Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la SELARL MALTE AVOCATS
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON
ARRÊT du : 17 DÉCEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01831 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT5I
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2810 8798 5349
S.A.R.L. IMO 45, Société à Responsabilité Limitée au capital de 250.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° 432 698 496, agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Timbre fiscal dématerialisé N°: 1265 2818 1467 0743
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], à [Localité 14], pris en la personne de son Syndic, Madame [IJ] [C],
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [W] [M]
né le 13 Septembre 1953 à [Localité 13] (03)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [XI] [F] épouse [M]
née le 03 Mars 1961 à [Localité 18] (35)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [BD] [UU]
né le 30 Novembre 1955 à [Localité 12] (Royaume-Uni)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [IJ] [C]
née le 06 Janvier 1965 à [Localité 16] (66)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [Y]
né le 28 Novembre 1971 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [A] [K]-[S]
née le 09 Décembre 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2888 6593 4908
Madame [L] [E] épouse [I]
née le 03 Novembre 1967 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [X] [I]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [AG] épouse [KY]
née le 20 Décembre 1931 à
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [KY] épouse [P]
née le 15 Février 1967 à
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [G]
né le 07 Juin 1950 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [T] épouse [G]
née le 07 Février 1948 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 3 avril 2008, par Maître [O], la SARL Imo 45 a acquis un terrain situé à [Adresse 15], cadastré section CR n°[Cadastre 3].
Considérant ce terrain enclavé, elle a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Orléans pour solliciter la désignation d’un expert pour qu’il se prononce notamment sur l’assiette de la servitude de passage qui serait de nature à permettre le désenclavement de sa parcelle.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2009, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [R] désigné pour y procéder.
M. [R] a déposé son rapport d’expertise le 7 février 2012
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, par actes d’huissier des 9, 10, 11 et 12 septembre 2013, la SARL Imo 45 a fait assigner M. [U] [K], le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal de grande instance d’Orléans afin de voir fixer l’assiette de la
servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée section CR n°[Cadastre 3].
M. [W] [M] et Mme [XI] [F] épouse [M], M. [V] [BD] [UU] et Mme [IJ] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
En cours d’instance, la parcelle cadastrée section CR n°[Cadastre 3] est devenue inconstructible suite à la modification du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 25 octobre 2013.
Une ordonnance de radiation est intervenue le 23 octobre 2019.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. et Mme [M], M. [UU] et Mme [C] ;
— constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. [KH] ;
— déclaré recevables les demandes formées par la SARL Imo 45 ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SARL Imo 45 ;
— débouté la SARL Imo 45 de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Imo 45 à payer à M. [Y] et Mme [K]-[S] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la SARL Imo 45 à payer à M. et Mme [M], M. [UU] et Mme [C] la somme de 500 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté M. [G], Mme [Z] [KY] née [AG], Mme [N] [P] née [KY], M. [U] [K], Mme [H] [T] épouse [G], Mme [L] [I] née [E] et M. [X] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts formées pour procédure abusive ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SARL Imo 45 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, Mme [IJ] [C], à M. [J] [G], Mme [Z] [KY] née [AG], Mme [N] [P] née [KY], M. [U] [K], Mme [H] [T] épouse [G], Mme [L] [I] née [E] et M. [X] [I] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SARL Imo 45 dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles, avocats, de la SCP Wedrychowski & associés et de Maître Greffard-Poisson.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Imo 45 a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de M. et Mme [M], M. [UU] et Mme [C] ; constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. [KH] ; déclaré recevables les demandes formées par la SARL Imo 45 ; rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SARL Imo 45.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de Mmes [KY], M. et Mme [G], et M. [K].
La déclaration d’appel a été signifiée par remise à personne à M. [G] et par remise à domicile à Mme [G] par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022, signifiée par remise à domicile à M. [K] par acte d’huissier en date du 26 octobre 2022 et signifiée à Mme [KY] par dépôt en étude par acte d’huissier en date du 2 novembre 2022.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Imo 45 demande à la cour de :
— déclarer la SARL Imo 45 recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Imo 45 à payer la somme de 1.000 euros à M. [B] [Y] et Mme [D] [K]-[S] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; la somme de 500 euros à M. [W] [M], Mme [XI] [F], épouse [M], M. [V] [UU] et Mme [IJ] [C] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; la somme de 3.000 euros, chacun, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], M. [J] [G], Mme [Z] [KY], née [AG], Mme [N] [P], née [KY], M. [U] [K], Mme [H] [T], épouse [G], Mme [L] [I], née [E], et M. [X] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter M. [B] [Y], Mme [D] [K]-[S], M. [W] [M], Mme [XI] [F], épouse [M], M. [V] [UU] et Mme [IJ] [C] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], M. [J] [G], Mme [Z] [KY], née [AG], Mme [N] [P], née [KY], M. [U] [K], Mme [H] [T], épouse [G], Mme [L] [I], née [E], et M. [X] [I] de leurs demandes en paiement dune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— réduire à une plus juste mesure les diverses indemnités allouées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à M. [B] [Y], Mme [D] [K]-[S], M. [W] [M], Mme [XI] [F], épouse [M], M. [V] [UU], Mme [IJ] [C], M. [J] [G], Mme [Z] [KY], née [AG], Mme [N] [P], née [KY], M. [U] [K], Mme [H] [T], épouse [G], Mme [L] [I], née [E], et M. [X] [I],
En tout état de cause,
— juger que, pour la procédure en appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens, ainsi que de ses frais irrépétibles,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, le SDC du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, M. [Y], Mme [K]-[S], M. et Mme [M] M. [UU] et Mme [C] demandent à la cour de :
— déclarer la société Imo 45, sinon irrecevable, du moins mal fondée en son appel du jugement prononcé le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
— débouter la société Imo 45 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Imo 45 à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la société Imo 45 aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles, avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [L] [E] épouse [I] et M. [X] [I] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en son entier dispositif,
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la SARL IMO 45 à régler à Monsieur et Madame [I], la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
VOIR DÉBOUTER la SARL IMO 45 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
VOIR CONDAMNER la SARL IMO 45 à régler à Monsieur et Madame [I], la somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de la procédure d’appel,
VOIR CONDAMNER la SARL IMO 45 en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2024.
MOTIFS
Moyens des parties
La société Imo 45 fait plaider que son action, entreprise sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, était légitime et impliquait que soient appelés en la cause tous les propriétaires voisins concernés par sa demande de création d’une servitude légale de passage pour clause d’enclave.
Elle soutient que cette action n’est à l’origine d’aucun préjudice moral, mais uniquement, tout au plus, d’un désagrément justifié par un intérêt
légitime, celui d’une simple application de la loi, selon les formes et procédures prévues légalement ; l’action ne pouvait par voie de conséquence être constitutive d’une faute ouvrant droit à l’indemnisation d’un préjudice moral.
Elle considère que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les parties défenderesses, et a fortiori par les parties qui ont librement décidé d’intervenir volontairement à l’instance, ce dont elles pouvaient s’abstenir, au titre d’un préjudice moral, auraient donc dû être rejetées et qu’il en est de même des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacun devant supporter le désagrément imposé par une simple application de la loi.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, M. [Y], Mme [K]-[S], M. et Mme [M] M. [UU] et Mme [C] répondent qu’il est surprenant que la parcelle n°[Cadastre 3], à usage de jardin, ait été vendue enclavée ; alors même que l’appelante n’a jamais justifié de sa constructibilité, elle demandait à bénéficier, au préjudice des fonds voisins, d’une servitude de passage permettant une desserte en cas d’incendie ; quoiqu’il en soit, la ville d'[Localité 14] a approuvé un Plan local d’urbanisme par délibération du 25 octobre 2013, plaçant la parcelle en zone verte, donc non aedificandi ; par la suite, elle a revendu la parcelle à la société Groupe Coutant Finances mettant ainsi un terme à tout intérêt à agir mais elle leur imputait les conséquences de l’adoption du PLU classant la parcelle, ainsi que les parcelles voisines en zone verte et sollicitait leur condamnation au paiement de dommages-intérêts de 50 000 euros sans démontrer ni faute ni préjudice ni lien de causalité.
Ils font valoir que les procédures (référé, expertise puis procédure au fond), initiées par l’appelante ont causé préjudice aux copropriétaires du syndicat des copropriétaires, qui sont intervenants volontaires à la procédure, dès lors que le syndicat n’a pas qualité pour ester en leur nom en indemnisation de leur préjudice personnel ; ils ont subi un préjudice moral né de ces procédures, s’agissant d’une angoisse inhérente à toute action judiciaire, cette angoisse et cette appréhension se traduisant par le risque de se voir, ou de s’être cru, privés au moins partiellement d’un bien, peut-être partie commune, mais contribuant à leur tranquillité ; leur préjudice résulte du comportement abusif de l’appelante qui a tenté de tirer un profit illégitime à leur détriment ; le maintien de cette procédure depuis le 25 octobre 2013 est abusif ; plutôt que de négocier son désistement, l’appelante a muté ses prétentions en demande d’indemnisation et considèrent avoir droit à l’indemnisation de leur préjudice.
M. et Mme [I] prétendent que le terrain n’était pas enclavé puisqu’il bénéficiait d’un droit de passage sur la [Adresse 22], ainsi que mentionné au titre de propriété ; à l’époque, il existait une porte donnant accès à la parcelle litigieuse et il appartenait aux vendeurs de l’appelante de lui en remettre les clefs ; depuis son acquisition, celle-ci n’a jamais démontré aucun projet concret malgré la procédure diligentée en 2009 ; c’est à tort que l’expert judiciaire indiquait que le terrain était enclavé alors qu’il n’était justifié
d’aucun projet réel de construction. Ils considèrent que c’est en vain que 13 ans après, l’appelante tente de nier leur préjudice.
MOTIFS
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [R], en date du 7 février 2012, que lors de l’introduction de l’instance par actes d’huissier des 9, 10, 11 et 12 septembre 2013, la société Imo 45 était propriétaire de la parcelle cadastré section CR n°[Cadastre 3] qui était enclavée puisque son accès s’effectuait par la [Adresse 22], dont la largeur n’est que d’un mètre environ.
En raison de cet accès insuffisant, elle avait le droit d’user de la faculté offerte par l’article 682 du code civil de se voir reconnaître un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, cet article disposant que Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. D’ailleurs, l’expert a proposé plusieurs solutions de désenclavement, après avoir obtenu de l’administration deux certificats d’urbanisme opérationnels, le 1er avec accès sur la [Adresse 19], le 2ème avec un accès sur la [Adresse 20].
Ayant esté en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit de passage auquel elle était légitimement en droit de prétendre, l’appelante ne peut encourir aucun grief de ce seul fait.
La parcelle est devenue inconstructible suite à la modification du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 25 octobre 2013. Si elle ne s’est pas désistée de son instance, elle n’a pas non plus repris l’instance après l’ordonnance de radiation du 23 octobre 2019, et elle a vendu la parcelle par acte authentique du 27 décembre 2019 à la SARL Groupe Coutant Finances.
Suite à l’ordonnance de radiation, le syndicat des copropriétaires, M. [Y], Mme [K]-[S], M. et Mme [M] M. [UU] et Mme [C] ont, par conclusions du 13 novembre 2019, repris l’instance et sollicité la condamnation de la société Imo 45 à leur payer, à chacun, une somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
En réponse, la société Imo 45 a réclamé le paiement d’une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de son droit à construire.
Il apparaît ainsi qu’elle n’a commis aucune faute ni en introduisant la présente action en justice ni en répondant, après reprise de l’instance par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, à la demande des parties défenderesses d’indemnisation d’un préjudice moral par une demande de
dommages-intérêts. Elle ne peut être en tout état de cause être condamnée à réparer les angoisses et apréhensions dont les parties intimées se prévalent, inhérentes à toute procédure judiciaire et qui ne sont pas imputables à faute à la société Imo 45 dont la procédure n’était pas abusive.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, la société Imo 45 sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de SCP Pacreau Courcelles, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 1000 euros à ce titre à M. [X] [I] et Mme [L] [E] épouse [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SARL Imo 45 à payer à M. [Y] et Mme [K]-[S] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamne la SARL Imo 45 à payer à M. et Mme [M], M. [UU] et Mme [C] la somme de 500 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [Y] et Mme [K]-[S], M. et Mme [M], M. [UU] et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts à titre de préjudice moral ;
Condamne la SARL Imo 45 aux entiers dépens de première instance et d’appel, distrait au profit de SCP Pacreau Courcelles, avocat ;
La condamne à payer une indemnité de 2500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer une indemnité de 1000 euros à M. et Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Canal ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Conseil ·
- Action ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- États-unis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Acte de notoriété ·
- Recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Atteinte ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Expert ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Contrat d'entreprise ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Correspondance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Nationalité ·
- Identification
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Euro ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Conditions générales ·
- Confusion ·
- Affichage ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Acte déloyal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Instance ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Identique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Agrément ·
- Recette ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Militaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mort ·
- Poste ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rescision ·
- Lot ·
- Action oblique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Créanciers
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Instrumentaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Guerre ·
- Activité économique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commerçant ·
- Enseigne ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Acquittement ·
- Loyer ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.