Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 août 2025, n° 24/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 15
Copies certifiées conformes
M. [Z] [G]
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Arnaud LEDRU
Mme la Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS
Copies exécutoires
Me Arnaud LEDRU
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 29 AOUT 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/03549 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFHH du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Arnaud LEDRU de la SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Août 2025.
A l’audience publique du 29 Août 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Monsieur [Z] [G] a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans mais aussi pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire avec une autre personne.
M. [G] a été placé en détention provisoire le 8 janvier 2021 par mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis.
Il a été remis en liberté le 09 novembre 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Senlis a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. [G].
Aucun appel n’a été interjeté ainsi qu’il ressort du certificat de non-recours en date du 15 janvier 2025.
La période de détention provisoire a duré 306 jours, ainsi que le confirme la fiche pénale.
Par requête déposée le 4 septembre 2024 auprès du premier président de la cour d’appel d’Amiens, M. [G] a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de son incarcération provisoire.
M. [G] sollicite de voir déclarer recevable sa requête et vise une jurisprudence de la cour d’appel d’Amiens (CA AMIENS ' 10/08/2023 ' RG 23/383) qui a considéré que le « délai de 6 mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que les dispositions de l’article 149 du code précité ». Ainsi bien que l’ordonnance de non-lieu ait été rendue plus de six mois avant le dépôt de la requête en indemnisation, celle-ci serait recevable du fait que M. [G] n’aurait pas été avisé de son droit de demander réparation, faute de notification.
Il ajoute que l’affaire aurait été jugée par le tribunal correctionnel de Compiègne et qu’il n’aurait nullement été cité comme prévenu, de sorte que l’ordonnance de non-lieu le concernant est définitive. Il verse aux débats le certificat de non-appel.
Il sollicite :
— 22.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral, il expose qu’il s’agissait de sa première incarcération, qu’il l’a vécu avec beaucoup de difficultés, et qu’il s’est fait aider par un suivi psychologique.
Sur le préjudice matériel, il indique qu’il avait pour projet professionnel d’intégrer l’armée, lequel a été annihilé par son placement en détention provisoire.
Par conclusions du 10 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a pris position sur ces demandes :
A titre principal :
— il demande le rejet de la requête de M. [G] comme étant déposée hors délai, compte-tenu du fait qu’il résulte de l’annexe de l’ordonnance que celle-ci a été notifiée à M. [G] par lrar du 27 septembre 2023, que M. [G] produit une copie de l’ordonnance démontrant qu’il en a pris connaissance et que le courrier d’accompagnement « devait sans nul doute préciser la possibilité pour M. [G] de demander réparation ».
A titre subsidiaire, il :
— rappelle que la détention est de 306 jours,
— propose une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, compte-tenu du fait qu’il était inconnu de la justice avant la détention provisoire dont il a fait l’objet. Il retient par ailleurs que M. [G] fait mention d’un suivi psychologique sans en justifier,
— invite à rejeter la demande faite au titre du préjudice matériel, M. [G] ne justifiant pas de son projet professionnel,
— invite à statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Ministère public, par conclusions du 6 février 2025, invite la juridiction de céans à déclarer irrecevable la requête de M. [G] et à dire n’y avoir lieu de statuer sur le fond. A titre subsidiaire, le Ministère public s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la recevabilité de la requête, le Ministère public ajoute que M. [G] produit un certificat de non-recours daté du 15 janvier 2025 attestant du caractère définitif de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2023 ainsi que « deux bordereaux de dépôt en nombre des recommandés du 13 septembre 2023, notification ORD rejet restitution », courriers non distribués à M. [G] aux motifs que le destinataire est inconnu à l’adresse. Ces bordereaux semblent ne pas correspondre à l’ordonnance du 27 septembre 2023 dans la mesure où ils sont antérieurs.
Par conclusions en réplique, M. [G] expose que l’ordonnance produite est celle réceptionnée par son conseil et ajoute que dans la mesure où il n’a pas accusé réception d’un courrier recommandé du 13 septembre 2023 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il convient d’en déduire qu’il n’a pu réceptionner la notification ultérieure de l’ordonnance de non-lieu du 27 septembre 2023.
En tout état de cause, il expose qu’il appartient à l’agent judiciaire de l’état et au procureur général d’apporter la preuve de la notification et du courrier d’accompagnement mentionnant les modalités de saisine de la juridiction de céans, ce qui n’est nullement le cas.
A l’audience du 20 juin 2025, le conseil de M. [G], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales.
La décision est mise en délibéré au 29 août 2025.
En cours de délibéré, le conseil de M. [G] a communiqué deux pièces relatives au préjudice matériel -dont il sera tenu compte dans la discussion-, sur lesquelles la juridiction a recueilli les observations, le cas échéant, de l’agent judiciaire de l’Etat et du Ministère public. L’agent judiciaire de l’Etat s’en rapporte à la juridiction sur leur portée.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête en indemnisation doit être déposée dans les six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement définitive.
Or l’ordonnance de non lieu est du 27 septembre 2023, (aucun appel n’a été interjeté ainsi qu’il ressort du certificat de non-recours en date du 15 janvier 2025) et la requête a été déposée le 4 septembre 2024, plus de six mois après.
Il est désormais justifié de ce que M. [G] avait communiqué au juge d’instruction un changement d’adresse par lettre recommandée en date du 1er janvier 2023, par laquelle il indique que « à partir du 10 janvier 2023, j’habiterai au [Adresse 2] à [Localité 7] ». Il ne fait aucun doute que ce courrier a bien été envoyé et reçu par le cabinet du juge d’instruction: il est tamponné du greffe comme ayant été réceptionné le 9 janvier 2023, coté «Ca 204» et l’enveloppe d’envoi est également cotée «Ca 205».
Or l’adresse à laquelle l’ordonnance de non-lieu lui a été notifiée est son ancienne adresse, [Adresse 3] à [Localité 10] (pièce requérant 2).
Il est de jurisprudence que le délai de six mois de l’article 149-2 du code de procédure pénale 'ne peut commencer à courir avant la notification à l’intéressé de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement’ (Civ. 2e, 31 janvier 2002, n° 00-21.684 cité note 1 sous l’article 149-2 du code de procédure pénale Dalloz), c’est la notification à l’intéressé et non simplement à son avocat, qui doit être prise en compte (CNR détention 14 mars 2011, n° 10CRD045, cité idem).
Faute de notification régulière à M. [G], la recevabilité de la requête du 4 septembre 2024 doit être admise.
2. Sur le préjudice moral.
M. [G] sollicite 22.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’il s’agissait de sa première incarcération, qu’il l’a vécu avec beaucoup de difficultés, et qu’il s’est fait aider par un suivi psychologique.
La juridiction doit effectivement prendre en compte le choc carcéral de cette incarcération, qui n’avait pas de précédent, et sa longue durée de près d’un an.
Toutefois, il n’est pas justifié du suivi psychologique allégué, ni d’incidence familiales ou professionnelles particulièrement blessantes.
Dans ces conditions, l’offre de l’agent judiciaire de l’Etat (20 000 €, 65 € par jour) paraît adaptée à la juridiction, elle sera reprise.
3. Sur le préjudice matériel.
M. [G] fait valoir son projet d’intégrer l’armée au moment de son incarcération, laquelle l’a empêché de mettre son projet à exécution.
Il sollicite l’équivalent de 11 mois de solde à 2000 € par mois, soit 22 000 €.
L’agent judiciaire de l’Etat a fait valoir justement qu’aucune pièce ne venait rendre vraisemblable ce projet.
En cours de délibéré, M. [G] a produit des pièces extraites du dossier d’instruction montrant qu’il a été militaire de l’armée de l’air du 22 juillet 2019 au 16 octobre 2020, date de la fin du contrat avec le grade de sergent. Il a fait l’objet d’une bonne notation. La cause de la fin de contrat n’est pas documentée. Néanmoins, en tout état de cause, rien ne justifie de ce que M. [G] avait fait des démarches en vue d’un nouveau recrutement.
Aucune perte de revenus ou même de perte de chance n’est documentée et la demande sera rejetée.
Il n’est pas sollicité de somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [Z] [G] recevable,
Alloue à M. [Z] [G] la somme de:
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande formée au titre du préjudice matériel,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Août 2025, assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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