Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
Copies certifiées conformes adressées à :
— Mme [B] [Y]
— CPAM [Localité 7] [Localité 5]
— Me SAFFRE
Copie exécutoire délivrée à:
— CPAM [Localité 7] [Localité 5]
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02296 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVP – N° registre 1ère instance : 22/02161
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [D], dûment mandâtée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 2 février 2017 au 14 janvier 2019 puis du 10 février 2020 au 15 août 2020, et elle a perçu des indemnités journalières.
Par courrier du 12 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (la CPAM) lui a notifié un constat d’anomalies et la mise en 'uvre de pénalités financières, lui reprochant d’avoir exercé une activité indépendante de vente de fleurs, de bouquets et de bijoux durant son arrêt de travail, occasionnant un indu de 37 382,22 euros.
Par suite des observations formulées par l’assurée lors de l’entretien du 12 mai 2022 et par écrit, la CPAM a ramené l’indu à la somme de 30 069,87 euros et lui a notifié un avertissement, l’informant du maintien des griefs.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 3 avril 2023 a :
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] la somme de 30 069,87 euros correspondant aux indemnités journalières indûment servies entre le 2 février 2017 et le 14 janvier 2019 puis entre le 10 février 2020 et le 15 août 2020,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet, à la demande de Mme [B].
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 7 novembre 2024, oralement développées à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— constater, dire et juger qu’elle n’a pas eu d’activité non autorisée sur les périodes du 2 février 2017 au 14 janvier 2019 et du 10 février au 15 août 2020,
Par conséquent,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
A titre principal,
— Annuler la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] du 19 juillet 2022 de demande de remboursement de la somme de 30 069,87 euros au titre des indemnités journalières prétendument indûment perçues pour avoir exercé une activité non autorisée en violation de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, et celle de la commission de recours amiable du 12 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
— ordonner le remboursement de 4 920,92 euros (879 + 4041,92 euros) à la CPAM [Localité 7]-[Localité 5],
— condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de première instance et en appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose en substance les éléments suivants :
— sur la période du 2 février 2017 au 14 janvier 2019 : son arrêt de travail était consécutif à un accident de trajet qui lui avait laissé des douleurs neurologiques persistantes au genou, nécessitant un traitement en cours de recherche.
Mme [B] affirme qu’elle n’a exercé aucune activité, son état l’en empêchant, et qu’elle faisait diverses créations pour s’occuper.
Elle a certes vendu de petites compositions de fleurs séchées pour 879 euros, mais il s’agissait d’une demande de l’école de son fils, qui connaissait sa situation financière précaire liée à son arrêt de travail et au licenciement économique de son mari, et ces créations étaient en stock.
Elle soutient que les publications sur Facebook et Instagram ne prouvent pas qu’elle a réalisé les créations figurant sur les photographies. Ces publications étaient destinées à la distraire, et elle a fait quelques bouquets, mais à titre purement privé, pour des amis ou de la famille.
Tous les bijoux figurant sur les photos avaient été réalisés avant son arrêt de travail.
Néanmoins, pour solutionner le litige, elle propose de régler 879 euros à la CPAM.
— sur la période du 10 février au 15août 2020, elle était en arrêt de travail pour des cervicalgies et des paresthésies des membres supérieurs et se trouvait dans la totale impossibilité d’exercer une activité.
Toutefois, en parallèle de son activité salariée, elle avait créé une auto-entreprise et ses proches l’ont fait fonctionner en ses lieu et place, ce qui explique les encaissements sur son compte bancaire, mais le dépôt dans lequel elle vendait ses compositions fonctionnait avec du stock acheté entre février 2019 et janvier 2020, période où elle travaillait.
Elle soutient que la CPAM ne prouve pas que les encaissements figurant sur son compte proviennent d’une activité exercée par elle.
Toutefois, dans la mesure où le chiffre d’affaires généré par l’activité de ses amis et de famille s’élève à 13 935,93 euros, soit un revenu de 4041,92 euros, elle propose de rembourser cette somme, bien que contestant l’indu.
Elle critique le jugement, faisant valoir que le seul fait de photographier et publier d’anciennes créations ne saurait constituer une activité professionnelle, ce qui doit conduire à l’annulation de la décision de la caisse.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 novembre 2024, oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 3 avril 2023,
Et ce faisant,
— confirmer le bien-fondé de la notification de l’indu pour un montant de 30 069,87 euros,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM rappelle que pendant toute la durée de l’arrêt de travail, l’assuré doit s’abstenir de toute activité, de quelque nature que ce soit, qu’elle soit rémunérée ou non.
Il est apparu que pendant ses arrêts de travail, Mme [B] gérait quatre comptes de réseaux sociaux, pour ses activités de vente de fleurs ([6]), de création de bijoux ([8]). Elle y postait des publicités pour son activité.
En outre, l’étude des comptes bancaires et les éléments communiqués par l’URSSAF ont généré des revenus de 63 319 euros en 2019 et 32 101 euros en 2020 et son compte bancaire personnel montre qu’elle a encaissé des chèques ou encaissé des virements.
Pour contester l’argumentation de Mme [B], la CPAM fait valoir qu’il résulte clairement des publications sur Facebook que ses compositions sont réalisées dans un but commercial, que des ventes sont bien réalisées puisqu’elle indique par exemple que seules quelques bougies sont encore disponibles, qu’elle ne peut prétendre avoir photographié d’anciennes compositions, alors qu’on y voit des fleurs fraîches, qu’elle parle du tarif de ses prestations, qu’enfin, si elle prétend que des proches géraient son activité pour elle, elle répondait personnellement à sa clientèle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 2016, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.
L’assuré social se trouvant dans l’incapacité physique de poursuivre son activité salariée bénéficie du versement d’indemnités journalières, compensant la perte de gain subie.
Cette incapacité physique de travail suppose une incapacité totale de se livrer à une activité quelconque.
Il appartient à l’assuré social qui s’est livré à une activité de justifier qu’il a été expressément autorisé par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail.
En l’espèce, Mme [B] a connu deux périodes d’arrêts de travail, soit du 2 février 2017 au 14 janvier 2019, puis du 10 février 2020 au 15 août 2020.
Sur la période du 2 février 2017 au 14 janvier 2019
La CPAM justifie de publications sur la page Facebook [6], activité spécialisée dans la composition de créations florales et la page Facebook [8], activité spécialisée dans la création de bijoux, mais aussi sur sa page Facebook personnelle et son compte Instagram, en faisant référence à [6] dès le 17 avril 2017.
Elle justifie également de ce que Mme [B] a encaissé 879 euros correspondant à des ventes de compositions florales.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], ces publications avaient bien un objet commercial.
Ainsi, Mme [B] publiait le 4 décembre 2018 « pensez à vous couronnes de portes à partir de 18 euros », « n’hésitez pas à commander vos roses éternelles pour les fêtes, passez-vos commandes, règlement par paypal accepté et envoi possible ».
Elle répondait à des clients intéressés en leur demandant d’envoyer un message privé, écrivait qu’elle travaillait seulement sur commande.
De même, elle a fait de nombreuses publications à l’occasion de la fête des mères, à l’occasion de la fin de l’année scolaire, a indiqué le 29 novembre 2018 le nom de son fournisseur d’emballage, pour en vanter le caractère écologique, annonçait sa participation au marché de noël à [Localité 11] (message du 1er décembre 2018).
Ses messages mettaient en avant la création de bijoux fantaisie. Ainsi le 10 novembre 2017, elle publiait le message suivant « n’hésitez pas à venir nous voir [Adresse 10] à [Localité 9] », elle publiait le 16 janvier 2018 un message par lequel elle proposait des roses éternelles et indiquait créer des pendentifs à base de roses éternelles, précisant « je créée des pendentifs à base de rose éternelle que je recouvre de fine couche de résine ».
Nonobstant les dénégations de Mme [B], la CPAM établit bien que Mme [B] a pendant son arrêt de travail exercé une activité professionnelle.
Sur la période du 10 février 2020 au 15 août 2020
La lecture des messages publiés sur les réseaux sociaux établit pleinement l’exercice d’une activité commerciale.
Ainsi, sur le compte [6], elle écrivait le 5 juin 2020 « coeur en béton à base de roses stabilisées 12 euros, plusieurs coloris de roses disponibles, surtout n’oubliez pas de commander le retrait se fait sur [Localité 3] à l’atelier ».
De nombreuses publications sont faites sur le compte de [6], montrant des bouquets et des compositions.
Elle avait organisé un concours dont le prix était un bouquet de fleurs, et le 27 mai 2020, elle indiquait avoir fait un tirage au sort, les gagnants ne s’étant pas manifestés.
Le chiffre d’affaires réalisé confirme l’exercice d’une activité commerciale.
Mme [B] soutient ne pas avoir travaillé durant cette période, mais que l’activité de son auto-entreprise a été poursuivie par ses proches.
Elle produit ainsi des attestations de sa mère, de son beau-père, de son époux, d’amis qui ne peuvent constituer une preuve suffisante.
D’une part, ces différentes attestations ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité et ne permettent pas d’en identifier les rédacteurs avec certitude.
Mais surtout, elles ne permettent pas de remettre en cause les photographies où Mme [B] se met en scène avec ses créations, ainsi que le fait que ses clients l’identifient comme une fleuriste dont ils vantent la compétence. Ainsi le 27 mai 2020, un client écrit « [6] et une fleuriste très professionnelle très gentille qui sait écouter les clients et bien les conseiller… ». Ce message démontre qu’une femme était identifiée comme étant la gérante du commerce, et ne peut s’expliquer que par les contacts qu’avait eu le client avec celle-ci.
Mme [B] indique également dans ses écritures que les ventes se faisaient grâce au stock dont elle disposait, puisqu’elle avait pu travailler entre février 2019 et janvier 2020.
Cette explication ne résiste pas à l’analyse puisque ses publications montrent qu’elle a vendu du muguet en mai et des bouquets de fleurs fraîches pour la fête des mères en juin 2020.
La CPAM établit ainsi que Mme [B] a travaillé pendant ce second arrêt de travail et dès lors l’indu est justifié.
Sur la demande subsidiaire
Mme [B], à titre subsidiaire, demande que l’obligation de rembourser l’indu soit limitée au montant des gains obtenus, soit 879 euros pour le premier arrêt de travail, et le bénéfice de l’activité pour la seconde période, soit 4 041,92 euros.
Il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dit qu’en cas d’inobservation volontaire des régles fixées par le texte, le bénéficiaire restitue les indemnités qui lui ont été servies.
Dès lors, il convient de condamner Mme [B] à rembourser la totalité des indemnités perçues soit la somme de 30 069,87 euros.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
En conséquence, Mme [B] est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel,
La condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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