Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 23/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2023, N° 22/06633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04443 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHY4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/06633
APPELANTS :
Monsieur [F] [T]-[C], représenté par son père M. [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
Madame [D] [T] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
INTIMES :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39 substitué par Me Charlotte VELUT-PERIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39 substitué par Me Charlotte VELUT-PERIES, avocat au barreau de PARIS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 22 mars 2023, l’avis a été rendu le 09 août 2023.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le mineur [F] [T]-[C], né le [Date naissance 6] 2021, a fait l’objet d’une mesure de placement judiciaire à l’aide sociale à l’enfance (l’ASE) du département de la Seine-Saint-Denis ordonnée, à titre provisoire, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 février 2022.
Par jugement du 3 mars 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien du placement de l’enfant à l’ASE pour une durée de six mois.
Par actes du 25 mai 2022, M. [E] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [T]-[C], et Mme [D] [T] épouse [V], tante du mineur, ont assigné M. [G] [R], président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et Mme [U] [B], inspectrice de l’ASE, d’une part, et l’agent judiciaire de l’Etat, d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leurs responsabilités respectives pour faute, faux d’une mention du jugement du juge des enfants du 3 mars 2022 et fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir concernant les demandes formées à l’encontre de M. [G] [R] et Mme [U] [B],
— renvoyé l’examen de l’affaire pour le surplus à une audience d’incident du 2 mars 2023,
— condamné les demandeurs aux dépens d’incident.
Par déclarations des 1er et 7 mars 2023, M. [E] [T], [F] [T]-[C], représenté par son père M. [E] [T] et Mme [T] épouse [V], représentés par M. [E] [T], avocat, ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [P] et Mme [B], sans autre précision.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par le premier président a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/04443 et RG 23/04644,
— dit valable l’acte de signification des déclarations d’appel,
— dit nulles les déclarations d’appel faites au nom de M. [E] [T], représenté par M. [E] [T], avocat,
— dit valables les déclarations d’appel faites au nom de [F] [T] [C] et de Mme [D] [V] représentés par M. [E] [T], avocat,
— débouté M. [G] [R] et Mme [U] [B] de leurs demandes de nullité des déclarations d’appel faites au nom de [F] [T] [C] et de Mme [D] [V] représentés par M. [E] [T], avocat,
— débouté M. [E] [T], [F] [T] [C] et Mme [D] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [T] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 5 mars 2024, rendu sur requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du 17 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté les demandes de réouverture des débats et d’irrecevabilité des conclusions des intimés,
— confirmé la décision en ce qu’elle a dit nulles les déclarations d’appel faites par M. [E] [T] représenté par M. [E] [T],
— débouté M. [E] [T], [F] [T] [C], représenté par son père, et Mme [V] de leur demande d’indemnité procédurale,
— condamné M. [E] [T] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 octobre 2024, [F] [T]-[C], représenté par son père M. [E] [T], et Mme [D] [T] épouse [V] demandent à la cour de :
— tirer toutes les conséquences juridiques faisant suite aux décisions du Tribunal des conflits du 15 mai 2023 et du 11 mars 2024,
— dire et juger que l’action en responsabilité contre l’ASE et ses préposés suite au placement d’un enfant par le juge judiciaire, dans le cadre de l’assistance éducative, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire,
— réformer en ce sens l’ordonnance du 9 février 2023 et renvoyer les défendeurs (sic) devant le juge judiciaire pour y être jugés conformément à la loi,
— condamner M. [P] et Mme [B] à leur payer conjointement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 juin 2023, M. [G] [P] et Mme [U] [B] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— condamner M. [E] [T], [F] [T] [C] et Mme [D] [V] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié le 9 août 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance.
L’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat le 22 mars 2023 et n’a pas conclu devant la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la compétence du juge judiciaire
Le juge de la mise en état a considéré que les demandes à l’encontre de M. [P] et Mme [B] relèvent de la compétence des juridictions administratives en ce que :
— le tribunal admisitratif est juge du droit commun du contentieux administratif et si les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître d’une action en responsabilité intentée contre un agent public lorsque celui-ci a commis une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service, les demandeurs n’allèguent pas de l’existence d’une telle faute,
— les fautes alléguées s’inscrivent dans le cadre des fonctions de M. [P] et de Mme [B], s’agissant de faits en lien immédiat avec le placement du mineur [F] [T]-[C] auprès des services du département de la Seine Saint-Denis, où exerce Mme [B] et dont le conseil départemental est présidé par M. [P].
[F] [T]-[C] représenté par son père et Mme [V] soutiennent que :
— le Tribunal des conflits a jugé que les fautes commises par l’ASE et ses préposés, à la suite du placement d’un enfant par le juge des enfants dans le cadre de la mission d’assistance éducative, ne sont pas détachables de la mission confiée par le juge des enfants et partant, que l’action en responsabilité relève de la compétence exclusive du juge judiciaire,
— dès lors, leur action en responsabilité à l’encontre M.[P] et Mme [B], préposés de l’ASE de Seine-Saint-Denis, relève de la compétence du juge judiciaire.
M. [P] et Mme [B] répliquent que :
— le placement judiciaire d’un mineur ne peut être qualifié de privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution de sorte que seules les juridictions administratives sont compétentes,
— le Tribunal des conflits a distingué la responsabilité des fonctionnaires de celle des personnes morales de droit public qui les emploient en raison de la nature de la faute commmise,
— lorsque la faute est qualifiée de personnelle, la responsabilite sera individuelle et appréhendée par les juridictions judiciaires et a contrario, lorsque la faute est qualifiée de faute de service, la responsabilite de la personne publique pourra être engagée,
— la faute est qualifiée de personnelle dès lors qu’elle a été commise en dehors de l’exercice des
fonctions ou qu’elle relève d’un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions,
— il est reproché à Mme [B] d’avoir sollicité le maintien du placement du mineur par un courrier du 15 février 2022 alors que le délai préfix prévu par l’article 1184 du code de procédure civile aurait expiré et à M. [P] ne ne pas avoir remis l’enfant à ses parents en dépit d’une sommation délivrée le 14 mars 2022,
— les appelants échouent à rapporter la preuve d’une faute personnelle de leur part relevant du tribunal judiciaire, puisque l’inspectrice de l’ASE a agi dans le strict respect des fonctions qui lui incombent aux termes de l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles et que le président du conseil départemental s’est soumis à la décision du juge des enfants du 3 mars 2022 laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 juin 2022.
Le ministère public estime que :
— les comportements reprochés à M. [P] et Mme [B] relèvent de l’exercice de leurs fonctions au sein du département et du service de l’aide sociale à l’enfance, puisqu’en mettant à exécution le placement de [F] [T]-[C], ils se sont conformés à leur mission de protection de l’enfance en exécutant les décisions judiciaires de placement du procureur de la République et du juge des enfants des 2 février 2022 et 3 mars 2022, par lesquelles ils étaient liés,
— les consorts [T] n’ont pas caractérisé de faute personnelle commise par M. [P] ou Mme [B] permettant de déroger à cette compétence au profit de la juridiction judiciaire, en ce que ces décisions sont dépourvues d’une quelconque malveillance ou préoccupation privée et ne témoignent pas d’une imprudence ou de conséquences d’une particulière gravité.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : ' Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs (…) ".
Aux termes de l’article 375-3 du code civil : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ".
Les fautes reprochées à M. [P] et à Mme [B] le sont dans le cadre de leurs fonctions respectives de président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et d’inspectrice du service de l’aide sociale à l’enfance dépendant du département de la Seine-Saint-Denis géré par le conseil départemental.
Ces fautes ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur le mineur [F] [T]-[C]. Il en résulte qu’il appartient à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître l’action en réparation de ces éventuelles fautes.
L’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de l’incident sont infirmées.
M. [R] et Mme [B] sont intimés à titre personnel et contrairement à ce que les appelants mentionnent sur la page de garde de leurs conclusions, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’intervient pas volontairement devant la cour.
Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés et de rejetter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état,
Dit que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de M. [G] [R] et Mme [U] [B],
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,
Rejette toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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