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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [O]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [O]
— [8]
— Me Bruno DEGUERRY
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [O]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
La société [O] exploite une entreprise spécialisée dans la maçonnerie générale et le gros 'uvre de bâtiment. Elle a été créée le 20 octobre 2021, et, selon jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 20 janvier 2022 (sous réserve d’une erreur matérielle ayant conduit la juridiction à indiquer 20 janvier 2021), elle a été déclarée repreneuse, dans le cadre d’un plan de cession, de la société [O] [5], placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2021. Dans ce cadre, elle a repris les éléments incorporels, les éléments corporels non grevés de clause de réserve de propriété, les contrats en cours et 20 contrats de travail sur 28.
Le 1er janvier 2024, la société [O] s’est vu notifier par la [6] (ci-après la [7]) son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP), fixé à 10,95 % pour l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société [O] a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation, la société [O] sollicite :
— qu’il soit ordonné à la [7] de retirer de son compte employeur l’ensemble des dépenses attachées à la prise en charge d’accidents du travail ou de maladies professionnelles correspondant à des périodes où les salariés n’étaient pas exposés à son service, c’est-à-dire avant le 20 octobre 2021,
— que la [7] soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’un employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service,
— qu’en cas de contestation devant la juridiction de tarification, il appartient alors à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’à défaut, les dépenses affectées au compte de cet employeur doivent en être retirées,
— qu’en l’espèce, elle n’a été constituée que le 20 octobre 2021 et a été créé aux fins de reprise, dans le cadre d’un plan de cession, des actifs et des activités de la société [O] [5], placée en liquidation judiciaire,
— que le plan de cession a été homologué par le tribunal par jugement du 20 octobre 2021 et que c’est à cette date que tous les contrats de travail conservés dans le cadre du plan de cession lui ont été transférés,
— que n’ayant été créée que le 20 octobre 2021 et n’étant titulaire des actifs de la société [O] [5] que depuis le 20 octobre 2021, les accidents du travail et maladies professionnelles correspondant à des périodes d’exposition antérieure à cette date ne peuvent lui être imputés,
— qu’il y a lieu d’ordonner à la [7] de retirer de son compte employeur l’ensemble des dépenses attachées à la prise en charge d’accidents du travail ou de maladies professionnelles correspondant à la période antérieure au 20 octobre 2021.
Suivant conclusions en date du 26 août 2024, la [7] sollicite :
— qu’il soit constaté que la société [O] est le successeur au sens tarifaire de la société [O] [5],
— qu’en conséquence, sa décision d’imputer sur le compte employeur de la société [O] les conséquences financières d’accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus avant le 20 octobre 2021 soit confirmée,
— que la société [O] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— qu’elle soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-17 dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel »,
— qu’en cas de reprise d’une entreprise, le risque AT/MP est transmis au successeur,
— qu’en l’espèce, la qualité de successeur au sens tarifaire de la société [O] n’est pas contestée,
— qu’au moment des opérations de reprise, la société lui avait d’ailleurs confirmé qu’elle poursuivait la même activité que la société [O] [5] en conservant les mêmes moyens de production et la plupart des salariés,
— que les cotisations dues par la société repreneuse peuvent alors être calculées en fonction des risques survenus aux salariés de l’ancienne société, même si ceux-ci n’ont pas été repris par le nouvel exploitant,
— que dès lors que la société [O] a repris la sinistralité de la société [O] [5], il faut considérer que les salariés ont été exposés au risque au sein d’une seule et même société,
— que l’établissement exposant et son successeur ne sont pas des établissements différents,
— que la société doit être déboutée de ses demandes.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 juin 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
L’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […]
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D. 242-6-2 précise :
« Le mode de tarification est déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise, tel que défini à l’article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 ».
En outre, l’article D. 242-6-17 prévoit :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. […]
À l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
La disposition de l’article D. 242-6-17 alinéa 3 est destinée à éviter, en cas de reprise ou de continuation d’activité ou d’une activité proche, qu’aucune structure ne reprenne le risque sous prétexte que le taux de cotisation individuel est désavantageux par rapport au taux collectif. Elle pose ainsi trois critères cumulatifs pour qu’un établissement déjà existant ne puisse être considéré comme nouvellement créé, à savoir une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la reprise d’au moins la moitié du personnel.
La demande de la société [O], tendant à obtenir un compte employeur vierge de tout accident du travail ou de toute maladie professionnelle antérieur à la date du 21 octobre 2021, est sous-tendue par l’idée qu’elle constituerait un établissement nouveau.
Or, il n’est pas contesté que la société [O] est le successeur de la société [O] [5], dont elle a repris l’activité, les moyens de production et presque les trois quarts des salariés.
Dans ces conditions, il n’y a pas eu de rupture du risque et la société [O] doit être vue, sur le plan tarifaire, comme le continuateur de l’établissement précédemment tenu par la société [O] [5].
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [O].
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [O], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Pour les mêmes raisons, elle doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déclare recevable mais mal fondée l’action introduite par la société [O],
— Déboute la société [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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