raconté ses problèmes personnels',
— Mme [I], également retraitée et ancienne collègue, écrit: « J’ai été témoin de trouble moral important de Mme [R], à la sortie d’entrevue privée avec Mme [G], du fait du comportement de cette dernière, et cela à plusieurs reprises, ce qui permet d’employer le qualificatif «harcèlement». Ses débordements étaient fréquents et connus de l’entreprise. (..) En 2014, elle était dans une situation de surcharge de travail et dans un état d’épuisement physique (retour d’hospitalisation) quand Mme [G] lors d’une réunion a été, d’après les témoins, virulente'.
— M. [C], ancien commercial, précisant connaître Mme [R] depuis 20 ans, indique:
« Cette dernière a été victime de surmenage. (..) Elle s’est effondrée totalement suite au harcèlement subi au plan professionnel. Elle me faisait souvent part des crises de colères des hurlements et des abus de pouvoirs qu’elle vivait très mal. »
De même que Mme [R] n’invoque aucune entrevue de même nature et antérieure à celle du 03 novembre 2014, ces témoignages se rapportant notamment à une surcharge de travail, ne précisent aucun fait circonstancié ni daté pouvant établir des 'humiliations quotidiennes de la directrice'.
La salariée ne produit aucune alerte en ce sens adressée à l’employeur ou aux instances représentatives du personnel.
Si lors de la visite de reprise de juin 2011, Mme [R] a évoqué des difficultés relationnelles avec la hiérarchie et une anxiété, le médecin du travail en commentaire a noté: 'certainement stressée par sa chef qui paraît très exigeante même si s’en défend', ce qui ne corrobore pas l’existence d’humiliations alléguées.
Il n’est donc pas rapporté un management quotidien agressif antérieur à l’accident du travail.
* Sur le défaut de versement du salaire postérieur à la déclaration d’inaptitude du 02 décembre 2016 liée à l’accident du travail:
L’employeur, n’ayant pas procédé au licenciement, a repris conformément aux articles L 1226-4 et L 1226-10 du code du travail le versement du salaire dans le délai d’un mois de la déclaration d’inaptitude jusqu’au mois d’août 2017, puis il a cessé tout paiement après avoir été informé qu’une pension d’invalidité était versée à Mme [R] à compter du 05 mai 2017, en opposant que le versement du salaire constituerait une double rémunération et un enrichissement injustifié pour la salariée.
Il a récupéré sur la paie de septembre les salaires versés du 05 mai à août 2017 tel qu’il l’explique dans un courriel (pièce 14) du fait du versement de la pension par la CPAM et de la prévoyance.
Il écrivait: ' je comprends que la situation soit floue et peut être difficile pour vous . Sachez que notre hiérarchie et le service juridique sont relancés et prendrons rapidement contact avec votre avocat (..)'.
Néanmoins la situation n’a pas été régularisée, alors qu’il est constant qu’en l’absence de rupture du contrat de travail et de disposition expresse, le salaire devant être versé , fixé forfaitairement à la rémunération antérieure à la suspension du contrat de travail, ne peut faire l’objet de déduction de prestations sociales ou indemnités de prévoyance, même si le cumul permet au salarié de percevoir une somme supérieure à celle habituellement versée. Par ailleurs il ouvre droit à congés payés.
La question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations relève des rapports entre les organismes concernés.
Le médecin du travail, informé par la salariée de l’absence de licenciement depuis la déclaration d’inaptitude de décembre 2016 et de sa situation, avait le 01 octobre 2018, notamment rappelé à la société que le versement du salaire était dû jusqu’au licenciement.
La société, disposant d’un service juridique et reconnaissant une situation difficile pour la salariée, a donc manqué gravement à ses obligations contractuelles malgré la réclamation de Mme [R], pendant de nombreux mois.
Elle sera donc condamnée à verser le rappel de salaire réclamé de 227710,26 euros brut pour la période du 05 mai 2017 au 24 janvier 2022, outre celle de 22771,03 euros de congés payés afférents.
L’employeur oppose, s’agissant de la demande d’intérêts légaux à compter du 02 décembre 2019, date de la saisine du conseil de prud’hommes, que l’article 1231-7 du code civil prévoit en son alinéa 1er qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement » or une indemnité ne peut s’entendre que par le montant net qui sera effectivement versé.
Si la condamnation est en salaire brut, en tout état de cause, le salarié perçoit un salaire net après déduction des cotisations sociales par l’employeur, lesquelles sont reversées aux organismes sociaux pouvant seuls réclamer des intérêts sur les dites sommes. Les intérêts sur les sommes effectivement dues à Mme [R] seront calculés sur les salaires nets.
La capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil s’appliquera à compter de la demande formulée devant la cour d’appel, la salariée n’ayant pas formée celle-ci devant le conseil de prud’hommes .
Les conditions de travail étaient affectées par une charge très importante de travail avant l’incident déclencheur du 03 novembre 2014, relevée par d’autres salariés et retenue par le conseil de prud’hommes comme justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, non remise en cause par les parties.
Par ailleurs, l’appelante a mis aux débats l’arrêt de la Cour d’appel du 18 mai 2022 rendu dans le cadre du contentieux de l’incapacité, lequel mentionne que comme le relate le docteur [W], psychiatre, médecin expert désigné, non contredit par le docteur [U], médecin désigné par l’assurée, l’accident du travail du 03 novembre 2014 s’inscrit dans le cadre de difficultés antérieures en lien avec une souffrance au travail et des difficultés personnelles.
De ce fait, indépendamment de l’accident du travail à la suite duquel Mme [R] a exprimé un très fort mal-être et dont les conséquences indemnitaires relèvent du pôle social du tribunal judiciaire, il existait antérieurement une incidence des conditions de travail sur l’état de santé de la salariée qui indique également avoir été affectée par la situation de non paiement des salaires pendant la période ayant suivi l’inaptitude sans décision de licenciement de l’employeur.
Aussi il y a lieu de considérer que la surcharge de travail et le non paiement des salaires caractérisent un harcèlement moral subi par Mme [R], à laquelle la société devra verser 5000,00 euros de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré.
III/ Sur les demandes annexes:
La SA Allianz IARD devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, la SA Allianz Iard, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [R] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SA Allianz IARD sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Allianz IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral et à un rappel de salaires,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS Allianz IARD à payer à Mme [A] [R]:
— 5000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 227 710,26 euros brut de rappel de salaires pour la période du 05 mai 2017 au 24 janvier 2022, outre 22 771,03 euros de congés payés afférents,
La SAS Allianz Iard sera condamnée à payer les intérêts légaux à compter du 02 décembre 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes, sur la base des salaires en net qui seront effectivement réglés par l’employeur et perçus par Mme [R],
La capitalisation des intérêts s’applique à compter de la demande devant la cour d’appel,
Ordonne à la SA Allianz IARD de remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFF’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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