Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 juin 2023, N° F20/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03377 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4BZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00795
APPELANTE :
S.A.S. IDEXX [Localité 5], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°470 800 772 et dont le siège social es situé au [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Marie DANG VAN SUNG, avocate au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME :
Madame [Z] [E]
né le 13 Octobre 1965 à [Localité 6] (71)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [E] a été engagée le 1er mai 1997 par la société Institut POURQUIER, aux droits de laquelle vient la société IDEXX [Localité 5]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ressources humaines, classification groupe 8, niveau B, coefficient 335, avec un salaire mensuel brut de base de 4 265,08€.
Le 16 février 2018, elle était victime d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail’ et placée en arrêt de travail pour accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 4 décembre 2019, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La salariée a été licenciée par lettre du 15 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 janvier 2020, réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 juin 2023, a condamné la société IDEXX Montpellier à lui payer les sommes de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 4 juillet 2023, la SAS IDEXX [Localité 5] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mars 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, [Z] [E], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 160 200€ à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
— la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail) ;
— la somme de 243,72€ à titre de complément d’indemnité de préavis ;
— la somme de 24,37€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 90 946,43€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— la somme de 132 530€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein ;
— la somme de 4 500€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 17 juin 2025 transmis sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur l’éventuelle incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail lorsqu’ils sont la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INÉGALITÉ DE TRAITEMENT :
Attendu que la salariée expose avoir constaté depuis plusieurs années une inégalité de traitement salariale par rapport à ses collègues de travail placés dans une situation comparable et que, contrairement à eux, elle a vu sa carrière et son évolution professionnelle bloquées ;
Qu’elle ajoute que l’augmentation de rémunération de 1,50% qui lui a été accordée a été la plus basse de celles consenties en 2018 et qu’elle s’est vu refuser des chèques cadeaux de Noël ainsi que le bonus versé chaque année aux salariés ;
Attendu que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ;
Qu’en application du principe 'à travail égal, salaire égal', il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu’il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;
Que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
Attendu que pour preuve de l’inégalité de traitement qu’elle allègue, [Z] [E] produit la liste de six salariés qui, justifiant d’une ancienneté comparable et de postes de responsable de planning et de projets, de contrôleur de gestion ou de manager similaires au sien, bénéficient d’une rémunération plus élevée ;
Qu’elle fournit ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
Attendu cependant que la société IDEXX [Localité 5] justifie de ce que les salariés auxquels [Z] [E] se compare bénéficient tous de diplômes de l’enseignement supérieur dans des domaines de haute technicité, tels que la biotechnologie, la biologie moléculaire ou la méthodologie de la maintenance ;
Que leurs responsabilités étaient également plus importantes en raison de la nature des fonctions exercées, de leur statut de manager et du nombre de salariés qu’ils encadrent ;
Qu’est ainsi exclut l’exécution d’un travail de valeur égale ;
Attendu, en outre, qu’aucune disposition n’impose à un employeur d’augmenter selon le même pourcentage des salariés placés dans des situations différentes ;
Qu'[Z] [E] n’établit pas avoir demandé à bénéficier des chèques-cadeaux de Noël en s’adressant au responsable qui en était chargé, comme il le lui était demandé dans le message de la société du 20 mars 2019 ;
Qu’enfin, le bonus de l’année 2018 qu’elle invoque constituait une gratification destinée à récompenser les employés pour leurs performances au cours de l’année d’évaluation, ce qui constitue un paramètre connu à l’avance, objectif et vérifiable ;
Que c’est donc pour un motif étranger à toute inégalité de traitement qu’il n’a pas été attribué à [Z] [E] qui était absente depuis le mois de février 2018 ;
Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [Z] [E] expose que la charge de travail imposée et les pressions exercées sur elle confirment le climat social dégradé et les pratiques déviantes de management de sa hiérarchie, à l’origine de la dégradation de son état de santé ;
Qu’elle ajoute qu’elle était dans l’incertitude constante concernant sa qualification professionnelle et les pourtours de ses fonctions, que ses responsabilités avaient été diminuées et qu’elle subissait des consignes contradictoires ainsi que des changements nombreux de responsables ;
Attendu que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre plusieurs documents médicaux et le compte rendu assez mitigé de sa dernière évaluation professionnelle, une attestation de sa supérieure hiérarchique selon laquelle elle était isolée et sous-évaluée, avec des responsabilités moindres, ainsi que divers courriers électroniques desquels il résulte qu’à partir de 2017, l’entreprise a été soumise à d’incessantes et très importantes modifications d’organisation, notamment en ce qui concerne les méthodes de travail, les systèmes de ressources humaines et les rôles et responsabilités de chacun ;
Qu’elle justifie également de ce que l’intitulé de son poste avait été modifié, avec un changement de fiche de poste, et de la démission de sa supérieure directe, en raison des 'changements qui se produisent récemment au sein du service ressources humaines’ ;
Attendu qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société IDEXX [Localité 5] expose que son comportement a été 'parfaitement normal et respectueux', que le mal-être de la salariée 'semble plutôt découler de la réticence (de celle-ci) aux changements internes… ainsi que de son espoir déçu d’obtenir une promotion’ et que 'la notion de harcèlement moral n’a pas vocation à pallier l’absence de tout élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral’ ;
Qu’elle considère avoir toujours été 'très respectueuse des obligations de prévention et de sécurité', que les départs de plusieurs salariées de l’entreprise ne peuvent servir à démontrer l’existence de mauvaises conditions de travail et que 'l’absence d’alerte de la part des délégués du personnel confirme l’absence de problématique de souffrance au travail’ ;
Qu’elle ajoute que la réorganisation du service des ressources du personnel s’est faite à effectif constant, qu’elle a 'été très pédagogue et transparente sur le processus en cours et les rôles de chacun’ et qu'[Z] [E] n’avait subi ni baisse concrète de ses responsabilités ni surcharge de travail ;
Attendu que les agissements de harcèlement moral sont indépendants de l’intention de leur auteur ;
Que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’il résulte également de la dernière évaluation dont [Z] [E] avait fait l’objet que, non seulement, la société n’avait pris aucune mesure en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, 'suite aux changements et aux défis de 2016', mais que, sous couvert de l’intégrer et de travailler 'confortablement dans ce modèle', il lui était en réalité reproché de ne pas s’adapter, en tout cas pas assez vite, aux nouveaux projets et à la 'nouvelle façon de travailler', ce qui a eu des répercussions sur son état de santé ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur ne prouve pas que les faits établis, dénoncés par la salariée, n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu qu’ainsi, au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu d’allouer à [Z] [E] la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct que lui a causé le harcèlement moral dont elle a été victime, antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ;
SUR L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ :
Attendu que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que dès lors que la demande de dommages et intérêts pour violation des règles de sécurité est fondée sur une violation des règles de repos et horaires de travail ayant contribué à la reconnaissance de son accident du travail par la sécurité sociale, la réparation du préjudice allégué du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale ;
SUR LE LICENCIEMENT :
Attendu que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions sur le harcèlement moral est nulle ;
Que doit être déclaré nul, en application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l’intéressé de la part de son employeur ;
Attendu qu’il a été retenu, d’une part, que l’existence d’agissements de harcèlement moral était caractérisée, ce qui a nécessairement causé à la salariée une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’elle avait été victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Qu’elle a également fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé', ce dont il ressort que l’inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Attendu que le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Attendu, sur le montant de l’indemnité de 'préavis’ réclamée, que le droit au paiement prorata temporis d’une telle prime au salarié ne peut résulter que du contrat de travail, de la convention collective ou d’un usage de l’entreprise dont il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve, de sorte qu’à défaut, la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[Z] [E], de son âge et de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle après le 31 décembre 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 100 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, y compris le préjudice subi né de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement des indemnités de chômage;
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société IDEXX [Localité 5] à payer à [Z] [E] :
— la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral antérieurement à la prise de son accident du travail ;
— la somme de 100 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
Condamne la société IDEXX [Localité 5] à payer à [Z] [E] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société IDEXX [Localité 5] aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéoprotection ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Bulletin de paie ·
- Travail ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Audition ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- León ·
- Contentieux
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commission ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Dilatoire ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date ·
- Logement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Transaction ·
- Authentification ·
- Cartes ·
- Acheteur ·
- Fraudes ·
- Risque ·
- Responsabilité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Clause d'agrément ·
- Refus d'agrément ·
- Redevance ·
- Concept ·
- Contrat de franchise ·
- Titre ·
- Parasitisme ·
- Commerce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Extraction ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.