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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 oct. 2022, n° 20/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2020, N° F18/06609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01119 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/06609
APPELANTE
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
INTIME
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H], né en 1959, a été engagé par la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2013 en qualité de Directeur général, statut cadre dirigeant, en application de la convention collective nationale de la mutualité.
Lors des assemblées générales de l’UNMI et du CIMUT, des 2 octobre 2013 et 24 juin 2015, M. [H] a été élu membre de leurs conseils d’administrations respectifs.
A compter du mois de juin 2016, M. [F] a été élu président de la MGC.
Le 30 mars 217, s’est tenu un entretien afin d’envisager la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [H].
Le 12 avril 2017, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017.
Par lettre datée du 26 avril 2017, M. [H] a prévenu la société de son statut de salarié protégé.
Le conseil d’administration de la MGC, en date du 27 avril 2017, a sollicité l’Inspection du travail aux fins d’autoriser le licenciement de M. [H].
Par décision du 3 juillet 2017, l’Inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [H].
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 juillet 2017 ; la lettre de licenciement repose sur trois griefs principaux :
— l’obstruction aux demandes du Président,
— un comportement de blocage du fonctionnement de la MGC,
— des prises de décision et d’engagement sans information préalable du Président du conseil d’administration.
Le 25 juillet 2017, M. [H] a formulé un recours hiérarchique contre la décision de l’Inspection du travail.
Le ministère du travail, par décision du 28 mars 2018, a annulé la décision de l’Inspection du travail du 3 juillet 2017 motif pris d’une erreur de droit et a autorisé le licenciement de M. [H].
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société MGC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 6 septembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par décision du 3 juillet 2019, le Tribunal administratif a annulé l’autorisation du ministère du travail de licencier M. [H].
Par lettre datée du 26 août 2019, M. [H] a demandé sa réintégration à la MGC.
Par jugement du 6 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué ainsi :
— rejette le sursis à statuer,
— rejette la demande de réintégration,
— condamne la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 646.396,87 € au titre de la violation du statut protecteur,
* 38.400 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la MGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MGC au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, la Mutuelle Générale des Cheminots a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 janvier 2020.
Par décision du 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel a confirmé du 3 novembre 2020 le jugement du tribunal administratif. Par arrêt du 23 juin 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la MGC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2022, la Mutuelle Générale des Cheminots demande à la cour de :
Sur les demandes liminaires :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [H] ;
En conséquence,
— débouter M. [H] de sa demande de réintégration ;
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur;
Sur les demandes liminaires de M. [H] :
— juger recevable l’ensemble des demandes de la MGC.
Sur les demandes principales au fond :
Sur la demande principale de M. [H], articulée autour d’une demande de réintégration:
— débouter M. [H] de sa demande de réintégration ;
— débouter M. [H] de sa demande de rappels de salaire au titre d’une violation du statut protecteur ;
— débouter M. [H] de sa demande de nullité du licenciement du 28 décembre 2020, de surcroît non reprise dans son dispositif ;
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier étant parfaitement fondé, tel que démontré par la MGC dans le corps de ses conclusions.
Sur la demande subsidiaire de M. [H], formulée en l’absence de réintégration :
— débouter M. [H] de sa demande de rappels de salaire
— débouter M. [H] de sa demande de nullité du licenciement du 28 décembre 2020, de surcroît non reprise dans son dispositif.
A titre subsidiaire, limiter une éventuelle condamnation liée à l’annulation de l’autorisation du licenciement au seul préjudice estimable de M. [H], soit 82.726,81 € brut.
— débouter M. [H] de sa demande au titre de la violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier étant parfaitement fondé, tel que démontré par la MGC dans le corps de ses conclusions ;
Sur les demandes accessoires au fond
— débouter M. [H] de ses autres demandes ;
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [H] à verser à la MGC la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également M. [H] aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022, M. [H] demande à la cour de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles de la Mutuelle Générale des Cheminots.
— déclarer irrecevables (i) la demande de la Mutuelle Générale des Cheminots de confirmation du jugement du Conseil de prud’hommes et de débouter de M. [H] de sa demande de réintégration et (ii) la demande subsidiaire de la Mutuelle Générale des Cheminots sur la limitation de l’éventuelle condamnation liée à l’annulation de l’autorisation du licenciement au seul préjudice estimable de M. [H], soit 82.726,81 € car hors délais,
Sur le fond :
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration formulée par M. [H],
Statuant à nouveau :
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à réintégrer M. [H] à son poste de Directeur général, sous astreinte de 400 € par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir jusqu’au jour de sa réintégration physique,
A titre principal :
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [H], un rappel de salaires mensuels courant du 5 octobre 2017, date de la fin du préavis illicite jusqu’à la date de sa réintégration physique prenant la somme de 12.779,53 € brut comme salaire mensuel de référence,
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à remettre à M. [H], pour chacun des mois de cette période du 5 octobre 2017, date de la fin du préavis jusqu’à sa réintégration physique, sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le bulletin de salaire mensuel correspondant,
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à défaut de règlement du rappel de salaires, ordonner la capitalisation des intérêts légaux et majorés des salaires mensuels non réglés.
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [H] une indemnisation pour la privation de son logement de fonction du 5 octobre 2017, date de la fin du préavis illicite, jusqu’à la date de sa réintégration physique dans le logement prenant la somme de 2 087 € comme loyer mensuel non pris en compte par l’avantage en nature.
A titre subsidiaire :
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [H], un rappel de salaire courant du 5 octobre 2017, date de la fin du préavis illicite, jusqu’à sa réintégration physique, prenant la somme de 5.829 € comme salaire mensuel de référence pour chacun des mois écoulés du 5 octobre 2017 jusqu’à la signification de son arrêt comme salaire mensuel de référence,
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à remettre à M. [H], pour chacun des mois de cette période, sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le bulletin de salaire mensuel correspondant,
— ordonner la Mutuelle Générale des Cheminots à défaut de règlement du rappel de salaires, la capitalisation des intérêts légaux et majorés des salaires mensuels non réglés.
En tout état de cause,
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [H] une indemnisation pour la privation de son logement de fonction du 5 octobre 2017, date de la fin du préavis illicite, jusqu’à la date de sa réintégration physique dans le logement prenant la somme de 2.087 € comme loyer mensuel non pris en compte par l’avantage en nature.
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement sur le rejet de la demande principale de M. [H] de réintégration et de ses conséquences,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [H] la somme de 646 396,87 € au titre de la violation de son statut de mandat protégé,
— confirmer le jugement en qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement sur le quantum de la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [H] la somme globale de 356.796 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprenant la privation d’emplois et de logement, les vexations et les humiliations et le préjudice d’image.
En tout état de cause,
— débouter la Mutuelle Générale des Cheminots de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrecevabilités
La MGC fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’irrecevabilité de la demande de réintégration de M. [H] et de sa demande d’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur comme étant nouvelles ; qu’en effet, il existe une contradiction directe entre d’une part les demandes initiales aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la MGC aux indemnités de rupture et d’autre part les demandes nouvelles visant à titre principal, à voir ordonner la réintégration et le versement d’un rappel de salaire et à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour la violation du statut protecteur, sans lien suffisant entre la demande de réintégration et la demande initiale ; que les chefs de jugement portant sur ces demandes nouvelles ont été expressément critiqués de telle sorte que la Cour en est saisie quand bien même le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur l’irrecevabilité.
M. [H] réplique qu’à titre principal, il convient de rejeter l’allégation d’omission fautive du conseil des prud’hommes de statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles motifs pris que la Cour n’a pas compétence pour réparer l’omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile ; qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles dans la mesure où elles ont été soumises aux premiers juges ; que la demande d’irrecevabilité ne constitue pas un chef de jugement critiqué ; que subsidiairement, il y a lieu de faire application de l’article 70 du code de procédure civile.
****
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du même code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Il s’en déduit que la cour d’appel est compétente pour réparer les éventuelles omissions de statuer affectant le jugement qui lui est déféré.
Il n’est pas discuté que le 3 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé l’autorisation de licenciement, la cour relevant que le jugement est produit par l’employeur dans 'les pièces adverses', la pièce n°29 du bordereau communiquée par le salarié étant non pas ledit jugement mais une plainte avec constitution de partie civile.
Il résulte des éléments versées aux débats que le 28 août 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel, M. [H] a demandé à la MGC sa réintégration à son emploi d’origine ; que par courrier du même jour, la MGC la lui a refusée ; que par conclusions du 3 septembre 2019, M. [H] a sollicité du conseil de prud’hommes de voir ordonner sa réintégration, condamner la MGC à un rappel de salaire et subsidiairement des dommages-intérêts au titre de la violation de son statut de 'mandat protégé’ et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’après plusieurs renvois, lors de l’audience du 2 octobre 2019, la MGC a remis des conclusions soulevant l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par M. [H] ; que dans son jugement, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de réintégration et a fait droit à la demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur sans cependant statuer sur l’irrecevabilité soulevée par l’employeur.
Il s’ensuit que la cour est compétente pour réparer cette omission de statuer sans qu’il puisse être reproché à l’appelante de ne pas avoir visé sa demande d’irrecevabilité au titre des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel puisque ce chef de jugement fait défaut, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ce point.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est constant qu’une prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, même si son fondement juridique est différent.
Eu égard à la chronologie des faits évoqués ci-dessus et notamment compte tenu de l’annulation de l’autorisation de licencier intervenue au cours de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes, il appert que le salarié qui conteste la légitimité de son licenciement, peut demander sa réintégration à son poste, un rappel de salaire et subsidiairement des dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur, ces demandes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant en ce qu’elles tendent également à voir tirer les conséquences du licenciement qu’il considère comme étant abusif.
En conséquence, les demandes litigieuses de M. [H] sont recevables.
****
M. [H] soulève également l’irrecevabilité de la demande de la MGC de le débouter de sa demande de réintégration et de ses conséquences motifs pris que le rejet sur le fond de sa demande de réintégration aurait du être formulé par la MGC dans les trois mois de la signification des conclusions du 6 juillet 2021, or la société ne l’ayant fait que le 12 novembre 2021, sa demande est irrecevable.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de réintégration. Ce chef de jugement n’est pas critiqué par la MGC qui critique en revanche la condamnation au paiement de la somme de 646.396,87 € au titre de la violation du statut protecteur ainsi que la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que l’appelante qui ne fait pas appel du chef de jugement ayant débouté le salarié de sa demande de réintégration, et qui n’entend pas critiquer ce chef de jugement, n’avait pas à formuler de prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il convient de rejeter l’irrecevabilité soulevée par M. [H] de ce chef.
Sur la demande de réintégration
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [H] soutient en substance que par renvoi du code de la mutualité, l’administrateur d’un conseil d’administration de mutuelle, union ou fédération de mutuelles a la même protection que celle d’un délégué syndical et doit donc bénéficier du régime de l’article L. 2422-1 alinéa 1 du code du travail ; que lorsque le licenciement est nul, il est de droit que le salarié a droit à la réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent.
Il fait également valoir que la lettre de licenciement du 28 décembre 2020 a été conçue pour faire échec à sa demande de réintégration et que la société entend ainsi le priver de son droit d’ester à justice.
Enfin, il affirme qu’il peut être réintégré même si son poste est occupé.
La société MGC rappelle qu’elle avait sollicité et obtenu l’autorisation de licenciement de la part de l’inspecteur du travail avant de notifier à M. [H] son licenciement et fait valoir que l’article L. 2422-1 du code du travail prévoit une liste limitative des mandats pour lesquels le droit à réintégration est ouvert, que le mandat d’administrateur de mutuelle, dont le salarié était titulaire, n’est pas visé dans la liste des mandats ouvrant droit à réintégration.
****
L’article L. 2411-1 dans sa rédaction applicable au litige, dispose que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ;
17° Conseiller prud’homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1.
Le chapitre visé par l’article L. 2411-1 est le chapitre 1er -Protection en cas de licenciement- du titre 1er -Cas, durée et périodes de protection- du livre IV -Les salariés protégés-.
L’article L. 2411-19 du même chapitre précise que la procédure d’autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération sont prévues à l’article L. 114-24 du code de la mutualité.
En application de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d’administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l’envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.
L’article L. 2411-3 du code du travail auquel renvoie l’article L. 114-24 du code de la mutualité précise que le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L. 2422-1du même code, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique ;
3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,
4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une instance de consultation, et membre du comité d’entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises du secteur public ;
8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Cet article L. 2422-1 figure dans la section 1ère – Droit à réintégration dans l’emploi ou dans le mandat- du chapitre II -Contestation de la décision administrative- du titre II -Procédures d’autorisation applicables à la rupture ou au transfert de contrat- du livre IV -Les salariés protégés- .
Il s’en déduit qu’un membre d’un conseil d’administration d’une mutuelle bénéficie du régime des salariés protégés en ce que son licenciement nécessite préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail ; que pour autant, en cas d’annulation de l’autorisation de licencier, l’article L. 2422-1 ne vise pas cette catégorie de salarié comme ayant le droit de solliciter sa réintégration dans son emploi.
Suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 3 novembre 2020 et en réponse à la demande de réintégration formulée par M. [H] le 18 décembre 2020, la MGC lui notifiait un courrier le 28 décembre 2020 aux termes duquel, elle lui rappelait la décision du conseil des prud’hommes de Paris du 6 janvier 2020 rejetant sa demande de réintégration et l’impossibilité absolue de le réintégrer.
Ce courrier précise : 'En outre, le comportement qui vous était reproché dans le cadre du licenciement notifié le 5 juillet 2017, après autorisation de l’inspecteur du travail s’oppose également à votre réintégration et ce d’autant plus qu’il n’a eu de cesse d’être réitéré depuis. Pour rappel, il vous était reproché votre positionnement à l’égard du Président du conseil d’administration dont vous ne respectiez pas l’autorité et le pouvoir qu’il détient en vertu du code de la mutualité et des statuts de la MGC. Or depuis votre licenciement, les écritures en votre nom dans les différentes procédures administratives et contentieuses n’ont fait que marquer une réitération de votre refus de reconnaître l’autorité du président. Pire vous n’avez pas hésité à accuser le Président du conseil d’administration de l’époque d’avoir établi un faux pour les besoins de la procédure … Pour l’ensemble des motifs exposés dans la présente lettre tenant tant à l’impossibilité de réintégration qu’à votre comportement, à titre purement conservatoire et pour assurer la préservation de ses intérêts face à l’aléa judiciaire, la MGC vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce dernier licenciement ne produirait d’effet que dans l’hypothèse où par extraordinaire, une juridiction judiciaire venait à apporter, à l’avenir, une appréciation différente sur votre demande de réintégration. Il convient en effet de préciser que la Mutuelle supporte injustement un risque indemnitaire très lourd alors pourtant qu’elle avait parfaitement assuré le respect de ses obligations en ne procédant à votre licenciement qu’après obtention de l’autorisation de l’inspecteur du travail. La notification de ce licenciement conservatoire n’a donc pour unique objectif que de limiter ce risque indemnitaire'.
Si ce courrier indique à M. [H] qu’il sera en tout état de cause licencié pour faute grave si sa réintégration venait à être ordonnée, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut entacher de nullité un licenciement prononcé le 5 juillet 2017. En tout état de cause, rédigé le 28 décembre 2020, il n’a pas pu empêcher M. [H] d’ester en justice pour contester son licenciement prononcé le 5 juillet 2017 étant observé que la décision de la cour administrative d’appel confirmant l’annulation de l’autorisation est intervenue le 3 novembre 2020, soit préalablement à ce courrier. Le salarié ne peut donc soutenir que son employeur a porté atteinte à son droit d’ester en justice et qu’en conséquence, son licenciement du 5 juillet 2017 est nul.
Il s’ensuit que, le membre élu d’un conseil d’administration d’une mutuelle ne disposant pas du droit à réintégration, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande de réintégration au sein de la MGC et de sa demande subséquente de rappel de salaire. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité au titre de la violation du statut du salarié protégé
Pour infirmation de la décision entreprise, la MGC soutient essentiellement que le licenciement prononcé sur la base d’une autorisation ne constitue pas une violation du statut protecteur.
M. [H] rétorque que la MGC est de mauvaise foi et a entendu se soustraire aux 'décisions judiciaires de refus de l’autorisation administrative de l’inspection du travail qui sont exécutoires’ ; que la mutuelle créé une distinction selon qu’il y ait eu autorisation de licencier ou absence d’autorisation qui n’existe pas dans la loi. ****
Il est de droit qu’un salarié protégé, licencié après autorisation de l’inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée au moment du licenciement.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, en l’absence de réintégration, est rompu par l’effet du licenciement.
En l’espèce, M. [H] a été licencié le 5 juillet 2017 après l’autorisation de l’inspection du travail du 3 juillet 2017, ensuite annulée.
Il s’ensuit que par infirmation du jugement déféré, M. [H] sera débouté de sa demande d’indemnité pour violation du statut du salarié protégé.
Sur le licenciement
Il est de droit que le salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre au paiement des indemnités de rupture s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la cour administrative d’appel du 3 novembre 2020 a retenu qu''il ressort des pièces du dossier que M. [H] a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement fixé au vendredi 21 avril 2017 par un courrier recommandé reçu le vendredi 14 avril 2017. Le lundi 17 avril 2017 étant un jour férié, le salarié n’a bénéficié que de quatre jours ouvrables pour préparer cet entretien en méconnaissance des dispositions’ de l’article L. 1232-2 du code du travail ; que 'dans la mesure où le vice entachant ainsi la décision autorisant le licenciement relève de la légalité interne de la décision administrative, la Mutuelle générale des cheminots ne saurait utilement soutenir qu’une annulation pour vice de forme ne doit pas avoir pour effet la nullité du licenciement’ ; que 'la Mutuelle générale des cheminots n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 3 de la décision du 28 mars autorisant le licenciement de M. [H]'.
L’annulation de l’autorisation de licencier a été prononcée pour un motif de fond de telle sorte que le juge judiciaire ne peut procéder à sa propre appréciation.
Eu égard aux motifs retenus par la cour administrative d’appel tenant au non-respect du délai prévu par l’article L.1232-2 du code du travail, il convient de retenir que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment qu’à la date du licenciement, M. [H] , âgé de 58 ans, bénéficiait de plus de 4 années d’ancienneté et a perçu une rémunération brute de 73.160,37 € les 6 derniers mois travaillés, qu’il justifie en outre avoir perçu les allocations chômage jusqu’en septembre 2018, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 100.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice lié à la privation du logement de fonction est réparé par l’indemnité allouée au titre de l’article L. 1235-3 en ce qu’elle répare celui causé par la perte injustifiée de l’emploi et donc du logement.
Sur les circonstances vexatoires et la brutalité du licenciement soutenues par le salarié, les pièces versées aux débats n’établissent nullement que M. [H] a été expulsé du logement de fonction devant tout le monde. Le constat d’huissier du 9 octobre 2017 révèle seulement que la MGC s’est faite représentée par un huissier pour l’établissement de l’état des lieux de sortie, que celui-ci a constaté que le logement était entièrement vide et propre. L’arrêt de travail produit et le courriel adressé le 7 avril 2017 par M. [H] dans lequel il relate le déroulement de l’entretien du 30 mars 2017 ne caractérisent nullement la violence de M. [F] en l’absence d’élément extérieur corroborant les dires du salarié. M. [H] ne démontre pas davantage un quelconque chantage en vue de le contraindre à accepter une rupture conventionnelle. Enfin, l’article de presse visé par le salarié ne porte pas atteinte à l’image de M. [H], la direction de la MGC n’ayant pas voulu répondre aux rumeurs de départ de M. [H].
En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre des circonstances de la rupture.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans le cas prévu notamment à l’article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la MGC des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La MGC sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [H] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des irrecevabilités,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [H] de sa demande de rappel de salaire subséquente à sa demande de réintégration,
DÉBOUTE M. [P] [H] de sa demande d’indemnité pour violation du statut du salarié protégé,
JUGE que le licenciement de M. [P] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [P] [H] une indemnité de 100.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieux avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
DÉBOUTE M. [P] [H] du surplus de ses demandes,
ORDONNE le remboursement par la Mutuelle générale des cheminots à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [P] [H] dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la Mutuelle générale des cheminots aux entiers dépens,
CONDAMNE la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [P] [H] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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