Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 décembre 2025, N° 25/04118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [C] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJE
— -------------------------
du 09 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 26 oût 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [C] [U], né le 02 Mai 1986 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/04118) rendue le 29 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Janvier 2026
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical d’admission du 18 décembre 2025 à 14h40 du docteur [P] [W] , médecin généraliste demeurant en cette qualité à [Localité 4],
Vu l’arrêté du 18 décembre 2025 du maire de [Localité 2] portant admission provisoire de M. [C] [U] en soins psychiatriques au sein d’un centre hospitalier,
Vu le certificat médical du Docteur [E], praticien hospitalier à Charles Perrens, du 19 décembre 2025,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 22 décembre 2025 portant admission de M. [C] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu le certificat médical de 72 heures établi par le docteur [D], praticien au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu la requête du Préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 19 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [U],
Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 29 décembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [U],
Vu l’appel formé par M. [B] [R] reçu au greffe de la cour d’appel le 2 janvier 2026,
Vu l’avis médical motivé du Dr [O] [F] du 6 janvier 2026,
Vu l’avis du ministère public en date du 5 janvier 2026 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
Vu la convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2026,
A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [B] [R] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, estimant pouvoir recevoir des soins librement .
Entendu Maître Morgane Bernard, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
M. [C] [U] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le jeudi 8 janvier 2026 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
En l’espèce, il résulte du certificat médical d’admission que M. [C] [U] présentait :
— une tension interne,
— des idées délirantes de persécution,
— une absence de conscience de ses troubles.
Il s’ensuit que la décision du préfet d’admettre M. [C] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et/ou l’ordre public étant compromise du fait des troubles caractérisés par le Docteur [E].
Il ressort de l’avis médical motivé du docteur [F] établi le 6 janvier 2026 que actuellement, si M. [U] était calme, d’un contact correct et d’une humeur neutre avec un discours globalement cohérent, celui-ci restait toutefois empreint d’idée délirante de persécution avec des persécuteurs désignés, outre notamment des traits de personnalitétait é antisocial conservés. En outre le praticien ajoute que le conscience de ses troubles par le patient est faible et partielle avec une adhésion aux soins présente mais fragile.
En conséquence, il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [C] [U], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère très faiblement laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif, étant fait observer que devant le premier juge il avait convenu de la nécessité de rester encore en hospitalisation compléte.
Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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