Confirmation 11 janvier 2022
Cassation 25 avril 2024
Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 24/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 avril 2024, N° 22-13.113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 24/04367 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV5X
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.R.L. MAISONS ALAIN METRAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 25 Avril 2024
RG : 22-13.113
CA de GRENOBLE du 11 Janvier 2022
Pole social du TJ D’ANNECY du 06 Novembre 2018
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAISONS ALAIN METRAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau D’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A la suite de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’entreprise [Y], l’un des sous-traitants de la société Maisons Alain Métral (la société), l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a adressé à cette dernière une lettre d’observations du 21 juillet 2014 mettant en 'uvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d’une mise en demeure du 20 janvier 2015 d’avoir à régler les sommes de 235 957 euros de cotisations et contributions sociales sur les années 2011 et 2012, outre 23 595 euros de majorations de retard au titre des années précitées.
Le 16 février 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette demande en paiement.
Le 7 mai 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 septembre 2015, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa demande.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal :
— annule le redressement notifié à la société selon lettre d’observations du 21 juillet 2014,
— condamne l’URSSAF à payer à la société la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2019, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Grenoble :
— déclare recevable l’appel interjeté,
— confirme le jugement entrepris,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle contribution aux frais irrépétibles,
— condamne l’URSSAF à supporter les dépens.
L’URSSAF a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 avril 2024, la Cour de cassation :
— casse et annule, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel interjeté rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne la société aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation juge que :
« Pour annuler le redressement, l’arrêt relève que la lettre d’observations ne permet pas à la société de vérifier les montants retenus par les inspectrices du recouvrement comme étant ceux des chiffres d’affaires totaux réalisés en 2011 et 2012 par son sous-traitant et que rien n’indique si elles ont pu elles-mêmes constater ces montants ou comment elles en ont obtenu communication. La cour d’appel en déduit que la société n’avait pas été exactement informée de l’étendue de l’obligation mise à sa charge au titre de la solidarité financière avec son sous-traitant.
En statuant ainsi, alors que la lettre d’observations, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations éludées par le sous-traitant, indiquait que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient au prorata du chiffre d’affaires réalisé avec elle par son co-contractant en 2011 et 2012 et précisait, année par année, le montant des sommes dues, de sorte qu’elle satisfait aux exigences [de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale], la cour d’appel a violé ce dernier ».
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* annulé le redressement notifié à la société selon lettre d’observations du 21 juillet 2014,
* condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer la solidarité financière contestée par la société, notifiée par l’URSSAF,
— valider la mise en demeure notifiée à la société en date du 20 janvier 2015,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2015, notifiée le 23 octobre 2015,
— condamner la société au paiement de la somme de 259 552 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 (reçue au greffe le 27 décembre suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par l’URSSAF du jugement du 6 novembre
2018,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— juger que le procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé constitue le support nécessaire de toute procédure de solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordres,
— juger que l’URSSAF n’a produit le procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [Y] [P] que le 3 février 2021, soit plus de 6 ans après la première demande effectuée en ce sens par la société Maisons Alain Métral,
— juger que l’URSSAF n’a pas produit les 13 annexes du procès-verbal de travail dissimulé du 3 mars 2014,
— constater que l’URSSAF a versé les pièces relatives à la procédure collective de M. [Y] plus de 6 ans après la première demande effectuée en ce sens par la société Maisons Alain Métral,
— constater que l’URSSAF a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, en la plaçant ainsi dans l’impossibilité totale de contester le bien-fondé des demandes formées à son encontre,
— constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
En conséquence,
— annuler le redressement qui lui a été notifié selon lettre d’observations du 21 juillet 2014,
— débouter l’URSSAF de ses entières demandes, non fondées.
A titre subsidiaire :
— juger que l’URSSAF a méconnu les dispositions de la circulaire interministérielle DILTI en date du 31.12.2005,
— juger que l’URSSAF a méconnu les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’URSSAF ne justifie pas de la cohérence de ses calculs compte tenu des périodes retenues dans le procès-verbal initial,
— juger que l’URSSAF ne justifie pas de la cohérence de ses calculs compte tenu de la période à partir de laquelle la société Maisons Alain Métral aurait manqué à son obligation de vigilance,
— juger que l’URSSAF ne justifie pas de la cohérence de ses calculs compte tenu de l’assiette retenue (prorata du chiffre d’affaires retenu aux lieu et place du rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation irrégulière),
— juger que l’URSSAF calcule son redressement sur des périodes d’année (2011 et 2012) erronées,
— déclarer nulle la lettre d’observations du 21 juillet 2014 lui réclamant le paiement des sommes de 101 070 € et 134 887 €, la mise en demeure du 20 janvier 2015 lui réclamant la somme de 259 552,00 € et les actes subséquents,
En conséquence,
— annuler le redressement qui lui a été notifié selon lettre d’observations du 21 juillet 2014,
— annuler les demandes de l’URSSAF relatives aux pénalités de majorations,
— débouter l’URSSAF de ses entières prétentions,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SAS T W & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN 'UVRE DE LA PROCEDURE DE SOLIDARITE FINANCIERE
La cour observe liminairement que la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière n’est pas remise en cause par l’URSSAF, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, le débiteur solidaire poursuivi peut opposer les exceptions inhérentes à la dettes et qui sont communes à tous les codébiteurs, telle que la nullité.
1 – Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction
La société recherche la nullité du redressement qui lui a été notifié selon lettre d’observations du 21 juillet 2014 contestant à cet effet la régularité de la mise en 'uvre, à son endroit, de la solidarité financière du donneur d’ordre et se prévalant de la violation du principe de la contradiction.
A cette fin, la société fait valoir que le procès-verbal de travail dissimulé, support nécessaire de toute procédure de solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre, ne lui a jamais été communiqué de sorte qu’elle est demeurée dans l’ignorance de ce qui a été constaté par l’URSSAF. Elle souligne que l’Union n’a produit le procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [Y] [P] que le 3 février 2021, soit plus de 6 ans après sa première demande, et qu’elle n’a pas davantage produit les 13 annexes du procès-verbal de travail dissimulé du 3 mars 2014. Elle en déduit que l’URSSAF l’a privée de son droit de contester la régularité et le bien-fondé de la procédure.
Elle relève ensuite que le débiteur principal, la société [Y] [P], a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle n’a été informée de l’existence d’une créance potentielle qu’elle aurait à l’encontre de M. [Y] qu’après l’ouverture de la procédure collective de ce dernier de sorte qu’elle n’a pas pu déclarer sa créance à titre provisionnel au passif de cette liquidation alors qu’elle disposait potentiellement d’un recours subrogatoire contre ce dernier que la négligence fautive de l’URSSAF lui a fait perdre.
Elle estime ainsi que la caisse a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en gardant sous silence des documents essentiels, pourtant sollicités à maintes reprises.
En réponse, l’URSSAF soutient que le défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé au cours de la procédure judiciaire, sans injonction de communiquer, ne peut lui être reproché. Elle indique néanmoins que, compte tenu du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 8 avril 2021, elle verse aux débats le procès-verbal de travail dissimulé et respecte ainsi les nouvelles exigences de la Cour suprême.
La solidarité financière du donneur d’ordre est régie par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L. 8222-2 : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1- Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2 – Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3 – Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
De plus, il ressort de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le document communiqué, à l’issue du contrôle, par les inspecteurs du recouvrement à l’employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Ici, la procédure directe contre le donneur d’ordre, mise en 'uvre par l’URSSAF, n’exige aucun procès-verbal du chef de travail dissimulé contre le donneur d’ordre, ni de condamnation pénale contre celui-ci de ce chef d’infraction.
Jusqu’à un revirement de jurisprudence du 8 avril 2021, la Cour de cassation jugeait, sur le fondement des dispositions des articles L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que dans la mise en 'uvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’organisme de recouvrement avait pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenu de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit.
En vertu de cette jurisprudence, le moyen tiré de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé par l’URSSAF à la société est donc inopérant, seule la lettre d’observations devant alors permettre à la société d’avoir connaissance de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et d’être ainsi informée de l’étendue de l’obligation mise à sa charge au titre de la solidarité financière.
Depuis son arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation juge désormais que l’organisme de recouvrement est désormais tenu de produire le procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass 2ème ch 8 avril 2021 19-23.728, 20-11.126, 19-17.601).
Or, ce revirement de jurisprudence est sans emport sur la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre laquelle n’était pas, à l’époque des faits, subordonnée à la communication préalable au donneur d’ordre du procès-verbal de travail dissimulé.
En tout état de cause, ce procès-verbal a, depuis, été produit par l’Union.
Le tribunal ne pouvait donc pas annuler le redressement opéré au titre de la solidarité financière au motif de l’absence de communication de ce procès-verbal à la société.
S’agissant de l’information relative à la procédure de liquidation judiciaire du sous-traitant, l’URSSAF n’était pas tenue d’en informer le donneur d’ordre. Ce dernier disposait en tout état de cause d’un recours contre le débiteur principal dont il n’est pas établi qu’il ait cherché à l’exercer. La procédure ne saurait donc annulée de ce chef.
En conséquence, la cour considère que le principe de la contradiction a été respecté.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu de ce chef une irrégularité dans la mise en 'uvre de la procédure de solidarité financière du donneur d’ordre et annulé subséquemment le redressement litigieux.
2 – Sur le moyen tiré de non-respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige
La société prétend que l’URSSAF ne justifie pas du respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et vise en particulier les dispositions relatives à :
— l’envoi d’un avis de contrôle au moins 15 jours avant la date de visite de l’agent chargé du contrôle ;
— la référence, dans cet avis, de l’existence du document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » et présentant la procédure de contrôle ainsi que les droits dont la société dispose pendant le déroulement de cette procédure et à son issue ;
— la mention du droit à l’assistance d’un conseil de son choix durant le contrôle.
La société se prévaut également de la nullité de la lettre d’observations du 21 juillet 2014 en opposant notamment l’absence de mention du mode de calcul des redressements envisagés et de l’absence de mention de taux des cotisations. Elle en déduit qu’elle n’a pas été en mesure de connaître l’étendue de son obligation et de vérifier ainsi le bien-fondé des cotisations revendiquées et, par suite, l’exactitude des sommes réclamées.
L’URSSAF réplique avoir respecté l’ensemble des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La cour rappelle que les inspecteurs de l’URSSAF ont mis en 'uvre la solidarité financière de la société Les Maisons Alain Métral considérant que cette dernière ne s’était pas assurée de la régularité de la situation de M. [Y].
Les dispositions de l’article R. 243-59 dans sa version applicable au litige, du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, précisent que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1du code du travail.
Ainsi, l’URSSAF n’était pas tenue d’adresser un avis de contrôle à la société.
Vu les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige ;
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document porte notamment l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La Cour de cassation juge de manière constante que les mentions requises par l’article R. 243-59 précité sont des formalités substantielles de la procédure de contrôle et dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle.
La lettre d’observations doit comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que, si l’inspecteur du recouvrement a l’obligation de mentionner dans la lettre d’observations le mode de calcul du redressement envisagé, il ne lui est pas fait obligation de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de joindre à ses observations une liste des salariés concernés. Il est constant que l’indication des assiettes et montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués est suffisante.
Et aucune disposition réglementaire n’impose aux inspecteurs de fournir un détail complet des calculs opérés pour chaque chef de redressement et pour chaque salarié concerné.
Ici, l’URSSAF justifie de l’envoi, à la société et à l’issue du contrôle, d’une lettre d’observations datée et signée du 21 juillet 2014 portant l’ensemble des mentions susvisées, l’informant notamment de la mise en 'uvre de la solidarité financière à son encontre, et indiquant les documents qui n’avaient pas été produits et par suite, les manquements reprochés.
La lettre d’observations rappelle les règles applicables et comporte la mention du procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant, l’entreprise [Y] [P]. Elle informe la société, donneur d’ordre, de sa mise en cause au titre du non-respect de son obligation de vigilance pour ne s’être pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant. Après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations éludées par le sous-traitant, elle indique que les cotisations mises à la charge de la société correspondent au prorata du chiffre d’affaires réalisé avec elle par son co-contractant en 2011 et 2012 et précise, année par année, le montant des sommes dues. Il en résulte que la lettre d’observations satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La lettre d’observations du 21 juillet 2014 a, dès lors, permis à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue des obligations mises à sa charge au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
***
Il s’infère des énonciations susvisées que l’URSSAF a respecté la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre issue des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il annule le redressement litigieux.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT AU TITRE DE LA SOLIDARITE FINANCIERE
1 – La société prétend tout d’abord que l’URSSAF ne justifie pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [Y], ce qui la priverait de sa subrogation.
Or, l’URSSAF justifie, par sa pièce 18, avoir régulièrement déclaré sa créance et que celle-ci a été admise au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. [Y] [P].
Cette allégation de la société n’est donc pas fondée.
2 – La société expose ensuite que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une infraction de travail dissimulé, ni de son défaut de vigilance.
La cour rappelle que le recouvrement au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre est possible lorsque deux conditions légales sont réunies :
— l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de celui qui a réalisé la prestation (sous-traitant ou, comme en l’espèce, entreprise de travail temporaire),
— la démonstration que le donneur d’ordre n’a pas effectué certaines vérifications spécifiques à l’égard du prestataire.
Il est constant que l’absence d’un seul des documents obligatoires visés à l’article D. 8222-5 du code du travail suffit à établir le manquement à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre.
Sur l’infraction de travail dissimulé, l’URSSAF produit le procès-verbal de travail dissimulé qui fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée.
Sur le défaut de vigilance du donneur d’ordre qui n’aurait pas procédé à un certain nombre de vérifications, la société indique avoir communiqué à l’URSSAF un nombre très important de pièces que le donneur d’ordre est tenu de demander périodiquement à ses sous-traitants et relève que la caisse ne prend pas le soin de préciser quelles pièces n’auraient pas été transmises sur ce point.
La cour rappelle que la lettre d’observations du 21 juillet 2014 contient tous les éléments ayant permis à la société de connaître les manquements qui lui étaient reprochés, notamment les documents qui n’avaient pas été produits, et qui ont conduit à la mise en 'uvre de la solidarité financière à son encontre. La pièce n° 1 de la caisse précise les documents manquants et pourtant exigés par les dispositions de l’article D. 8222-5 du code du travail. Les inspecteurs avaient de surcroît établi une liste des documents à leur communiquer (pièce 14 de l’URSSAF).
L’Union en a déduit à bon droit qu’en l’absence de présentation de tous les documents listés audit article, la société n’avait pas, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance avec M. [Y], puis tous les 6 mois comme le prévoit le texte, respecté son obligation de vigilance, excepté sur la période du 23 février 2012 au 22 août 2012. La société était parfaitement informée des pièces manquantes, les inspecteurs du recouvrement en ayant dressé une liste qu’ils lui ont communiquée (pièces 1, 4, 14 et 15 de l’Union), sans que la société ne les fournisse en totalité.
Le travail dissimulé est donc établi et le manquement à l’obligation de vigilance démontré par l’Union, à l’exception de la période du 23 février au 22 août 2012 durant laquelle la société a respecté son obligation comme il lui a été indiqué dans la lettre d’observations.
3 – La société critique encore les modalités de calcul retenues par l’URSSAF qui aurait méconnu les dispositions de la circulaire interministérielle DILTI en date du 31 décembre 2005 en ce qu’elle a opté pour un mode de calcul concernant les dettes fiscales (au prorata du chiffre d’affaires) et non pas sociales (au prorata du temps de travail et de la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière).
S’agissant du chiffrage des cotisations concernées par la solidarité financière, il résulte d’une méthodologie appliquée par l’Union conformément à l’article L. 8222-3 du code du travail et cette méthode n’est pas valablement contestée par la société, étant observé que la formule appliquée par l’URSSAF est admise par la jurisprudence.
4 – La société prétend enfin que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance.
Elle précise que l’Union ne justifie pas du détail des sommes dues pour chaque année visée par la solidarité financière, ni des modalités de détermination des montants totaux retenus comme correspondant aux chiffres d’affaires réalisés en 2011 et 2012 par l’entreprise sous-traitante. Elle déplore s’être trouvée, en violation des droits de la défense, dans l’impossibilité de vérifier le chiffre d’affaires réalisé par M. [Y] au cours des années 2011 et 2012 concernées, dont se prévaut l’URSSAF pour procéder au calcul des cotisations qu’elle entend mettre à sa charge en vertu de la solidarité financière. Elle considère que l’analyse de l’URSSAF ne repose sur aucun élément comptable de la société sous-traitante dont elle n’a pas obtenu la comptabilité et que l’URSSAF ne produit aucun justificatif des chiffres d’affaires prétendument obtenus de la part de la société [Y] [P].
Elle ajoute que ses calculs manquent de cohérence au regard, notamment, des périodes visées et de la période à partir de laquelle la société aurait manqué à son obligation de vigilance (avant le 10 octobre 2011).
Elle relève aussi que la caisse calcule son redressement sur des périodes d’année (2011 et 2012) erronées.
Elle en déduit que la preuve de la créance de l’Union n’est pas rapportée par cette dernière.
Or, le calcul effectué par les inspecteurs du recouvrement a été opéré à partir des factures qui leur ont été présentées par la société donneur d’ordre au titre des sommes réglées à M. [Y] [P] en 2011, 2012 et 2013 pour les périodes antérieures au 23 février 2012 et postérieures au 22 août 2012.
L’Union fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de base et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables. Et la société n’apporte aucune contestation utile sur la justesse du calcul opéré par l’URSSAF qui établit la réalité de la période concernée, la nature des cotisations et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées au regard de chacun des exercices concernés.
En conséquence, la cour retient que le redressement opéré est fondé en son principe et en son montant. La société sera donc condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 259 552 euros à titre de cotisations et majorations de retard.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2015, notifiée le 23 octobre 2015, s’agissant d’une décision à caractère administratif dont l’appréciation du bien-fondé ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.
SUR LES MAJORATIONS DE RETARD
La société soutient qu’elle n’est pas tenue des majorations de retard, y compris complémentaires, dont elle prétend qu’elles sont injustifiées et infondées.
Il est constant que des majorations de retard s’appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’applique une majoration complémentaire, appliquée dès l’exigibilité, si la situation de retard n’a pas été régularisée dans les délais indiqués.
Le taux des majorations de retard complémentaires est fixé à 0,20 % par mois de retard pour les périodes d’activité à compter du 1er janvier 2018 et reste fixé à un taux de 0,4 % pour les périodes antérieures.
Ainsi, dans le cadre d’un redressement suite à contrôle, ce taux est applicable aux majorations de retard complémentaires réclamées par mise en demeure envoyée dès le 1er avril 2018, et reste fixé à 0,4 % en cas de mise en demeure antérieure. Ce taux de 0,2 % est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Il est en outre constant que le décompte de ces majorations s’interrompt en cas d’envoi tardif de la mise en demeure (plus de deux mois après la fin de la période probatoire).
Il en résulte que la demande en paiement des majorations de retard, y compris des majorations de retard complémentaires, est justifiée. Il sera donc fait à la demande en ce sens de l’URSSAF.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière et bien fondée la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre diligentée par l’URSSAF Rhône-Alpes contre la société Maisons Alain Métral,
Condamne la société Maisons Alain Métral à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 259 552 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des années 2011 et 2012, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Dit n’y avoir lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2015, notifiée le 23 octobre 2015,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Alain Métral et la condamne à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros,
Condamne la société Maisons Alain Métral aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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