Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ URSSAF NORD PAS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme adressée à :
— SASU [5]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me Maxime DESEURE
— Me Loïc RUOL
— TJ
Copie exécutoire adressée à :
— Me DESEURE
Le 15 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04970 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AF – N° registre 1ère instance : 21/00271
Jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de son rerésentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Florence HY-DENTIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant , Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un procès-verbal de constat de délit de travail dissimulé dressé par les services de l’URSSAF lors d’un contrôle de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [5] opéré le 12 juillet 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a établi une lettre d’observations en date du 24 septembre 2019 mentionnant un rappel de cotisations (4 926 euros) pour l’année 2019 ainsi que des majorations de redressement (1 232 euros) puis elle a adressé à la société une mise en demeure du 31 janvier 2020 lui réclamant le règlement de la somme de 6 462 euros au titre des cotisations et majorations de redressement ainsi que des majorations de retard (305 euros), .
Contestant le redressement, la société SASU [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis elle a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 29 octobre 2020.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— confirmé le redressement pour travail dissimulé,
— condamné la société SASU [5] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 6 462 euros au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2020, sous réserve d’une part des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société SASU [5] aux dépens de l’instance,
— débouté l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 4 décembre 2023, la société SASU [5] a relevé appel des dispositions du jugement à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 1er juillet 2025 pour échange de conclusions.
Par conclusions transmises le 4 mars 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société SASU [5] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel partiel et le déclarer fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
— confirmé le redressement pour travail dissimulé,
— condamné la société à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 6 462 euros au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2020, outre les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le grief de travail dissimulé tiré de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de de M. [T] [L] qui était présent lors du contrôle non pas en qualité de salarié mais à titre amical. Elle explique que ce dernier n’était pas sur un chariot élévateur mais n’a fait que déplacer une palette qui obstruait le passage à l’aide d’un transpalette manuel comme en attestent les deux témoignages qu’elle verse au dossier.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner a société SASU [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens d’appel.
L’URSSAF oppose les éléments suivants':
— il a été constaté lors du contrôle trois personnes en situation de travail dont M. [T] [L] pour lequel aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée,
— les examens postérieurs des comptes URSSAF de la société (16 juillet 2019 et 2 septembre 2019) ont montré l’absence de toute déclaration préalable à l’embauche et l’absence de compte employeur régime général,
— un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 23 septembre 2019 et adressé au Procureur de la République, et une taxation forfaitaire a été opérée,
— les attestations de M. [D] et de M. [L] ne peuvent suffire à contredire les constatations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé qui font foi jusqu’à preuve du contraire,
— en effet, les déclarations précises et spontanées faites aux agents chargés du contrôle par M. [L] établissent qu’il était en action de travail et qu’il était sans revenu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En vertu des dispositions de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles’L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que le vendredi 12 juillet 2019 à 13 heures 55, les services de l’URSSAF ont contrôlé un entrepôt de stockage de produits destinés à la vente sur les marchés situé [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et ont mentionné': «'Nous avons constaté une première personne sur un chariot élévateur occupée à charger un camion situé devant l’entrepôt. Deux autres personnes sont assises devant la porte de ce dernier et discutent. A notre arrivée, la personne sur le chariot s’est dérobée et est rentrée précipitamment dans l’entrepôt'». Ils ont demandé à l’une des personnes assises, M. [V] [D], d’aller chercher la personne vue sur le chariot élévateur qui se cachait dans l’entrepôt.
M. [V] [D] a déclaré que l’entrepôt appartenait à la société SASU [5] dont Mme [R] [G] était la présidente, qu’il était lui-même commerçant sur les marchés auto-entrepreneur et qu’il était venu charger un camion pour son «'épouse'».
M. [T] [L], né le 25 novembre 1985, a déclaré ne pas avoir de travail, ne pas avoir de revenus, être domicilié chez ses parents, être passé par là et comme c’était un ami, avoir donné un coup de main.
La consultation du fichier CIRSO lors du contrôle n’a révélé aucun salarié et a fortiori aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) au nom de M. [T] [L] et l’examen des comptes URSSAF de l’entreprise le 16 juillet 2019 et le 2 septembre 2019 a montré que la société créée le 30 juin 2017 dont le siège social correspondait à l’adresse du contrôle ne disposait d’aucun compte employeur régime général.
L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en raison de l’absence de DPAE a été retenue.
Pour contester le redressement, l’appelante, qui soutient que les trois personnes présentes lors du contrôle n’étaient pas en situation de travail, verse au dossier deux attestations':
— une attestation de M. [V] [D], dans laquelle il déclare qu’il était à l’extérieur du dépôt en train de parler avec un ami (M. [J]) et un copain de pêche (M. [L]), qu’il leur a proposé de boire un café et que c’est à ce moment-là qu’un contrôleur de l’URSSAF est intervenu. Il poursuit ainsi : «A son arrivée, les camions étaient vides de marchandise. Cette personne (le contrôleur) m’a dit qu’il avait vu M. [L] sur un chariot élévateur, je lui ai répondu que ce n’était pas possible, qu’il avait effectivement bougé une palette avec un transpalette manuel car celle-ci gênait dans le passage car il ne savait pas passer pour me saluer. En aucun cas lors du contrôle, nous étions à l’intérieur de l’entrepôt, nous étions à l’extérieur de celui-ci. Le contrôleur m’a demandé où se trouvait Mme [G], je lui ai expliqué qu’elle venait de partir faire une course».
— une attestation de M. [T] [L], dans laquelle il déclare être passé voir son ami M. [D] et écrit «'celui-ci m’a proposé un café que j’ai moi-même préparé en allant chercher de l’eau car la cafetière n’en avait plus. En aucun cas, je me trouvais sur un soit disant chariot élévateur en train de charger un camion. De plus lors de mon arrivée, le camion était vide, les palettes de marchandises se trouvaient dehors. Néanmoins, une palette gênait et j’ai bien proposé à mon ami de la déplacer d’un mètre avec le transpalette manuel. Nullement je suis allé me cacher mais tout simplement avoir pris un jerrican pour le remplir d’eau afin d’utiliser la cafetière pour faire un café. Je me suis bien présenté devant le contrôleur avec un jerrican d’eau'».
Les premiers juges ont justement relevé des incohérences dans les déclarations de M. [D] et de M. [L], le premier attestant qu’aucune personne ne se trouvait à l’intérieur de l’entrepôt alors que le second déclare y être allé pour aller chercher de l’eau pour la cafetière.
En outre, ils indiquent que M. [L] a déplacé une palette avec un transpalette manuel alors que les inspecteurs chargés du contrôle, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, décrivent une personne sur un chariot élévateur en train de charger un camion situé devant l’entrepôt. Ils ont en outre bien précisé avoir demandé à M. [D] d’aller chercher la personne vue sur le chariot élévateur (M. [L]) qui était dans l’entrepôt.
Enfin, les déclarations de M. [D] et de M. [L] lors du contrôle ne sont pas conformes à celles figurant dans leurs attestations, M. [L] ayant déclaré aux contrôleurs qu’il était passé donné un coup de main et M. [D] qu’il était venu charger un camion pour son épouse.
Ainsi, les éléments produits ne sont pas de nature à contredire le constat fait lors de du contrôle d’une personne en situation de travail sans DPAE, soit une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Le calcul du montant du redressement n’est pas en lui-même contesté. L’inspecteur du recouvrement a procédé au rappel des cotisations et contributions sociales sur la base du forfait de 25'% du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, faute pour la société de pouvoir justifier de la durée d’emploi et de la rémunération versée au salarié avant le contrôle.
Par conséquent, le jugement est confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société SASU [5] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 10 novembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SASU [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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