Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 octobre 2024, N° 24/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05212 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IJ
Jugement (N° 24/00279)
rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-05649 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Claire Triquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2025
****
M. [P] [N] et Mme [W] [Q], qui avaient contracté mariage le [Date mariage 1] 1999, ont divorcé suivant jugement rendu le 23 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par acte en date du 8 juin 2023, M. [N] a fait assigner Mme [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisé à régulariser seul la vente du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Pas-de-Calais).
Par jugement du 23 octobre 2024, ce magistrat s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par M. [N] mais l’a rejetée, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles et a condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 juin 2025, demandait à la cour, au visa des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, 815-6 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de l’autoriser à vendre seul le bien indivis, au prix net vendeur minimum de 240 000 euros, au profit des consorts [Z]-[D] et de condamner Mme [Q], outre aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 juillet 2025, Mme [Q] demandait à la cour, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires et, enfin, de le condamner, outre aux entiers frais et dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Par courriel adressé à la cour le 18 septembre 2025, soit la veille de l’audience de plaidoiries, le conseil de M. [N] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de se désister de son appel, le bien immobilier indivis ayant finalement été vendu avec l’accord de Mme [Q] le 31 juillet 2025.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi ultérieur de l’affaire en réservant le sort des dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 novembre 2025, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 395 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son instance d’appel, de débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 novembre 2025, Mme [Q] demande à la cour, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil de constater qu’elle prend acte du désistement de M. [N] et de condamner celui-ci aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 précise qu’il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, M. [N] a formé appel le 31 octobre 2024 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 octobre précédent et a déposé ses premières conclusions d’appelant le 20 juin 2025.
Mme [Q] a conclu en sa qualité d’intimée le 22 juillet 2025, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n’a pas répliqué et une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025, fixant l’affaire à plaider.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2025, M. [N] s’est cependant désisté de son appel, Mme [Q] ayant finalement accepté la vente de l’immeuble.
En l’absence d’appel incident ou de demandes incidentes formulées préalablement par l’intimée, cet appel n’a pas besoin d’être accepté par celle-ci pour être parfait.
Il convient donc de prendre acte du désistement d’appel de M. [N], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [N], qui se désiste de son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prend acte du désistement de M. [P] [N] de son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 octobre 2024 ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement audit jugement ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens ;
Déboute Mme [W] [Q] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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