Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 21/06144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2021, N° 20/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06144 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFWY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00751
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 12 Août 1977 à [Localité 13] MAROC
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012949 du 11/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Me [R] [T] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. MSF COFFRAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
S.A.R.L. MSF COFFRAGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX .
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2018, la SARL MSF Coffrage, exploitant une entreprise en bâtiment, a été constituée entre MM. [O] [L] et [C] [I], chacun étant associé à hauteur de 50 % et M. [L] étant désigné le même jour, selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, en qualité de gérant.
Par contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 4 mai 2019, M. [I] a été engagé à temps complet (35 heures) par la SARL MFS Coffrage en qualité de maçon, au motif d’un accroissement d’activité, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1'873,12 euros.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, s’applique à la relation contractuelle.
Le contrat de travail a pris fin à son terme.
Le 23 mai 2019, M. [I] a cédé l’intégralité de ses parts sociales à M. [L].
Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2020, soutenant que l’employeur lui devait des rappels de salaire du fait de retenues injustifiées pour absences, du fait des heures supplémentaires accomplies, que l’indemnité de précarité devait être réévaluée au regard des salaires qu’il aurait dû percevoir et qu’il était en droit d’obtenir le paiement des indemnités de petits trajets, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 20 juillet 2021, celui-ci l’a'débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SARL MFS Coffrage du surplus de ses demandes et a condamné M. [C] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée par voie de RPVA le 19 octobre 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Après placement en redressement judiciaire le 28 juin 2024, la SARL MSF Coffrage a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2024 et la SELARL Bleu Sud prise en la personne de Maître [T] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de fixation de l’affaire par M. [I], en l’absence de constitution des intimés, a ordonné la clôture de la procédure, dit que l’affaire sera évoquée à l’audience du 8 avril 2025 et joint les dépens au fond.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er octobre 2024, M. [C] [I] demande à la cour de':
— dire son appel recevable';
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— inscrire au passif de l’état des créances de la SARL MSF Coffrage à son bénéfice, les sommes suivantes':
* 2 033,78 euros à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiés sur les bulletins de salaire,
* 203,38 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 296,75 euros à titre d’heures supplémentaires non payées,
* 129,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 430,47 euros à titre de solde d’indemnité de petits déplacements,
* 272,80 euros à titre de solde d’indemnité de précarité,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SELARL Bleu Sud, ès qualités, à assurer la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard les bulletins de salaire conformes aux diverses condamnations à intervenir';
— condamner la SELARL Bleu Sud, ès qualités, à assurer la délivrance de l’intégralité des fiches de présence des ouvriers de l’entreprise sur toute sa période de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 avril 2022, la SARL MSF Coffrage, alors in bonis, demandait à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de rejeter l’intégralité des demandes de M. [I] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Le mandataire liquidateur ès qualités, à qui M. [I] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 5 novembre 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
' L’association Unédic Délégation AGS CGEA, à qui M. [I] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 18 octobre 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent à l’intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2025.
MOTIFS
Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le mandataire liquidateur, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat, tout comme l’association représentant l’AGS.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les rappels de salaire et de prime.
Le premier juge a estimé d’une part, que, dans la mesure où le salarié était associé égalitaire de la société, il organisait son temps de travail comme il le souhaitait sans en informer le gérant qui tenait des fiches de présence mentionnant des absences de l’intéressé et d’autre part, que le salarié ne produisait aucun élément suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir en premier lieu que l’employeur a appliqué de façon injustifiée des retenues de salaire pour absences alors qu’il conteste avoir été en absences injustifiées.
Il verse aux débats un décompte – exempt d’erreurs de calcul – des salaires impayés pour un total de 2'033,78 euros brut et du reliquat dû au titre de l’indemnité de précarité d’un montant de 272,80 euros après déduction de la somme versée à hauteur de 980,74 euros brut, lequel est établi sur la base des bulletins de salaire produits, et dont l’analyse montre qu’effectivement, de son salaire brut ont été régulièrement déduites des heures d’absence (46,67 heures en novembre 2018'; 31,67 heures en décembre 2018'; 151,67 en mai 2019) et qu’il a été payé certains mois en deçà des 151,67 heures contractuelles (140 heures en février 2019 et 105 heures en mars 2019).
Faute de tout justificatif de la partie adverse relatifs aux absences du salarié et faute de tout avenant réduisant provisoirement le nombre d’heures de travail, la différence entre le salaire contractuellement dû et le salaire effectivement perçu doit entraîner la fixation au passif de la liquidation de l’entreprise des créances sollicitées par le salarié.
En deuxième lieu, le salarié fait valoir qu’il a accompli'7 heures supplémentaires deux samedis par mois pendant les 6 mois de travail sans être payé, ce qui représente la somme totale de 1'296,75 euros brut outre le dixième correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’analyse des bulletins de salaire confirme l’absence de mention des heures supplémentaires.
Le salarié verse aux débats’le décompte correspondant ainsi que les documents suivants':
— un devis du 19 octobre 2018 à l’entête de l’entreprise, accepté le 20 octobre 2018, concernant le chantier «'[Adresse 9] [Localité 11]'», d’un montant total de 73'593 euros hors taxes, revêtu du tampon de l’entreprise, relatif au gros-'uvre et à la maçonnerie (fourniture et pose d’un coffrage de bois pour le plancher, le balcon et pose de briques),
— un contrat de sous-traitance du 20 octobre 2018 signé entre la SARL Eurobat Sud et la SARL MSF Coffrage, en qualité de sous-traitant, portant sur des travaux au profit du maître d’ouvrage [Adresse 9] relatif à la construction de 28 logements collectifs à [Localité 11] pour la somme de 73'593 euros hors taxes.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur ès qualités de répondre.
En l’absence de constitution de ce dernier et en l’absence de pièces, la cour ne dispose d’aucun justificatif de contrôle fiable des heures de travail du salarié par l’employeur.
Dès lors, il y aura lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise les sommes sollicitées au profit du salarié.
Les frais de petits déplacements.
Le premier juge a estimé que le gérant de l’entreprise déposait et ramenait le salarié qui travaillait sur les chantiers, que les trajets étaient réalisés sur le temps de travail du salarié et que des indemnités de trajet lui étaient versées lorsqu’il avait été amené exceptionnellement à se rendre de son domicile au siège social de la société.
Le salarié invoque les stipulations de la convention collective nationale du bâtiment pour réclamer le paiement des petits déplacements (frais de repas, frais de transport et frais de trajet) qu’il a effectués pour se rendre sur le chantier de [Localité 11], distant de 25 kilomètres du siège social de l’entreprise sis à [Localité 12] et ce, pendant toute la durée du contrat de travail.
Il sollicite la somme de 3'430,47 euros sur la base de 141 jours travaillés incluant les deux samedis par mois et après déduction des sommes perçues.
Selon l’article 8-11 de la convention collective, «'Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue'».
L’article 8-12 alinéa 1 et 2 stipule que «'Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise'».
L’article 8-14 de la convention précise que «'Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l’ouverture du chantier'».
L’article 8-15 prévoit que «'L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas'».
L’article 8-16 stipule que «'L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport'».
Enfin, l’article 8-17 précise que «'L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier'».
En l’espèce, aucune pièce du dossier n’établit que le salarié, dont la résidence était fixée à [Localité 12] et qui travaillait sur le chantier de [Localité 11], se trouvait dans l’une des conditions exonérant l’employeur de lui verser les indemnités conventionnelles liées aux petits déplacements.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande, qui prend en compte les sommes versées par l’employeur en novembre et décembre 2018, puis de janvier à avril 2019 inclus au titre des indemnités de panier et de trajet.
Sur la garantie de l’AGS.
La garantie de l’AGS doit s’appliquer dans les limites légales et réglementaires.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire liquidateur ès qualités devra délivrer au salarié les bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la délivrance des fiches de présence des ouvriers de l’entreprise sous astreinte.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
*
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, exceptés celles relatives à la délivrance des fiches de présence et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 20 juillet 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier’en ce qu’il a débouté M. [C] [I] de ses demandes au titre de la délivrance des fiches de présence des ouvriers de l’entreprise sous astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus du jugement';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [C] [I] au passif de la liquidation de la SARL MSF Coffrage, représentée par la SELARL Bleu Sud prise en la personne de Maître [T] ès qualités, comme suit':
— 2'033,78 euros brut au titre du rappel de salaire pour retenues injustifiées,
— 203,38 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— 1'296,75 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 129,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3'430,47 euros représentant le solde au titre des indemnités de petits déplacements,
— 272,80 euros brut au titre du solde d’indemnité de précarité';
Ordonne à la SELARL Bleu Sud ès qualités de délivrer à M. [I] les bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt';
Y ajoutant,
Déclare opposable à la SELARL Bleu Sud et à l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 14], le présent arrêt’et rappelle que la garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des dispositions légales et réglementaires applicables';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la SARL MSF Coffrage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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