Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2025, n° 20/10229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 22 septembre 2020, N° 2020JC0127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10229 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNXS
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. JAPA
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020JC0127.
APPELANTE
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
S.A.R.L. JAPA
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 810 737 833, ayant son siège social sis [Adresse 1] et prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège.
défaillante
SCP BR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [R] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société JAPA, demeurant Mandataires Judiciaires – [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Japa, fixant la date de cessation des paiements au 17 novembre 2016. La SCP BR et Associés, représentée par Me [R] [Y], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’URSSAF PACA a émis une première contrainte le 26 novembre 2018 pour un montant total de 4 655 euros, dont 4 425 euros de cotisations non versées pour le mois d’août 2018 et 230 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée le 30 novembre 2018 pour un montant de 4 828,96 euros.
Le 20 décembre 2018, la SCP Raphael Botte, Virginie Pillon et Maxime Pepraxt, huissiers de justice, a procédé à une saisie-attribution d’un montant de 5 234,03 euros. Ladite saisie a été dénoncée le 26 décembre 2018.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de la SARL Japa. La SCP BR et Associés représentée par Me [R] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
L’URSSAF PACA a déclaré sa créance initiale le 10 avril 2019 pour un montant de 38 086,66 euros à titre privilégié, puis l’a rectifiée le 10 août 2019 pour un montant de 13 950,05 euros.
Le 16 décembre 2019, le dirigeant de la SARL Japa a contesté, par l’intermédiaire de la SCP BR et associés, ladite créance d’un montant de 13 950,05 euros, au motif qu’aucun document justificatif n’était joint.
En réponse, l’URSSAF PACA a maintenu sa déclaration de créance le 23 décembre 2019, joignant à l’appui une contrainte notifiée le même jour à la SARL Japa. Cette seconde contrainte d’un montant total de 11 431,46 euros, a été signifiée au liquidateur le même jour et porte sur des cotisations impayées de septembre 2018 à février 2019.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a ordonné l’admission définitive de la créance produite par l’URSSAF PACA au passif de la procédure collective de la SARL Japa, à titre privilégié, pour la somme de 11 431,46 euros.
Par déclaration du 23 octobre 2020, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, l’URSSAF PACA demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance litigieuse au passif de la procédure collective de la SARL Japa pour un montant de 11.431,46 euros ;
Et statuant à nouveau :
— constater que l’URSSAF PACA justifie d’un titre exécutoire pour les cotisations dues au titre du mois d’août 2018 ;
— ordonner l’admission définitive de la créance produite par l’URSSAF PACA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Japa à titre privilégié pour la somme de 13.950,05 euros ;
— condamner solidairement la SARL Japa et la SCP BR et Associés au paiement de la somme de 1.500 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du 1er avril 2021, la SCP BR et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Japa, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation de la décision et de l’admission de l’URSSAF PACA au passif de la liquidation judiciaire de la société Japa à titre privilégié pour la somme de 13.950,05 euros,
— débouter l’URSSAF PACA de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
— sur le montant de la créance admise
Aux termes des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce, la déclaration de créance doit comporter le montant dû à la date du jugement d’ouverture, en mentionnant les sommes à échoir et la date de leurs échéances, ainsi que la nature et l’assiette des sûretés éventuellement attachées à la créance, et, le cas échéant, l’indication d’une sûreté réelle conventionnelle constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers (…).
En complément, l’article R622-23 précise que la déclaration doit également comporter les éléments de preuve de l’existence et du montant de la créance, ou à défaut une évaluation si ce montant n’est pas encore fixé, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, l’indication de la juridiction saisie en cas de litige, ainsi que la date et les éléments de preuve de la sûreté si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité. Les justificatifs doivent être annexés à la déclaration, et le mandataire judiciaire peut à tout moment exiger la production de pièces complémentaires.
Par ailleurs, selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard produit, en l’absence d’opposition du débiteur dans les délais prévus, tous les effets d’un jugement, conférant notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. L’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive se prescrit par trois ans à compter de sa notification ou signification, ou d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF PACA conteste l’admission partielle de sa créance, limitée à 11.431,46 euros alors que le montant déclaré s’élevait à 13.950,05 euros. Elle soutient que le juge-commissaire s’est uniquement fondé sur la contrainte du 23 décembre 2019, omettant de prendre en compte une somme de 2.518,59 euros, correspondant au reliquat de cotisations dues pour août 2018, visées par une contrainte du 26 novembre 2018. Elle ajoute que, cette contrainte, signifiée au gérant de la SARL Japa le 30 novembre 2018, n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai légal, lui conférant ainsi force exécutoire équivalente à celle d’un jugement.
Enfin, elle précise qu’une tentative d’exécution forcée de cette contrainte est demeurée vaine et en conclut que la SARL Japa ne pouvait ignorer l’existence de cette créance.
La SCP Br et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Japa, fait valoir que l’admission de la créance de l’URSSAF PACA doit être limitée au montant justifié par la contrainte du 23 décembre 2019, soit 11.431,46 euros, en l’absence de justificatif joint à la déclaration rectificative. Elle relève également plusieurs manquements procéduraux de l’URSSAF PACA, notamment la réalisation d’une saisie attribution avant le jugement déclaratif, l’établissement d’un certificat de conversion et sa signification postérieurement au jugement déclaratif au débiteur et non au liquidateur. Elle fait en outre observer que la contrainte du 26 novembre 2018 n’a pas été régulièrement notifiée au mandataire judiciaire et que sa communication en appel est intervenue tardivement.
Il ressort des pièces produites que la créance initialement déclarée a été rectifiée par une seconde déclaration du 13 août 2019 pour un montant de 13.950,05 euros, sans qu’un justificatif n’ait été annexé pour le montant réclamé. Par ailleurs, la contrainte du 26 novembre 2018 a été signifiée directement à la société Japa le 30 novembre 2018, alors que la liquidation judiciaire était déjà ouverte, ce qui constitue une irrégularité au regard de l’article L641-3 du code de commerce, la signification devant être adressée au liquidateur. Dès lors, cette contrainte ne saurait être retenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que seule la créance justifiée par la contrainte du 23 décembre 2019, soit la somme de 11.431,46 euros, peut être admise, l’irrégularité affectant la notification de la contrainte du 26 novembre 2018 faisant obstacle à la prise en compte du reliquat réclamé par l’URSSAF PACA.
En conséquence, la cour confirmera l’ordonnance du 22 septembre 2020 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions.
— sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA sera condamnée à payer à la SCP Br & associés et à la SARL Japa chacune la somme de 1 000 euros.
Les dépens d’instance et d’appel seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance du 22 septembre 2020 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SCP Br & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société JAPA, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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