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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 mai 2024, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 MAI 2024
N° de Minute : 71/24
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPWP
DEMANDERESSE :
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Virginie LEVASSEUR, avocate au barreau de Douai et pour avocat Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de Paris substitué par Me BOUCHART avocate
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 6 mai 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
62/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [V] a pris contact avec l’entreprise LTC, dirigée par M. [J] [B], exerçant une activité de gestion de patrimoine et d’investissement financier, afin de placer des fonds.
La société LTC a présenté à M. [H] [V] le groupe Maranatha, composé de la SAS Maranatha et d’une centaine de filiales dont l’activité est centrée sur l’investissement hôtelier via en particulier son offre « Club deal VIP » consistant en une participation au capital social de sociétés en commandite par actions détenant, directement ou indirectement, les titres d’une ou plusieurs sociétés exploitant un hôtel déterminé et ayant pour activité l’investissement, la gestion et l’exploitation de cet actif immobilier.
Le 4 juillet 2016, M. [H] [V] a souscrit deux investissements au sein d’une société du groupe Maranatha, en l’espèce au sein de la SCA Hôtelière VIP Paris CfH pour un premier montant de 500 000 euros, dont 220 000 euros en actions de la SCA et 280 000 euros en compte courant d’associé, ainsi que pour un second montant de 100 000 euros dont 44 000 euros en actions de la SCA et 56 000 euros en compte courant associé.
Le même jour, la société LTC a fait signer à M. [H] [V] un mandat de recherche de placements ou de fonds privés.
En novembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Maranatha SAS en redressement judiciaire.
Le 10 janvier 2019, la société SCA Hôtelière VIP Paris CfH a fait également l’objet d’un redressement judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce a homologué l’offre de reprise des actifs du « Pôle Hôtels du Roy » incluant l’hôtel parisien California en date du 12 septembre 2018 formulée par le groupe Colony Capital et a autorisé l’acquisition totale du montant global en titres et du solde de compte-courant d’associé pour un prix définitif égal à 26% de la valeur nominale admise au passif de ce montant global.
Dans ce contexte, M. [H] [V] a récupéré les sommes de 57 200 euros au titre du capital investi dans le cadre du premier investissement et la somme de 11 440 euros au titre du capital investi dans le cadre du second investissement, soit la somme totale de 68 640 euros.
Par acte en date du 3 mars 2020, M. [H] [V] a mis en demeure la société LTC de lui présenter une proposition indemnitaire en avançant les éléments caractérisant un manquement à ses obligations professionnelles de conseiller en investissement financier, sans effet.
Par acte du 11 mai 2021, M. [H] [V] a fait assigner la société MMA Iard, ès qualité d’assureur de la société LTC devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir les sommes de 501 360 euros et de 42 750 euros au titre de ses investissements, outre les intérêts, et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— condamné la société MMA Iard, ès qualité d’assureur de la société LTC à réparer le préjudice de perte de chance subi par M. [H] [V] en lui versant la somme de 443 944,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que cette somme produit intérêt légal à compter du 9 mars 2020, date de réception de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [H] [V] de sa demande formulée au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— débouté la société MMA Iard et M. [H] [V] de leurs demandes autres et contraires ;
— condamné la société MMA Iard aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société MMA Iard à verser à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 27 mars 2024, la société MMA Iard a
interjeté appel de la décision.
62/24 – 3ème page
Par acte en date du 11 avril 2024, signifié à personne, la société MMA Iard a fait assigner M. [H] [V] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de l’autoriser à consigner la somme de 523 462,94 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 6 MAI 2024
La société MMA Iard représentée par son avocate demande au premier président, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, de :
— l’autoriser à consigner la somme de 523 462,94 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 5 mars 2024 et de sa signification ;
— juger que les dépens du présent référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Elle expose qu’en l’espèce la consignation des condamnations prononcées à son encontre dans les mains de la caisse des dépôts et consignation apparaît totalement justifiée dans la mesure où la situation financière de M. [H] [V] fait craindre une réelle incertitude sur la capacité de remboursement de la somme de 523 562,94 euros, ce qui est plus que substantielle pour une personne exerçant la profession d’héliciculteur (éleveur d’escargots) et dont les capacités financières sont inconnues, dès lors que ce dernier n’en a jamais fait état au cours de la procédure de première instance. Elle ajoute qu’en règle générale, un héliciculteur gagne en moyenne mensuellement entre 1 000 et 2 600 euros et que dans l’hypothèse où M. [H] [V] gagnerait mensuellement 2 600 euros (fourchette la plus haute selon les estimations précédentes), soit 31 200 euros par an, ce montant reste très faible par rapport au montant total de la condamnation s’élevant à 523 462,94 euros ce qui correspond à environ 16 années et demi de salaire. Ainsi, il existe un motif sérieux et légitime justifiant la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
M. [H] [V] bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne n’était ni présent, ni représenté. Maître Dimitri Pincent son avocat avait fait une demande de renvoi de l’affaire, compte tenu de son indisponibilité et de celle de son confrère qui s’était occupé de l’affaire pour la date du 6 mai 2024. Au regard du refus de son confrère d’accepter ce renvoi dans la mesure où il indiquait qu’ il y avait urgence à statuer sur sa demande, puisque bien qu’informé de l’action, le conseil de M. [V] a fait le choix de réaliser une saisie attribution sur les comptes bancaires de MMA, Maître Pincent a maintenu qu’il ne pouvait ni venir, ni se faire représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Compte tenu de l’importance de la somme allouée à M. [V] par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 5 mars 2024, la demande de consignation formée par la SA MMA Iard apparaît justifiée et il y sera fait droit, sauf à préciser que cette consignation devra intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision par mise à disposition au greffe, soit le 7 juin 2024 au plus tard.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SA MMA Iard.
PAR CES MOTIFS
Autorise la SA MMA IARD à consigner la somme de 523 462,94 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision par mise
à disposition au greffe, soit le 7 juin 2024 au plus tard ;
62/24 – 3ème page
Juge que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 5 mars 2024
et de sa signification ;
Laisse les dépens de la présente instance à la SA MMA IARD.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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