Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 279/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00613 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHSJ
Décision déférée à la cour : 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [A] [G] et
Madame [X] [K] épouse [G]
demeurant tous deux [Adresse 8] à [Localité 13]
représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
plaidant : Me HECKER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [D] [S] et
Madame [U] [K] épouse [S]
demeurant tous deux [Adresse 8] à [Localité 13]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [S] et Mme [U] [K], épouse [S], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 14], édifiée sur des parcelles cadastrées section 4, n° [Cadastre 1].
Les époux [A] [G] et [X] [K] sont propriétaires de la maison sise au numéro [Cadastre 9] de la même rue, cadastrée section 4 n°[Cadastre 6], ainsi que de la maison sise au n°[Cadastre 10], parcelle n°[Cadastre 11], qu’ils ont acquise, le 2 juin 2022, de Mme [O] [V].
MM. [J] [K] et [M] [K] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la maison sise [Adresse 7], parcelle n°[Cadastre 5].
Ces différentes parcelles sont desservies par un chemin cadastré section 4 n°[Cadastre 4] appartenant en indivision aux époux [S] pour 1/3, aux époux [G] pour 1/3, à M. [J] [K] pour 1/9 et à M. [M] [K] pour 2/9.
Selon exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023, les époux [S]-[K] ont fait citer les époux [G] et Mme [V], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la suppression de différents éléments et d’un empiétement et d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Les époux [G] et Mme [V] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [S], et de la prescription extinctive.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’incident soulevé par les consorts [G] – [V] recevable, les a déboutés 'du surplus’ de leurs fins de non-recevoir, dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Il a retenu que :
— les époux [S] avaient intérêt et qualité à agir s’agissant du raccordement d’une canalisation de l’immeuble ayant appartenu à Mme [V] sur une canalisation leur appartenant en indivision avec les époux [G], qui n’était pas conçue pour supporter trois raccordements, ce qui était susceptible de leur causer un préjudice personnel,
— s’agissant de l’empiètement sur le chemin indivis d’un mur anciennement propriété de Mme [V] et appartenant désormais aux époux [G], de la présence d’une gaine électrique à l’entrée du chemin et de la présence d’un câble téléphonique dans une fosse souterraine qu’ils avaient financée avec les époux [G], le juge de la mise en état a considéré que les époux [S] avaient qualité et intérêt à agir afin qu’il soit statué sur les actes portant atteinte à leurs droits égaux et concurrents qu’ils reprochent à leur co-indivisaire, Mme [V], d’avoir accomplis.
Pour écarter la prescription le juge de la mise en état a retenu que :
— s’il était établi qu’un muret avait été construit en 1961, le muret actuel étant d’une hauteur supérieure de 30 cm, la preuve de ce qu’il avait été construit en 1961 ou sur la même emprise que celui construit à cette époque n’était pas rapportée, de sorte que l’action relative au muret n’était pas prescrite,
— il n’était pas démontré, s’agissant du raccordement sur la canalisation commune, que le coude litigieux mis en place par Mme [V] soit celui figurant dans la facture établie le 21 avril 1993 au nom des époux [S],
— la preuve d’une autorisation donnée par les autres indivisaires à la mise en place d’une gaine électrique n’était pas rapportée, pas plus que celle de la connaissance par les époux [S] de l’existence de cette gaine avant 2018.
Le juge de la mise en état a, en revanche, considéré, dans les motifs de sa décision, que la mise en place d’une 'chambre PTT’ avait été financée en 1993 par les quatre indivisaires, dont les consorts [S]-[K] qui avaient donc connaissance de la présence du câble téléphonique dès le 9 juillet 1993, de sorte que leur demande était prescrite, mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son ordonnance.
Par déclaration électronique du 5 février 2024, Mme [V] et les époux [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en tant qu’elle les a débouté du surplus de leurs fins de non-recevoir, a dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique, le 28 janvier 2025, les époux [A] [G] et [X] [K] et Mme [O] [V] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [S]-[K] en suppression du 'câble électrique', de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que les demandeurs n’ont ni intérêt, ni qualité pour agir ;
— dire et juger que l’assignation est tardive et que l’ensemble des demandes restantes se heurtent à la prescription extinctive ;
— en conséquence,
— déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
'' sur le défaut d’intérêt à agir :
— les époux [S] n’ont aucun intérêt né, actuel, direct et légitime, à agir, mais sont animés d’une intention de nuire, la procédure engagée étant totalement frustratoire et abusive, les époux [S] ne justifiant d’aucun préjudice éventuel né et actuel,
— ils avaient parfaitement connaissance de la situation,
— ils ne démontrent pas un trouble possessoire s’agissant du muret qui existe depuis 63 ans,
— ils ne peuvent prétendre que la gaine électrique et le câble téléphonique ont été posés sans leur accord, ce qui est inexact,
— la descente d’eaux pluviales a été déviée et le coude litigieux bouché ;
'' sur le défaut de qualité à agir :
— les époux [S] ne justifient d’aucun mandat pour agir en justice au nom de l’indivision, alors que l’unanimité est requise conformément à l’article 815-3 du code civil, ni de la qualité de gérants de l’indivision et du pouvoir d’ester en justice dans le cadre d’une convention d’indivision conformément aux articles 1873-1 et suivants du code civil,
— ils ne détiennent pas non plus la majorité des 2/3 des droits indivis leur permettant d’agir ;
'' sur la prescription :
— toutes les demandes des époux [S] se heurtent à la prescription quinquennale ou trentenaire au regard des dispositions des articles 2219, 224 et 2227 du code civil,
— s’agissant du câble téléphonique : les époux [S] avaient connaissance de sa présence depuis le 9 juillet 1993 comme l’a retenu le premier juge, la 'fosse’ et son contenu desservant les quatre maisons et le prix ayant été divisé par 4 ;
— s’agissant de la gaine électrique, M. [Y], père de Mme [V] et précédent propriétaire de la maison devenue propriété des époux [G], avait sollicité de l’indivision une autorisation de raccordement lors de l’installation du portail collectif, en juillet 2000, consistant en la pose d’une goulotte ; or le raccordement n’a pas été réalisé et le droit consenti personnellement à M. [Y] s’est éteint à son décès en 2017 ; les époux [S] ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces travaux en 2000, alors que M. [S] a lui-même délimité cette fosse par un petit muret en béton et l’a refermée avec de l’enrobé ;
— s’agissant du muret, il est destiné à clôturer la parcelle n°[Cadastre 11] et existe depuis 63 ans ; il s’agit bien du même muret, la différence de longueur étant sans aucun doute due à un perfectionnement des systèmes de mesurage ; il a été légèrement surélevé en 1996 ;
— s’agissant de l’unique coude du chemin indivis, il a été posé et facturé le 21 avril 1993, et les travaux qui avaient été commandés par les époux [S] étaient destinés à éviter une servitude d’écoulement des eaux ; la demande est au surplus sans intérêt puisqu’il n’est plus utilisé.
Les consorts [G]-[V] invoquent ensuite l’application de l’article 724 du code civil et les règles de la saisine héréditaire, en faisant valoir que les propriétés des parties proviennent de la division d’un fonds unique ayant appartenu à [M] [K], père de M. [J] [K] et de Mmes [U] et [X] [K], qu’il a assisté à la construction du muret délimitant la propriété anciennement [Y] et son propre fonds, qu’il a nécessairement dû constater la présence de bornes et qu’en cas d’empiètement, il disposait d’une action en revendication et en rétablissement de propriété qui a pris naissance en 1961. Or, [M] [K], père, étant décédé en 1972, Mmes [U] [K] et [X] [K], M. [J] [K] et leur soeur, Mme [H] [K] se sont trouvés de plein droit saisis de ses droits et actions en vertu de l’article 724 du code civil, de sorte que le délai d’action a pris fin en 1991, sans avoir été interrompu par le décès, cette prescription profitant tant à M. [Y] décédé en 2017, qu’à sa fille Mme [V] et aux époux [G], acquéreurs du fonds.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, les époux [S] concluent au rejet de l’appel principal, à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les époux [G] et Mme [V] du surplus de leurs fins de non-recevoir, rejeté les demandes formées par Mme [V] et les époux [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, et forment appel incident pour demander l’infirmation de l’ordonnance s’agissant des dépens et du rejet de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour statuant à nouveau, de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Mme [V] et les époux [G] aux entiers frais et dépens de première instance et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et en tout état de cause, de les condamner aux dépens d’appel et au paiement de la même somme pour la procédure d’appel.
Ils soutiennent qu’ils ont un intérêt et qualité à agir puisque :
— ils ont découvert, à l’occasion de travaux réalisés par une société ADPR le 9 août 2019 à la demande de M. [J] [K], l’existence d’un branchement illégal de l’immeuble de Mme [V] sur une canalisation commune susceptible de causer d’importants désordres aux immeubles voisins à raison de la faible pente de la canalisation ; Mme [V] a certes fait dévier l’évacuation litigieuse mais a laissé le coude en place exposant la canalisation à des risques d’obstruction par des gravats et de pénétration de rongeurs ;
— la gaine électrique et téléphonique laisse pénétrer l’eau et met en péril leurs installations ;
— l’édification du mur trouble leur jouissance du chemin indivis et l’accessibilité à leur propriété ;
— leurs demandes de suppression visent à préserver leur maison et ses équipements et l’accessibilité de leur propriété ; ils ont qualité à agir en leur qualité d’uniques propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2], en outre, un indivisaire est recevable à agir contre un tiers auquel il reproche d’avoir troublé sa possession sur l’immeuble dont la jouissance est commune.
Ils soutiennent ensuite que leurs demandes ne sont pas prescrites car :
— s’agissant du muret, la facture de 1961 ne concerne pas le même muret mais porte sur 'une murette de 0,30 m’ ; la facture de 1996, non produite en première instance, ne concerne pas une surélévation mais une construction, et il n’est pas établi qu’il s’agisse du mur construit en 1961, d’ailleurs le muret litigieux n’existait pas en 1998 lors de la construction de leur maison ; ils n’ont eu connaissance de l’empiètement qu’en 2018 lors de l’intervention d’un géomètre ;
— s’agissant de la canalisation, le coude d’un diamètre supérieur à celui en place, figurant dans la facture du 21 avril 1993 à leur nom produite en première instance, n’est pas celui mis en place par Mme [V] mais celui de la canalisation souterraine ; si la nouvelle facture de même date produite en appel concerne vraisemblablement le raccordement litigieux, le délai de 30 ans qui a commencé à courir le 21 avril 1993 a été interrompu par l’assignation délivrée le 21 avril 2023 ; il en est de même pour la prescription quinquennale puisqu’ils ont découverts les agissements de leurs voisins en novembre 2018 ;
— la présence de la gaine électrique a été découverte également en 2018 ;
— la fosse téléphonique qui a été livrée en 1993 ne comportait que leur seule connexion téléphonique ; Mme [V] n’a jamais contesté le caractère irrégulier de la pose de ces câbles.
Ils soutiennent enfin que la décision devra être infirmée en ce que le juge de la mise en état a rejeté les demandes adverses, alors qu’ils ont dû exposer des frais pour défendre à l’incident.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses conclusions transmises par voie électronique à la date susvisée.
MOTIFS
Sur l’intérêt et la qualité à agir des époux [S]
Aux termes de leur assignation, les époux [S] sollicitent du tribunal la condamnation solidaire, subsidiairement in solidum de Mme [V] et des époux [G] à supprimer dans les règles de l’art :
— l’empiètement du muret sur la parcelle n°[Cadastre 3] section 4,
— le coude non protégé implanté dans la canalisation commune,
— la gaine électrique raccordée à l’installation électrique du portail de la voie indivise,
— le câble téléphonique installé dans la fosse téléphonique de la voie indivise.
La cour constate que bien qu’ayant, dans les motifs de sa décision, déclaré la demande relative au câble téléphonique prescrite, le juge de la mise en état a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son ordonnance, de sorte que la cour ne peut confirmer un chef du dispositif inexistant comme le lui demandent les époux [G] et Mme [V], bien que visant de manière erronée le câble 'électrique’ s’agissant en réalité du câble 'téléphonique'.
En l’absence de toute demande visant à réparer cette omission de statuer, la cour n’est donc saisie d’aucune fin de non-recevoir concernant ce point en litige.
S’agissant du muret, les époux [S] ont qualité et intérêt à agir, en leur qualité d’indivisaires, aux fins d’obtenir la cessation de l’empiètement allégué sur le chemin indivis conformément à l’article 815-2 du code civil, s’agissant d’une action destinée à mettre fin à un trouble possessoire et tendant à assurer la conservation de l’immeuble, une telle action pouvant, en vertu du texte précité, être engagée par un indivisaire seul, quelle que soit sa quote-part du bien indivis.
S’agissant de la canalisation et de la gaine électrique, les époux [S] qui soutiennent avoir qualité à agir en leur qualité d’uniques propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 2] se prévalent d’un intérêt à agir qui leur est propre afin de préserver leur maison et ses équipements.
Dans un courrier de leur conseil du 18 août 2022, antérieur à l’introduction de l’instance, les époux [S] admettaient déjà que Mme [V] avait fait intervenir une entreprise pour dévier la canalisation litigieuse laquelle n’était donc plus raccordée sur la canalisation commune à la date de l’assignation, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’un risque de dommage pour leur immeuble résultant d’une surcharge de la canalisation commune qui n’était pas conçue pour desservir trois maisons, tel que cela a été retenu par le premier juge pour considérer qu’ils justifiaient d’un intérêt à agir. Toutefois ils invoquaient également dans ce courrier, comme ils le font devant la cour, la présence d’un coude exposant la canalisation à des risques d’obstruction par des gravats et de pénétration de rongeurs.
Il en résulte qu’ils ont intérêt et qualité à agir pour prévenir un dommage à la canalisation commune et à leur immeuble, dans la mesure où les appelants qui affirment que le coude litigieux a été obturé ne l’établissent pas, l’appréciation de l’existence d’un préjudice certain, né et actuel relevant du fond du litige.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, de la gaine électrique en attente.
Sur la prescription
S’agissant du muret, Mme [V] et les époux [G] invoquent la prescription trentenaire et soutiennent que le mur litigieux a été édifié le 10 mai 1961 et surélevé en 1996.
La cour fait sienne l’appréciation du premier juge qui a retenu, par des motifs pertinents, que si les devis et facture des 28 février et 10 mai 1961 et la photographie datée de 1962 versés aux débats démontraient l’édification en 1961 d’un muret d’une hauteur de 30 cm, et d’une longueur de 53 m, surmonté d’un grillage, afin de clôturer la parcelle n°[Cadastre 11] du côté du chemin indivis, pour autant la preuve n’était pas suffisamment rapportée de ce que le mur actuel dont la hauteur est supérieure à celle du muret édifié en 1961 était le même, ou qu’il était implanté sur la même emprise, de sorte que les les époux [G] et Mme [V] ne pouvaient se prévaloir de la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil.
Les pièces versées aux débats à hauteur de cour, facture et photographies, ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, la facture de l’entreprise Ozkurt datée du 26 septembre 1996, adressée aux époux [Y], concerne : 'la maçonnerie d’un mur de clôture en agglot de 0,20/0.50, le crépissage du mur et la fourniture et la pose de couvertine', dont il n’est pas établi qu’il s’agisse du même mur que celui édifié en 1961.
La nature exacte des travaux n’est par ailleurs pas précisément définie, le terme 'maçonnerie’ étant particulièrement vague, et il ne peut en être déduit que les travaux ont consisté en la surélévation d’un mur existant.
Les photographies d’un mur produites en appel sont dépourvues de valeur probante, en l’absence de tout élément permettant d’affirmer qu’elles concernent le mur en cause, ce qui est contesté par les appelants. À cet égard, il est observé que tant la facture de 1996, que ces photographies se rapportent à un muret en agglos alors que le mur construit en 1961 était réalisé 'en béton ciment employé entre coffrages'.
Enfin, c’est vainement que les appelants se prévalent des règles relatives à la saisine successorale, dans la mesure où d’une part il résulte de ce qui précède qu’il n’est nullement démontré que le muret argué d’empiètement soit celui qui a été construit en 1961, et d’autre part, à supposer que tel soit le cas, il n’est pas davantage établi que [M] [K] a eu connaissance de l’empiètement au moment de l’édification du mur par M. [Y].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a écarté la prescription et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] et Mme [V].
S’agissant du coude rejoignant la canalisation commune, les appelants produisent à hauteur de cour une autre facture du 21 avril 1993, au nom des époux [G], mentionnant la pose de coudes de diamètres 110 ml, ce qui correspond au diamètre du coude litigieux.
Il n’est pas contesté que les travaux de branchement ont été réalisés en 1993 pour les différents immeubles. À hauteur de cour, les époux [S], admettent que cette facture correspond vraisemblablement à l’installation litigieuse mais soutiennent que leur demande n’est pas pour autant prescrite.
La demande de suppression de cet élément est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2244 du code civil. Le coude litigieux qui traverse le muret de clôture pour s’enfoncer dans le chemin indivis est parfaitement visible, de sorte que les intimés ne peuvent sérieusement soutenir l’avoir seulement découvert en 2018.
La demande formée en avril 2023 concernant le coude de la canalisation est donc prescrite. L’ordonnance sera donc réformée sur ce point et la demande de ce chef déclarée irrecevable.
En revanche, il n’est nullement démontré que les époux [S] avaient connaissance de l’existence de la gaine électrique en attente avant 2018, les appelants procédant à cet égard par voie d’affirmations, et la photographie produite en annexe 6, étant insuffisante à établir que la délimitation de la fosse par un muret et la pose d’enrobé ont été réalisées par M. [S] en 2000, ce qui est contesté. De même, les consorts [G]-[V] ne peuvent se prévaloir du fait que le 'droit de raccordement’ consenti personnellement à M. [Y] se serait éteint à son décès, alors que la gaine en question permettant le raccordement du fonds voisin est toujours en place et qu’il est soutenu qu’elle serait potentiellement source d’un préjudice.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Chacune des parties conservera les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande concernant le câble téléphonique ;
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2024 en tant qu’il a débouté les époux [G] et Mme [V] de leur fin de non-recevoir s’agissant de la demande des époux [D] [S] et [U] [K] en suppression du coude de la canalisation ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à l’ordonnance,
DÉCLARE irrecevable la demande des époux [D] [S] et [U] [K] en suppression du coude de la canalisation, comme étant prescrite ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu’elles a exposés en cause d’appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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