Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 sept. 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/968
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPUA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Septembre à 15h15
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [N] [D]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 3](GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 19 septembre 2024 à 17 h 24 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 septembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [N] [D]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [U] [N] [D] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE en date du 17 septembre 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par [U] [N] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2024 à 17 heures 24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la HAUTE-GARONNE, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable :
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
[U] [N] [D] fait valoir que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a retenu que l’administration avait accompli les diligences nécessaires à son départ, dans la mesure où le préfet avait sollicité les autorités de la Guinée Equatoriale, alors que [U] [N] [D] est né en Guinée [Localité 1].
Il résulte effectivement des documents de la procédure (carte d’identité consulaire, délivrée par l’ambassade de Guinée le 23 mai 2023, jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi par le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry) que [U] [N] [D] est né en République de Guinée et non en Guinée Equatoriale.
S’il résulte des documents joints à la requête de prolongation de la rétention administrative de [U] [N] [D] que le 13 septembre 2024, une demande de laissez-passer a été établie par l’autorité administrative, dont le destinataire était « Monsieur l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Guinée Equatoriale », il apparaît que le document a été faxé à l’adresse [Courriel 2] qui est l’adresse de l’ambassade de la République de Guinée en France, accompagné des documents nécessaires.
Au surplus, le 13 septembre 2024 à 10 heures 56, l’autorité administrative a saisi l’Unité Centrale d’Identification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières.
Il apparaît donc que l’autorité administrative a effectué toutes les diligences, l’Unité Centrale d’Identification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières et l’ambassade de la République de Guinée ayant été saisies, peu importe sur ce dernier point que la qualité du destinataire soit erronée.
L’autorité préfectorale est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [N] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE I. MOLLEMEYER, Conseillère
.
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