Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 9 janvier 2023, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 574/25
N° RG 23/00488 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDN
LB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
09 Janvier 2023
(RG 22/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROXIDROP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxidrop est spécialisée dans le transport notamment scolaire, de personnes à mobilité réduite. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et emploie 250 salariés.
M. [F] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2019 en qualité de conducteur chauffeur accompagnateur de personnes en situation de handicap.
Le 19 janvier 2022, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 13 septembre 2019, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [F] [U] de toutes ses demandes,
— condamné M. [F] [U] à payer à la société Proxidrop la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire telle que prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’a pas lieu d’être écartée,
— condamné M. [F] [U] aux dépens.
M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, M. [F] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
À titre principal,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 13 septembre 2019,
— condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 27 639,16 euros au titre du rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2 763,91 euros au titre des congés payés afférents,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 2 009,70 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires effectuées, outre la somme de 200,97 euros au titre des congés payés y afférents,
Dans tous les cas,
— condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suivantes :
— 2 937,10 euros au titre du rappel de majoration, contrepartie du délai de prévenance de trois jours, outre la somme de 293,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance quant à la modification de la répartition des horaires et des jours de travail,
— 3 000 euros nets au titre de la violation de la période quotidienne de repos,
— 3 000 euros nets au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
— 251,18 euros au titre du droit au maintien de salaire durant l’accident du travail, outre la somme de 25,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la décision à intervenir,
— condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 3 501,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 350,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, 1 998,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un contrat de travail à temps partiel, outre la somme de 199,87 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre principal, 1 313,09 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’un contrat de travail à temps complet,
— à titre subsidiaire, 749,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’un contrat de travail à temps partiel,
— 7 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
— ordonner à la société Proxidrop la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2024, la société Proxidrop demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater que l’employeur a régularisé le règlement de la prime de 13ème mois à hauteur de 1 353,87 euros,
— débouter M. [F] [U] de toutes ses demandes,
— condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Conformément à l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment :
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L’absence d’un écrit conforme aux exigences légales a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de démontrer d’une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit bien une répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine mais ne prévoit ni les cas dans lesquels celle-ci peut être modifiée ni la nature de cette modification.
Dès lors, faute de respecter le texte précité, la présomption de contrat de travail à temps complet s’applique.
Le contrat de travail précise bien que la durée mensuellement convenue était de 86 heures, horaire également mentionné sur les bulletins de paie du salarié.
Concernant la preuve du fait que le salarié n’était pas tenu constamment à disposition de son employeur, il y a lieu de relever que :
— il résulte de nombreux échanges de mails et de sms entre M. [F] [U] et le service exploitation de l’entreprise que le salarié a reçu à plusieurs reprises une notification de son planning de travail (modification de circuit) la veille pour le lendemain, ou pour le jour-même,
— les fiches journalières et les tableaux de décompte mensuels des heures travaillées produits par le salarié et l’employeur montrent que la durée du travail, la répartition de celle-ci sur six jours de la semaine, de même que les horaires de travail, et l’amplitude de travail variaient très régulièrement,
— l’employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance de trois jours précisé au contrat de travail pour la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine,
— le contrat de travail stipule (page 3) que « le conducteur dispose d’un téléphone portable qui doit rester allumé tous les jours ouvrables, de manière à ce que la Direction de la société puisse lui transmettre d’éventuelles modifications. Hors des jours ouvrables et à défaut de connexion, le salarié s’engage à consulter régulièrement sa messagerie vocale et électronique , de manière à avoir connaissance de ses instructions de travail. A défaut d’en avoir eu connaissance, il s’engage à appeler l’entreprise pour les recevoir ».
Le fait que le salarié ait finalement souscrit un contrat de travail à temps partiel auprès d’un autre employeur d’une durée de 15 heures par semaine, qui le conduisait à refuser régulièrement les changements sollicités par la société Proxidrop ne permet pas de considérer qu’il n’ était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour cette dernière.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve que M. [F] [U], dont la durée du travail effective par semaine variait très régulièrement et dont les jours travaillés sur la semaine étaient également régulièrement modifiés sans preuve du respect d’un délai de prévenance suffisant, n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il s’ensuit qu’il doit être fait droit à la demande de requalification ainsi qu’à la demande de rappel de salaire s’y rapportant.
La société Proxidrop sera donc condamnée à payer à M. [F] [U] une somme de 27 639,16 euros au titre du rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2 763,91 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire sur majoration d’heures
Aux termes de l’article L.3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Conformément à l’article L.3123-24 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
Selon l’article 22 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l’employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l’horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve d’attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant, en temps.
Il résulte ces textes que lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours, le salarié doit bénéficier d’une contrepartie en argent ou en temps.
En l’espèce, l’employeur ne peut valablement se prévaloir de l’article 25 de cet accord applicable aux conducteurs scolaires pour considérer qu’aucune contrepartie n’est due en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours, puisqu’une telle contrepartie constitue une exigence légale. L’article 22 précité trouve donc application à la situation de M. [F] [U], qui d’ailleurs n’occupait pas un poste de conducteur scolaire.
Or, le contrat de travail prévoit un délai de prévenance de 3 jours donc inférieur à 7 jours, et l’employeur ne démontre pas avoir, dans les faits, appliqué un délai de prévenance supérieur ou égal à sept jours.
Les bulletins de salaire de M. [F] [U] ne font apparaître aucune contrepartie, ni en argent ni en temps alors que la répartition de la durée du travail sur la semaine a été très régulièrement modifiée.
Faute pour l’employeur de démontrer pour quelles journées de travail un délai de prévenance de 7 jours aurait été observé, le salarié est bien fondé à obtenir la majoration de l’ensemble des heures effectuées à hauteur de 10 % soit la somme de 2 937,10 euros au titre du rappel de majoration, contrepartie du délai de prévenance de trois jours, outre la somme de 293,71 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de 3 jours
Le contrat de travail prévoyait un délai de prévenance de trois jours ouvrés. Or, M. [F] [U] verse aux débats plusieurs mails et sms, par lesquels il lui a été notifié une mission de conduite la veille pour le lendemain ou le jour-même, sans explication sur la tardiveté de cette demande.
Le comportement de la société Proxidrop tenant au non-respect du délai de prévenance contractuel de trois jours revêt donc un caractère fautif et a porté préjudice à M. [F] [U] du fait de son incidence sur sa vie personnelle, ce qui justifie de lui allouer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
L’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur prévoit qu’au-delà de la possession d’un permis de conduire B, ou d’un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
— PSC1 ou équivalent ;
— connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
— gestes et postures.
Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.
Délai à respecter :
Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l’embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l’attestation d’un centre de formation et une inscription à la session suivante ;
En l’espèce, la société Proxidrop ne démontre pas que M. [F] [U] a bénéficié des formations « connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques » ni celle « gestes et postures » pourtant obligatoires aux termes de l’accord précité, la fiche de test remplie par la salarié lors de son recrutement ne pouvant se substituer à ces formations.
C’est de manière légitime que le salarié soutient que cette absence de formation ne lui a pas permis d’exercer sereinement ses fonctions, qui impliquaient la prise en charge d’un public fragile (et notamment des mineurs en situation de handicap).
Si l’employeur a, courant 2022, cherché à régulariser la situation en proposant des dates de formation à M. [F] [U], cette démarche était tardive.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [F] [U] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la violation de l’amplitude maximale de travail et du droit au repos quotidien
L’article 7.1.2 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures et l’article 7.3.2 précise que l’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
Aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, les fiches journalières de M. [F] [U] versées aux débats font apparaître que :
— M. [F] [U] a dépassé à plusieurs reprises l’amplitude journalière de travail de 13 heures, le 25 décembre 2020, le 19 mai 2021 et le 28 mai 2021,
— ce non-respect de l’amplitude maximale a entraîné un non-respect du droit au repos de 11 heures consécutives entre le 25 décembre 2020 et le 26 décembre 2020 (retour au domicile à 22h45 et départ à 7h30) et entre le 19 mai et le 20 mai 2021.
Ces manquements ouvrent droit à indemnisation, qui sera fixée à une somme de 300 euros.
Il sera observé que l’indemnisation prévue par la convention collective à compter de la 12ème heure d’amplitude n’a pas été appliquée par l’employeur.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, si l’absence de formation aux gestes et postures constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce que celui-ci n’a pris toutes les mesures permettant d’éviter d’exposer M. [F] [U] à un risque d’accident du travail, force est de constater qu’il n’est démontré aucun préjudice subi par le salarié en lien avec ce manquement.
Le préjudice résultant du non-respect de son droit au repos quotidien a quant à lui déjà été réparé.
Le salarié doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur le maintien de salaire
Aux termes de l’article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L’article D.1226-1 du code du travail précise que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Conformément à l’article 17bis de l’accord du 27 février 1951 annexe II, chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d’un délai de franchise, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 1 an d’ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d’un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
— soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
— soit une incapacité de travail d’une durée d’au moins 28 jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
— 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d’arrêt ;
En l’espèce, M. [F] [U] a été placé en arrêt maladie pour accident de travail du 6 juillet 2021 au 28 juillet 2021 et a perçu 420,44 euros à titre d’indemnités journalières.
Son arrêt de travail ayant duré moins de 28 jours et le salarié n’ayant pas fait l’objet d’une hospitalisation de 3 jours au moins, il ne peut bénéficier du maintien de salaire à 100 % prévu par l’accord précité.
Il avait toutefois droit au maintien de son salaire à hauteur de 90 % selon les dispositions réglementaires, mais n’a rien perçu à ce titre.
L’employeur se contente d’indiquer que le salarié ne lui avait pas transmis son relevé d’indemnité journalières, mais n’apporte pas d’explication sur l’absence de régularisation de la situation en cours de procédure prud’homale alors que ce relevé a été versé aux débats.
Ainsi, conformément à la demande M. [F] [U], la société Proxidrop sera condamnée à lui payer la somme de 251,18 euros au titre de son maintien de salaire, outre 25,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, M. [F] [U] reproche à son employeur :
— de ne pas avoir respecté le délai de prévenance de 3 jours prévu au contrat de travail,
— de ne pas lui avoir réglé les heures complémentaires effectuées,
— de ne pas avoir appliqué la majoration de 10 % applicable en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours,
— de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l’amplitude de travail maximale et ne pas avoir respecté son droit au repos quotidien,
— d’avoir tardé à lui régler le 13ème mois qui lui était dû,
— ne pas lui avoir payé son maintien de salaire durant son arrêt maladie consécutif à son accident de travail,
— d’avoir manqué à son obligation de formation et de sécurité.
S’agissant du paiement du 13ème mois, celui-ci a été tardif mais l’employeur a régularisé la situation en cours de procédure prud’homale de sorte que ce manquement doit être écarté.
Concernant les heures complémentaires, M. [F] [U] verse à l’appui de ses affirmations les décomptes mensuels de ses heures de travail, certaines fiches journalières et ses fiches de paie sur lesquelles n’apparaît le paiement d’aucune heure complémentaire. La société Proxidrop, pour contester la réalité de ces heures complémentaires non payées se contente d’invoquer les « banque d’heures » annuelles établies pour M. [F] [U] dont il ressort que celui-ci n’a pas, en moyenne sur l’année 2020 et 2021, dépassé 86 heures de travail par semaine ; cependant, dans la mesure où sauf disposition conventionnelle ou accord de modulation, les heures complémentaires se décomptent par semaine et où il apparaît que le salarié a régulièrement dépassé 86 heures de travail par mois, ces heures étaient dues pour les mois concernés.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de payer l’intégralité des heures complémentaires travaillées.
S’agissant de l’obligation de formation, l’employeur a tenté de régulariser la situation courant 2022 en proposant plusieurs créneaux de formation à M. [F] [U], mais s’est heurté à l’indisponibilité de celui-ci en raison de l’exercice d’un autre emploi à temps partiel dans une autre entreprise. La société Proxidrop ne justifie toutefois pas avoir pris toutes les mesures pour permettre au salarié de bénéficier des formations obligatoires.
Concernant les autres manquements reprochés à l’employeur, au regard des développements qui précédent, ils sont établis.
Compte tenu de leur multiplicité et de la nature de certains d’entre eux, qui avaient trait à des éléments essentiels du contrat de travail tels que la rémunération et la santé du salarié (droit au repos), ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi, la demande de résiliation judiciaire est bien fondée et celle-ci prendra effet à la date du prononcé de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
Conformément à la demande de M. [F] [U], la résiliation de son contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté et du salaire de référence calculé sur un temps complet, le salarié est bien fondé à obtenir la condamnation de la société Proxidrop à lui payer 3 501,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 350,58 euros au titre des congés payés y afférents et 1 313,09 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce au jour de la rupture,M. [F] [U] est âgé de 35 ans, bénéficie d’une ancienneté de 5 années complètes au sein de la société Proxidrop et aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 750 euros en qualité de chauffeur accompagnateur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi alors qu’il a occupé pendant plusieurs mois un autre emploi en parallèle de celui occupé au sein de la société Proxidrop.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [F] [U] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Proxidrop sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [F] [U] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Proxidrop de remettre à M. [F] [U] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Proxidrop sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [F] [U] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Douai sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 25 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Proxidrop à payer à M. [F] [U] :
— 27 639,16 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 2 763,91 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 937,10 euros au titre du rappel de majoration, outre la somme de 293,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— 300 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance quant à la modification de la répartition des horaires et des jours de travail,
— 300 euros nets au titre de la violation de la période quotidienne de repos,
— 300 euros nets au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
— 251,18 euros au titre du droit au maintien de salaire durant l’accident du travail, outre la somme de 25,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 501,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 350,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 313,09 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
ORDONNE à la société Proxidrop de remettre à M. [F] [U] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société Proxidrop à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [F] [U] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Proxidrop aux dépens ;
CONDAMNE la société Proxidrop à payer à M. [F] [U] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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