Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBC
Minute n° 25/00335
[E]
C/
S.C.I. [B]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 112300216
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. [B]
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2006, Mme [L] [F] a consenti un bail à Mme [H] [E] portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 520 euros et 84 euros de provisions sur charges.
Par acte authentique du 1er avril 2019, la SCI [B] a acquis l’immeuble dans lequel est situé le logement loué et le 22 juin 2023 elle a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise au profit de M. [D] [R], associé de la SCI.
Par acte du 1er septembre 2023, Mme [E] a fait assigner la SCI [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 22 juin 2023 et la voir condamner à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice lié au caractère vexatoire de la procédure et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [B] s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a :
— dit que la SCI [B] a valablement délivré congé à Mme [E], occupante du logement situé [Adresse 3] suivant bail d’habitation initialement conclu le 25 janvier 2006, le congé prenant effet le 31 janvier 2024
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [E]
— condamné Mme [E] à payer à la SCI [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 mai 2024, Mme [E] a interjeté appel du jugement 'en toutes ses dispositions'. Elle a déposé une seconde déclaration d’appel le 21 mai 2024 en visant l’intégralité des dispositions du jugement. Par ordonnance du 13 mars 2025 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— avant dire droit ordonner la comparution personnelle de M. [R] en sa qualité de gérant de la SCI [B] et l’audition de Mme [G] [V] et de Mme [K] [I] et lui réserver de conclure après ces mesures d’instruction
— en tout état de cause déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 23 juin 2023 par la SELARL Angle Droit à la demande de la SCI [B]
— condamner la SCI [B] à lui verser la somme 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel et celui lié au caractère vexatoire de la procédure
— la condamner à lui restituer les 2 mois de dépôt de garantie augmentés de 10 % chaque mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement
— débouter la SCI [B] de ses demandes
— condamner la SCI [B] aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d’appel.
Elle expose avoir quitté le logement le 30 octobre 2024 et être recevable à contester la validité du congé a posteriori, que la SCI a été déboutée de sa demande d’augmentation du loyer par jugement du 18 novembre 2021 et que le congé est frauduleux. Elle précise que les dispositions de la loi Alur du 24 mars 2014 sont applicables au litige, qu’il appartient au bailleur de justifier du caractère réel et sérieux de la reprise, que le mail visé comme motif sur l’acte de signification n’est pas probant en l’absence de signature électronique et des coordonnées de M. [R], que celui-ci ne démontre pas son intention d’occuper le logement à titre principal, que le mail émane de sa mère qui n’est pas associée de la SCI et que le congé est nul pour non respect des dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle soutient que le congé a été délivré dans une intention frauduleuse pour l’évincer et obtenir la revalorisation du loyer, que M. [R] est propriétaire de plusieurs autres SCI et a d’autres possibilités de relogement y compris dans l’immeuble, que le juge peut prendre en compte des événements postérieurs au congé pour en apprécier le caractère sérieux, que les problèmes familiaux de M. [R] ne sont pas prouvés, qu’il n’a jamais eu l’intention de déménager, que l’appartement a été reloué le 14 mai 2025 dès l’achèvement des travaux, que si la cour l’estime nécessaire elle peut ordonner la comparution personnelle de M. [R] et l’audition de sa compagne et d’un témoin, que l’existence d’éventuelles réparations locatives n’enlèvent rien au caractère frauduleux du congé et que le but de la SCI était de relouer le logement à un prix plus élevé. Elle expose avoir subi un préjudice moral pour avoir dû quitter son logement après 18 ans d’occupation en suite du congé frauduleux et un préjudice matériel pour les frais de déménagement et garde-meubles, précisant que sa demande d’indemnisation est recevable en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile puisque son départ du logement est un élément nouveau et une conséquence du congé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2025, la SCI [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [E] tendant au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel outre le préjudice lié au caractère vexatoire de sa procédure, au visa des articles 564 du code de procédure civile et 910-4 ancien du code de procédure civile, subsidiairement la rejeter
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [E] tendant à la restitution des deux mois du dépôt de garantie augmentés de 10 % chaque mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, au visa des articles 564 du code de procédure civile et 910-4 ancien du code de procédure civile, subsidiairement les rejeter
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes tant irrecevables que mal fondées
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens d’appel et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le congé respecte les prescriptions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 quant aux délais et motifs de la reprise pour reloger M. [R], que les attestations produites démontrent le caractère réel et sérieux de la reprise, que les dispositions de la loi Alur du 24 mars 2014 ne sont pas applicables au litige, que l’appelante est irrecevable à invoquer un contrôle a priori des motifs du congé, que le congé indique le bénéficiaire de la reprise, sa qualité d’associé et sa volonté d’habiter l’appartement figurant dans le mail joint, peu importe le titulaire de l’adresse de messagerie. Elle soutient que le motif du congé est réel et sérieux, qu’aucune preuve d’un lien avec la procédure antérieure de révision du loyer n’est rapportée, que M. [R] a le choix de sa résidence peu importe le fait qu’il soit propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que la fraude ne se présume pas, que les allégations de l’appelante sur la vacance d’autres logements dans l’immeuble sont fausses, qu’elle a quitté les lieux de sorte que son appel est sans objet et que les mesures d’instruction sont inutiles.
L’intimée fait valoir que la demande d’indemnisation nouvelle en appel est irrecevable tant au visa de l’article 564 du code de procédure civile que 910-4 du code de procédure civile et doit être rejetée. Elle ajoute que l’appelante ne justifie d’aucun grief relatif à l’adresse de M. [R] dont elle dispose, que les mail et téléphone sont ceux d’une SCI utilisés par celui-ci, que le refus pendant deux ans de quitter les lieux induit une évolution des circonstances, que si les problèmes conjugaux de M. [R] se sont améliorés ils étaient réels au moment du congé ainsi qu’il ressort des attestations, qu’il est justifié des travaux nécessaires pour que le logement soit de nouveau occupé et qu’il n’a pas été reloué comme allégué, l’appelante confondant les appartements des 3ème et 4ème étage.
Elle soutient que la demande de restitution du dépôt de garantie est irrecevable comme étant nouvelle en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et mal fondée puisqu’une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire, et que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également irrecevable pour être nouvelle en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures d’instruction
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de présumer un fait pertinent pour la solution du litige. Les articles de 184 à 199 du même code prévoient la possibilité d’une comparution personnelle des parties et les articles 203 et 231 autorisent l’audition de témoins lorsque cette mesure est nécessaire et que les faits à établir ne peuvent l’être autrement.
Sur la comparution personnelle de M. [R], le congé pour reprise a été délivré par la SCI [B] en sa qualité de propriétaire, M. [R] n’étant que l’associé bénéficiaire de la reprise, de sorte qu’il n’est pas partie à la procédure et que sa comparution n’est pas nécessaire à la résolution du litige. Sur l’audition de sa compagne et d’un témoin, cette mesure n’est pas nécessaire pour établir des faits, alors que l’appelante produit diverses pièces pour contester les allégations adverses dont la valeur probante sera examinée par la cour.
En conséquence Mme [E] est déboutée de ses demandes d’instruction avant dire droit.
Sur la validité du congé
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise qu’au profit de l’un de ses associés et le congé doit indiquer le nom de l’associé bénéficiaire de la reprise.
Selon les dispositions de l’article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’article 15 est applicable aux baux en cours.
Si le caractère réel et sérieux du motif de reprise pour habiter doit s’apprécier au moment où le congé a été délivré, le juge peut tenir compte, dans son appréciation de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
En l’espèce, il ressort des mentions de l’acte du 22 juin 2023 que la SCI [B] a fait délivrer à Mme [E] un congé pour reprise au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, l’acte précisant que la SCI entend reprendre les lieux loués lui appartenant afin de les faire occuper par M. [D] [R], demeurant [Adresse 4] à Sarreguemines, bénéficiaire de la reprise en sa qualité d’associé de la SCI [B], que le caractère réel et sérieux de la reprise est justifié par le mail joint de M. [R] indiquant 'suite à des problèmes familiaux je souhaiterais récupérer l’appartement du 4ème étage à droite du bâtiment situé au [Adresse 1] à Sarreguemines, actuellement occupé par Mme [E]' et que le congé est donné pour la date du 31 janvier 2024.
Il est rappelé que l’action en nullité du congé pour reprise frauduleux ne devient pas sans objet du seul fait de la libération des lieux par le locataire en cours de procédure, ce moyen étant inopérant.
Sur la nullité formelle du congé pour reprise, contrairement à ce qui est allégué par l’appelante, les conditions prévues à peine de nullité par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées puisque figurent sur l’acte le motif allégué par le mail de M. [R] (récupération du logement au profit d’un des associés de la SCI), les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise et sa qualité d’associé de la SCI, ainsi que le délai de préavis de 6 mois. Il est observé que le mail annexé à l’acte est signé '[Z] [R] gérant de la SCI [B]' et le fait que ce mail a été adressé au commissaire de justice depuis une autre adresse mail que celle du bénéficiaire de la reprise est sans emport. En conséquence le congé n’encourt aucune nullité de forme.
Sur le caractère réel et sérieux du motif, la rédaction du mail indiquant que M. [R] souhaite récupérer le logement suite à des problèmes familiaux est insuffisante pour justifier du caractère sérieux et réel de la reprise et les attestations versées aux débats ne permettent pas plus de justifier d’une réelle volonté d’occuper le logement loué à titre de résidence principale, alors que l’attestation de M. [W] fait état du souhait de M. [R] de quitter le domicile conjugal, que celle de Mme [I] indique que sa compagne lui a dit ne plus vouloir vivre avec lui, que celle de M. [J] indique que M. [R] va se séparer de sa femme, et que celle de son père est d’une valeur probante insuffisante eu égard aux liens l’unissant tant à la SCI dont il est également associé qu’au bénéficiaire de la reprise. Il ressort en outre de la propre attestation de M. [R] rédigée en mars 2025, que 'compte tenu de l’amélioration du climat au sein de son couple depuis quelques mois l’occupation de l’appartement litigieux n’est plus vraiment d’actualité'. Il n’est ni démontré ni allégué que le bénéficiaire de la reprise a occupé ou occupe actuellement le logement loué et il n’est justifié d’aucun élément objectif ayant empêché la reprise effective du bien par M. [R] pour l’habiter personnellement et durablement, les attestations des témoins et celle du bénéficiaire étant peu convaincantes quant à la réalité d’une volonté d’occuper effectivement le logement mais font plus état d’un simple projet dans un moment de difficultés conjugales.
En conséquence il est considéré que le caractère réel et sérieux du motif de reprise n’est pas établi et que le congé délivré le 22 juin 2023 est nul. Le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, si l’appelante a formé une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel pour la première fois par conclusions du 28 janvier 2025 alors qu’elle a déposé ses conclusions d’appel le 2 août 2024, sa demande est recevable comme étant fondée sur l’indemnisation de faits survenus postérieurement à ses premières conclusions, soit les frais et le préjudice moral subis du fait de son déménagement intervenu le 30 octobre 2024.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante est recevable en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile puisque cette demande tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge sur un fondement juridique différent, à savoir l’indemnisation des préjudices subis du fait de la nullité alléguée du congé pour reprise.
En conséquence l’intimée est déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur le fond, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le bailleur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au locataire pour les frais exposés lors du déménagement et à titre de réparation de son préjudice moral résultant de la délivrance du congé.
En l’espèce, si l’appelante ne justifie par aucune pièce des frais de déménagement et garde-meubles allégués ni d’une procédure vexatoire, elle a, du fait du caractère frauduleux du congé, été contrainte de quitter le logement qu’elle occupait depuis de nombreuses années et se reloger, ce qui lui a causé des tracas et un préjudice moral certains. Eu égard aux éléments dont dispose la cour, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à laquelle est condamnée la SCI [B]. Le jugement est infirmé.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, si l’appelante a formé une demande de restitution du dépôt de garantie pour la première fois par conclusions du 28 janvier 2025 alors qu’elle a déposé ses conclusions d’appel le 2 août 2024, sa demande est recevable puisqu’elle ne pouvait être formée qu’après la libération du logement loué, laquelle est intervenue le 30 octobre 2024 ce qui constitue un fait nouveau.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de restitution du dépôt de garantie, nouvelle en appel, se rattache directement aux prétentions originaires et aux conséquences du congé pour reprise, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le fond, selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort des pièces produits qu’il existe un litige entre les parties relatif à l’indemnisation des réparations locatives actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines (RG 11-24.159) et que l’état des lieux de sortie contradictoire du 30 octobre 2024 fait état de diverses dégradations lors de la restitution du logement. La restitution du dépôt de garantie étant liée à la demande de réparations locatives, la demande de l’appelante est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Sur la recevabilité de la demande au titre des frais irrépétibles de première instance, l’article 910-4 du code de procédure civile qui ne concerne que les prétentions au fond, n’est pas applicable aux frais irrépétibles. Sur le caractère nouveau de la demande, il s’agit de la même demande que celle présentée en première instance et rejetée par le premier juge, de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, une augmentation de montant ne caractérisant pas une demande nouvelle. En conséquence l’intimée est déboutée de sa fin de non recevoir.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
La SCI [B], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à l’appelante la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 1.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] [E] de ses demandes avant dire droit de comparution personnelle de M. [D] [R] et d’audition de Mme [G] [V] et Mme [K] [I];
DEBOUTE la SCI [B] de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [E] ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
DIT que le congé pour reprise délivré à Mme [H] [E] à la demande de la SCI [B] par acte du 22 juin 2023 est nul ;
CONDAMNE la SCI [B] à verser à Mme [H] [E] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SCI [B] à verser à Mme [H] [E] la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 1.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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