Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 13
N° RG 23/05215
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCQT
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 18 Août 1966 à [Localité 10] (35)
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.ociété COCHIN CHARPENTE COUVERTURE
SARL à associé unique, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DTL CHARPENTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL COUDRAY URBANLAW, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Société THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES en remplacement de Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES précéddemment constitué
[Adresse 4] dite GROUMAMA CENTRE MANCHE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
ès qualités d’assureur de la société COCHIN MATHIEU
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a souhaité rénover et étendre sa maison située [Adresse 1] à [Localité 10].
Selon devis accepté du 17 avril 2014, la société Cochin Charpente Couverture (société Cochin) s’est vue confiée les travaux de couverture.
Selon devis accepté du 30 septembre 2014, la société DTL Charpentes (société DTL) s’est vue confiée les travaux de charpente.
En avril 2015, les travaux n’étant pas achevés, M. [K] a emménagé dans les lieux et s’est plaint de malfaçons.
Le 2 février 2016, un état des lieux contradictoire a eu lieu entre M. [K] et les deux entreprises.
Sans réponse des deux sociétés, M. [K] a pris attache avec la société Tourneux pour effectuer les reprises, laquelle a refusé en lui conseillant de reprendre l’ouvrage en totalité.
Par actes des 29 et 30 juin, 7 et 13 juillet 2017, M. [K] a fait assigner en référé expertise la société Cochin et son assureur la CRAMA, ainsi que la société DTL et son assureur la société Thelem assurances.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, M. [F] a été désigné en tant qu’expert lequel a déposé son rapport le 2 avril 2019.
Par actes des 17 et 18 juin 2019, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Cochin et son assureur la CRAMA, la société DTL et son assureur Thelem Assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Parallélement par acte du 30 mai 2018, la société DTL a fait assigner M. [K] devant le tribunal d’instance de Rennes en paiement du solde des travaux à hauteur de 7 504,44 euros.
M. [K] ayant soulevé une exception d’incompétence, le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal d’instance de Fougères par jugement du 28 février 2019,
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance de Fougères a rejeté la demande de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Rennes et a condamné M. [K] à verser à la société DTL la somme de 7 504,44 euros.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2020. Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et ordonné le dessaisissement du tribunal d’instance de Fougères au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a joint les deux affaires.
Par jugement contradictoire du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté les parties de leurs demandes tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire,
— condamné la société Cochin à verser à M. [K] la somme de 31 500 euros au titre de la réfection de la toiture,
— condamné la société DTL à verser à M. [K] :
— la somme de 10 850 euros au titre du renforcement du plancher et du contreventement,
— la somme de 525 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté la société DTL de son recours en garantie et M. [K] de ses demandes contre la société Thelem Assurances,
— débouté la société Cochin de son recours en garantie et M. [K] de ses demandes contre la CRAMA,
— condamné M. [K] à verser à la société DTL la somme de 7 504,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter de la date du jugement,
— constaté l’existence des créances réciproques entre M. [K] et la société DTL et ordonné leur compensation à hauteur de la moins élevée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Cochin à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros à la [Adresse 5]
— la somme de 2 000 euros à la société Thelem Assurances
— débouté M. [K] et la société DTL de leurs demandes réciproques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société DTL et la société Cochin aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 6 septembre 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté les parties de leurs demandes tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire,
— a condamné la société Cochin à lui verser la somme de 31 500 euros au titre de la réfection de la toiture,
— a condamné la société DTL à lui verser :
— la somme de 10 850 euros au titre du renforcement du plancher et du contreventement,
— la somme de 525 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— a débouté la société DTL de son recours en garantie et l’a débouté de ses demandes contre la SAM Thelem assurances,
— a débouté la société Cochin de son recours en garantie et l’a débouté de ses demandes contre la [Adresse 5],
— l’a condamné à verser à la société DTL la somme de 7 504,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018,
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter de la date du présent jugement,
— a constaté l’existence des créances réciproques entre lui et la société DTL et a ordonné leur compensation à hauteur de la moins élevée,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— l’a condamné à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros à la [Adresse 5],
— la somme de 2 000 euros à la SAM Thelem Assurances,
— l’a débouté et a débouté la société DTL de leurs demandes réciproques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés Cochin et [Adresse 6] à lui payer la somme de 45 000 euros au titre de la réfection de la toiture et du bardage,
— condamner in solidum les sociétés DTL et Thelem Assurances à lui payer la somme de 44 366,36 euros au titre de la réfection du plancher et contreventement,
— condamner in solidum les sociétés Cochin, DTL, [Adresse 6] et Thelem Assurances au paiement de la somme de 52 000 euros au titre du préjudice de jouissance entre les mois d’avril 2015 à décembre 2023, et 500 euros supplémentaires par mois entre janvier 2024 et la date de réalisation effective des travaux de réfection,
— condamner in solidum les sociétés Cochin, DTL, [Adresse 6] et Thelem Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter les sociétés Cochin, DTL, [Adresse 6] et Thelem Assurances de toutes leurs demandes contraires,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Cochin, DTL, [Adresse 6] et Thelem Assurances au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Cochin, DTL, [Adresse 6] et Thelem Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertiser judiciaire taxés à la somme de 10 553,30 euros.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2024, la société Cochin demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée avec la société DTL de leur demande de constat d’une réception tacite et du prononcé d’une réception judiciaire,
— l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 31 500 euros au titre de la réfection de la toiture,
— l’a déboutée de son recours en garantie à l’encontre de [Adresse 6] et M. [K] de ses demandes à l’encontre de Groupama,
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter de la date du jugement,
— l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la société DTL aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau,
— mettre à la charge de M. [K] une part de responsabilité d’au moins 60% du fait de son immixtion fautive,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 072,81 euros TTC au titre de la facture non réglée du 13 juin 2017, pour solde de son marché outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger que les ouvrages ont été réceptionnés tacitement par le maître de l’ouvrage,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard,
— dire et juger acquise la garantie décennale de [Adresse 6], et à tout le moins, la garantie responsabilité civile,
— condamner la société Groupama Centre Manche à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— réduire le coût des travaux réparatoires mis à sa charge en raison du caractère apparent des désordres à la réception,
— débouter M. [K] de ses autres demandes.
— en tout état de cause,
— laisser à M. [K] la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de préjudice de jouissance et de préjudice moral à son encontre.
Dans ses dernières écritures du 4 juillet 2024, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— très subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions les réclamations présentées par M. [K] en ce qui concerne le coût de la reprise de la structure et les préjudices consécutifs,
— réduire le montant des condamnations à 70 % des préjudices qui seront retenus après déduction de la part demeurant à charge de M. [K],
— constater que sa garantie est limitée à 80 000 euros avec une franchise de 10 %,
— dire et juger les plafonds et franchises applicables et opposables à l’ensemble des parties s’agissant des garanties facultatives,
— condamner la société Cochin et son assureur Groupama à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour la part de responsabilité incombant à la société Cochin,
— en tout état de cause :
— condamner M. [K] et tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros outre aux entiers dépens de première instance, de l’instance en référé et des frais d’expertise et de la présente instance en appel.
Dans ses dernières écritures du 6 mai 2024, la société DTL demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a débouté les parties de leurs demandes tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire,
— l’a condamnée à verser à M. [K] :
— la somme de 10 850 euros au titre du renforcement du plancher et du contreventement,
— la somme de 525 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— l’a déboutée de son recours en garantie et a débouté M. [K] de ses demandes à l’encontre de la société Thelem assurances,
— l’a déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour résistance abusive et injustifiée,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une réception tacite de ses ouvrages à la date du 15 avril 2015,
— à défaut,
— prononcer la réception judiciaire de ses travaux à la date du 15 avril 2015, sans réserve,
— juger que les désordres allégués par M. [K] ont vocation à être indemnisés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— juger que M. [K] est responsable des désordres à hauteur de 30 %
— fixer à la somme de 15 500 euros le préjudice matériel de M. [K] au titre de la réfection du plancher et du contreventement soit à la somme de 10 850 euros, déduction faite d’une quote-part de 30%,
— fixer à la somme de 750 euros le préjudice immatériel de M. [K] lors des travaux de reprise, soit une somme de 52 euros déduction faite de 30%,
— débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires plus amples ou contraire au titre de ses préjudices matériels et immatériels,
En toute hypothèse,
— condamner la société Thelem assurances à la garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— condamner M. [K] à la garantir à hauteur de 30 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— débouter M. [K] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
— débouter la [Adresse 5] des demandes en garantie formées à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné M. [K] à lui payer la somme de 7 504,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2018, outre la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
* condamné M. [K], et à défaut la société Thelem Assurances, à lui verser une indemnité de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 18 avril 2024, la [Adresse 4] demande à la cour de :
— rejeté l’appel en le disant mal fondé,
— rejeté les appels incidents en les disant mal fondés
A titre principal :
— confirmer le jugement, y compris par substitution de motif, en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de ses demandes de condamnations in solidum formées à son encontre et à l’encontre de la société Cochin de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et au titre d’un préjudice moral,
— débouter tout autre partie de leur appel en garantie formée au titre de ces mêmes préjudices à son encontre ainsi que de toutes demandes dirigées à son encontre de
— cantonner, en tout état de cause, le montant des condamnations à 70 % des préjudices qui seront retenus après déduction de la part demeurant à M. [K],
— dire et juger que les plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance la liant à la société Cochin sont applicables en l’espèce et opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société DTL et son assureur Thelem à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIVATION
1- Sur les conclusions de l’expert
Selon les constatations de M. [R], la maison d’origine est une ancienne longère de plain-pied en maçonnerie de moellons avec couverture en tuiles. La maison a été étendue côté Sud, l’ancienne façade Sud a été démolie et a été remplacée par une structure poteaux-poutre en béton armé. L’extension R+1 est à ossature et plancher bois. Les façades et la couverture de l’étage sont habillées en zinc (bardage et couverture à joint debout).
Sur la couverture et l’étanchéité réalisées par la société Cochin, l’expert judiciaire à mis en évidence de nombreuses malfaçons et/ou non-conformités au DTU 40.41 et 43.4 qui portent atteinte à l’étanchéité du clos et du couvert. Bien qu’il n’ait été constaté aucune infiltration, l’expert affirme que « des infiltrations d’eau se produiront avec certitude avant l’expiration de la période de la garantie décennale ». Il en impute la responsabilité à la société Cochin mais relève que le maître de l’ouvrage, M. [K], qui est professionnel du bâtiment a assuré la maîtrise d''uvre de conception et le suivi d’exécution et pourrait, à ce titre, voir sa responsabilité engagée. Il indique que ce type de couverture rend très difficile le démontage non destructif des éléments à remplacer et qu’il est nécessaire de procéder à la réfection intégrale de la couverture et de l’étanchéité de la toiture terrasse. Selon devis du 12 avril 2017 de la société Tourneux le montant des travaux de reprise s’élève à 45 000 euros TTC.
Sur la déformation du plancher de l’étage, réalisé par la société DTL, l’expert a indiqué qu’il résultait des constatations et des investigations menées par le bureau d’étude structure Forces et Appuis que d’une part la structure du plancher bois était insuffisamment dimensionnée au droit des cloisons de distribution et devait être renforcée, d’autre part, la façade de l’extension était insuffisamment contreventée pour reprendre les efforts du vent. Selon les constatations, le plancher présente une souplesse anormale, les cloisons de la chambre de l’étage se déforment et se fissurent et la façade de l’extension ne reprend pas suffisamment les efforts au vent. L’expert indique que ces désordres qui touchent la structure de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination. Il en impute la responsabilité à titre principal à la société DTL qui n’a confié aucune mission de pré dimensionnement à un bureau d’études structure, mais également à M. [K] qui en sa qualité de professionnel, n’a pas exigé une note de calcul avant l’intervention de l’entreprise. L’expert indique que le renforcement nécessite la dépose du plafond au droit des cloisons et du palier de l’étage, la pose d’une cloison à ossature bois, le remplacement de la solive par une section de 75 x 250 mm selon les préconisations du BET Structure et la reprise des embellissements pour un montant estimé de 15 500 euros TTC.
2 – Sur la réception des travaux
M. [K] soutient dans ses écritures, sans pour autant le demander expressément dans le dispositif de ses conclusions, qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 15 avril 2015 dès lors qu’il a pris possession des lieux à cette date.
La société Cochin conclut que la réception tacite des travaux a eu lieu le 15 avril 2015, M. [K] ayant manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux effectués par les sociétés Cochin et DTL.
La société DTL fait valoir que la prise de possession et le paiement d’une partie substantielle du marché laisse présumer l’existence d’une réception tacite.
La CRAMA et la société Thelem Assurances contestent la survenance d’une réception tacite des travaux, soutenant que les conditions n’en sont pas réunies à défaut de volonté non équivoque de M. [K] de réceptionner l’ouvrage, en considération de ses reproches sur les travaux réalisés et de l’absence de paiement total des travaux.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir. Il appartient à celui qui se prévaut de la survenance de la réception de l’ouvrage d’en rapporter la preuve. Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Les premiers juges ont considéré que M. [K] n’avait pas rapporté la preuve, lui incombant, d’une réception tacite des travaux, faute de justifier de sa volonté non équivoque de les recevoir.
Il est établi que le solde des factures n’est toujours pas réglé et s’élève pour la société Cochin à 5 936,57 euros, soit 30% du montant total des travaux et pour la société DTL à 7 405,55 euros, soit 31,75% du montant total des travaux.
En outre, dans un document rédigé le 2 février 2016, M. [K] a expressément indiqué que « certaines factures sont en attente de règlement, compte tenu de toutes ces erreurs et oublis, les paiements se feront au fur et à mesure des travaux réalisés et validés. Aucune décennale ne peut démarrer tant que le chantier n’est pas validé par les procès-verbaux sans réserve ».
Enfin, par courrier recommandé du 6 juin 2017, le conseil de M. [K] a informé les deux entreprises de l’intention de ce dernier d’engager une procédure leur rappelant que lors de l’entrée dans les lieux les travaux étaient « largement affectés de malfaçons et de non façons » et qu’en dépit des demandes répétées de M. [K] « vous n’êtes jamais intervenu à nouveau sur le chantier et l’avez laissé à l’abandon ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la volonté certaine et non équivoque de M. [K] de recevoir les travaux n’était pas caractérisée et que sa demande de constat d’une réception tacite devait être rejetée. Il convient de confirmer ce chef du jugement.
Subsidiairement, la société DTL sollicite de la cour qu’elle prononce la réception des travaux.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus (Civ. 3ème 12 octobre 2017, n° 15-27.802), ce qui est subordonné à l’absence de désordres affectant la solidité de l’immeuble (Civ. 3ème, 11 janvier 2012, n° 10-26.898).
L’expert judiciaire a relevé que :
— s’agissant de la couverture et de l’étanchéité que les malfaçons et/ou non-conformités au DTU 40.41 et 43.4 portent atteinte à l’étanchéité du clos et du couvert de l’immeuble,
— le plancher présente une souplesse anormale ; que les cloisons de la chambre de l’étage se déforment et se fissurent et que la façade de l’extension ne reprend pas suffisamment les efforts au vent. Il indique que ces désordres qui touchent la structure de l’ouvrage.
Par suite, quand bien même M. [K] aurait habité la maison à la date du 15 avril 2015, les constatations de l’expert montrent qu’à cette date l’ouvrage n’était pas habitable puisqu’il était impropre à sa destination.
Par ailleurs, il résulte des propres explications de M. [K] dans son assignation en référé expertise (pièce n°11) qu’au mois d’avril 2015, outre le constat des nombreuses malfaçons, les travaux de charpente et de couverture n’étaient pas achevés (page 3).
Il n’est donc pas possible de prononcer une réception judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3 – Sur les désordres
En l’absence de réception, il convient de retenir la demande subsidiaire de M. [K] dans la recherche de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
3.1. Sur les responsabilités
M. [K] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée. Il exclut toute immixtion faute de compétence dans le domaine de la couverture et de la charpente. Il fait valoir qu’il ne peut être considéré comme un professionnel du bâtiment. Il précise qu’il ne s’est pas chargé de la conception puisqu’il a fait appel à un maître d''uvre M. [P].
La société DTL soutient que M. [K] s’est immiscé dans la conception, la réalisation et le suivi des travaux d’extension de sa maison d’habitation. Elle précise que M. [K] a réalisé la conception des ouvrages en sa qualité de maître d''uvre, ce qui équivaut à l’accomplissement d’un acte positif à l’origine de la survenance des désordres litigieux.
La société Cochin conteste toute responsabilité et oppose l’immixtion fautive de M. [K] qu’elle qualifie de professionnel en ce qu’il a assuré la direction et le suivi du chantier.
La société Thelem fait valoir la part de responsabilité de M. [K] qui a suivi le chantier, qui a les compétences notoires pour le faire, et que son immixtion dépasse le simple suivi de chantier normal d’un maître d’ouvrage profane.
La CRAMA considère que M. [K] doit supporter une part de responsabilité. Elle précise qu’il ne s’est pas contenté du rôle de maître d’ouvrage sachant, mais a également endossé le rôle de maître d''uvre sur le chantier.
Le fait du maître de l’ouvrage exonère totalement ou partiellement les constructeurs lorsqu’il émane d’une personne compétente qui intervient dans la construction par un acte d’immixtion caractérisé dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage.
En l’espèce, M. [P] indique, dans son attestation du 21 janvier 2019, être maître d''uvre et avoir travaillé sur le projet de la maison de M. [K] en précisant que sa « mission consistait à mettre en plan la conception réalisée par M. [K] et à établir le dossier de permis de construire ». La cour observe, comme l’a justement relevé le tribunal, que si M. [K] évoque la présence de M. [P] en qualité de maître d''uvre, il apparaît que son intervention s’est arrêtée au stade du permis de construire et qu’il n’a pas conçu le projet d’extension.
Ensuite, il ressort de l’assignation en référé que M. [K] a indiqué être concepteur d’extension de maison et a affirmé dans ses conclusions qu’il était apporteur d’affaire et a assuré depuis 2004 des fonctions de commercial. Son curriculum vitae mentionne qu’il a débuté sa carrière en obtenant un CAP menuisier bois et un CAP menuisier aluminium, puis qu’il a occupé les emplois de monteur et de poseur, puis de métreur.
Par ailleurs, l’expert indique dans son rapport que M. [K] a « assuré par ses propres moyens la conception et le suivi d’exécution des travaux dans le cadre du projet d’extension de sa maison ». Dans une réponse au dire du conseil de M. [K] le 11 février 2019, l’expert relève que le maître de l’ouvrage a reconnu lors des opérations son rôle depuis la conception en passant par le suivi d’extension jusqu’à la réception des travaux. A cet égard, sur cette immixtion, la pièce n°6 produite par M. [K] constitue un compte rendu de chantier, dans lequel il liste ses demandes aux entreprises, notamment aux entreprises DTL et Cochin.
Enfin, les affirmations des défendeurs selon lesquelles les travaux ont été suivis et dirigés par M. [K] sont corroborées par l’absence d’intervention d’un maître d''uvre et par les observations de l’expert sur l’appréciation technique des compétences de M. [K] qui affirme qu’il « est techniquement compétent et qu’il a suivi par ses propres moyens le suivi complet des travaux d’extension et de rénovation de sa maison ».
Il résulte de ces éléments que M. [K] a fait appel à un maître d''uvre uniquement pour une mission limitée au tracé des plans et au dépôt de la demande de permis de construire, qu’il a ensuite traité personnellement avec des entrepreneurs et qu’il est intervenu directement dans la construction, en assurant le suivi des travaux.
Cette prise de responsabilité dans la direction des travaux, de la part d’un maître d’ouvrage dont les compétences notoires se déduisent de son parcours professionnel et des appréciations de l’expert, a concouru au dommage.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [K] devra supporter une part de responsabilité, laquelle est toutefois secondaire par rapport à celle de la société Cochin et la société DTL.
M. [K] est ainsi partiellement responsable de son préjudice. Dès lors, il restera à sa charge 30% du montant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre. La responsabilité respective des sociétés Cochin et DTL est fixée à 70 %. Le jugement sera confirmé à ce titre.
3.2. Sur la garantie des assureurs
3.2.1. Sur la CRAMA
La société Cochin fait valoir la garantie Responsabilité Civile de son assureur en contestant les exclusions de garantie qui lui sont opposées, qui selon elle sont imprécises et non formelles et conduisent à vider de sa substance les garanties. Sur la garantie Responsabilité Civile avant réception, la société Cochin ajoute que s’agissant de l’objet de la garantie, l’assureur ne justifie pas avoir porté à sa connaissance les conditions générales
La CRAMA dénie sa garantie Responsabilité Civile Décennale en l’absence de réception. Elle fait valoir également l’inapplication de Responsabilité Civile précisant que cette garantie a pour objet de couvrir la réparation des dommages causés aux tiers, elle n’a pas vocation à réparer, parachever, remplacer les travaux ou installations de l’assuré. Enfin, elle ajoute que la garantie responsabilité civile avant réception n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’effondrement.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la CRAMA n’est pas mobilisable.
Sur la garantie Responsabilité Civile, la garantie de société Cochin couvre «les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) :
' par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par vous, lorsque ces dommages, survenus après leur livraison ont pour origine : un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception ou de fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage ; une erreur d’emballage, conditionnement, présentation,
stockage, distribution ou instructions d’emploi :
' après l’achèvement des ouvrages ou travaux ayant pour origine : votre faute professionnelle ; une malfaçon technique ; un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis ».
En l’espèce, les travaux n’ont pas été achevés, de sorte que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer. Par ailleurs, les désordres allégués par M. [K] portant exclusivement sur l’ouvrage en lui-même, ne peuvent dans ces circonstances faire l’objet d’une garantie au titre de la responsabilité civile.
Sur la garantie Responsabilité Civile avant réception, la CRAMA garantit «le remboursement des réparations réalisées par vous visant des dommages matériels survenus sur vos travaux lors de la construction d’un ouvrage avant réception et résultant exclusivement d’un effondrement’ ». Contrairement à ce que soutient la société Cochin, il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie devant apparaître en caractères gras, mais de la définition de l’objet de la garantie.
Dès lors, ainsi que l’a retenu le tribunal, la garantie responsabilité avant achèvement des travaux et /ou avant livraison ni aucune garantie de la société Cochin souscrite auprès de la CRAMA, n’est mobilisable.
3.2.2. Sur la société Thélem
La société DTL fait valoir la garantie Responsabilité Civile de son assureur qui ne peut, selon elle, opposer aucune exclusion ou limitation de garanties, faute de lui avoir porté à la connaissance les conventions spéciales.
La société Thelem dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile en affirmant que les conditions particulières sont opposables à la société DTL qui a signé les conditions générales lesquelles renvoient aux conditions particulières.
Suivant les articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, le contrat peut renvoyer aux conditions générales et particulières dont l’assuré atteste avoir eu connaissance. Et, il est constant que l’absence de signature des conditions générales et particulières, n’est pas en soi suffisante pour écarter l’application d’une clause y figurant.
En l’espèce, il est versé aux débats un exemplaire de l’avenant au contrat que la société DTL ne conteste pas avoir signé et qui opère un tel renvoi aux documents annexés portant le n°221A, correspondant au numéro des conditions de la RC Entreprise du Bâtiment. Cette police garantit la responsabilité civile de l’entreprise avant réception mais pas sa responsabilité contractuelle. Il s’ensuit que la garantie de la société Thelem n’est pas mobilisable et la société DTL sera déboutée de sa demande à son encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3.3. Sur l’indemnisation
3.3.1. Sur les travaux de reprise
L’expert a évalué les travaux réparatoires aux sommes de :
— 45 000 euros pour les travaux de couverture et de bardage (société Cochin);
— 15 500 euros pour les travaux de structure (société DTL).
S’agissant des travaux de couverture et de bardage, le montant des travaux de 45 000 euros n’est pas contesté par M. [K]. Il s’ensuit que la société Cochin sera condamnée à lui verser la somme de 45 000 x 70 %, soit la somme de 31 500 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.
S’agissant des travaux de structure, M. [K] sollicite une somme de 44 366,36 euros expliquant que la solution préconisée par l’expert n’est pas la mieux adaptée et qu’il faut privilégier les travaux conformément au devis de l’entreprise Tourneux dont le devis du 23 janvier 2019 d’un montant de 39 301,49 euros doit être réévalué à la somme de 44 366,36 euros afin de tenir compte de l’augmentation du coût des travaux. En réponse l’expert a maintenu son chiffrage en indiquant que la pose d’un double plancher n’était pas nécessaire et serait considérée comme un enrichissement, que la démolition des doublages et des cloisons de distribution de l’étage ne l’était pas davantage et que le montant du devis présenté était disproportionné au regard de la nature des travaux à réaliser.
Aucun autre élément versé aux débats par M. [K] ne vient suffisamment établir que, contrairement aux constatations de l’expert, le coût des travaux devrait être fixé à la somme de 44 366,36 euros. En conséquence, la société DTL sera condamnée à lui verser la somme de 15 500 x 70% = 10 850 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.
3.3.2. Sur les préjudices immatériels
M. [K] demande que l’indemnité de 525 euros allouée au titre du préjudice de jouissance soit portée à 52 000 euros et conteste le rejet de la demande d’indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert n’a pas constaté d’infiltrations en toiture et a précisé que les désordres n’ont pas altéré l’habitabilité de la maison. L’expert a indiqué en outre que les reprises se réaliseront par l’extérieur et ne généreront pas de préjudice. M. [K] ne peut donc alléguer de préjudice direct en lien avec les malfaçons imputables à la société Cochin. En conséquence, il sera débouté de sa demande envers cette société.
S’agissant des désordres affectant la structure, l’expert a estimé à un mois la durée des travaux de reprise du plancher et du contreventement et a mentionné qu’un déménagement ne s’imposait pas à la famille. L’attestation de Mme [M], consultante et coach de M. [K] qui évoque une maison qui menace de s’effondrer, est infondée en ce que l’expert n’a jamais relevé un tel risque. Il n’est pas discutable que les travaux de reprise entraîneront des perturbations et une gêne dans les conditions de vie. L’indemnisation totale du préjudice de jouissance sollicitée pour 52 000 euros est toutefois excessive au regard du préjudice réellement subi et justifié et sera fixée à 1 500 euros. En conséquence, la société DTL sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 1 500 x 70% = 1 050 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les tracas et soucis de la procédure justifient d’allouer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. En conséquence, les sociétés Cochin et DTL seront condamnées in solidum à verser à M. [K] la somme de 1 000 x 70% = 700 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
4 – Sur la demande en paiement de la société DTL
Le tribunal a condamné M. [K] à verser à la société DTL la somme de 7 504,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter du jugement.
Si M. [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de ce chef de jugement, il n’articule aucun moyen de fait et de droit contre cette disposition du jugement qui sera dès lors confirmée.
5 – Sur les frais et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral de M. [J] [K],
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la société DTL Charpentes à verser à M. [J] [K] la somme de 1 050 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum les sociétés Cochin Charpente Couverture et DTL Charpentes à verser à M. [J] [K] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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