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Cassation 28 février 2024
Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00885
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVYI
— -------------------
M. [K] [E], demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
S.A.S. [Adresse 5], défenderesse au renvoi après cassation, intimée
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
12 Pages
Décision prononcée à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 30 avril 2020 statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de TOURS (section commerce) rendu le 17 janvier 2017.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
Ayant pour défenseur syndical M. [P] [D]
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A.S. CENTRE DE VÉHICULES INDUSTRIELS – CEVI
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me David DUMARCHÉ de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 23 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [Adresse 4], ci-après la société Cevi, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’automobile et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 juillet 2000, M. [K] [E], né le 22 juillet 1958 a été engagé par cette société en qualité de mécanicien en véhicules industriels et utilitaires, niveau II, échelon 3, coefficient 190 moyennant un salaire mensuel brut de 9 000 francs, soit 1 372,04 euros, contre 150,15 heures de travail effectif par mois.
Le 2 avril 2007, M. [E] a présenté sa démission à son employeur.
Par avenant en date du 13 avril 2007, les parties ont convenu que la démission du salarié était caduque et qu’à partir du 1er octobre 2007, il ne ferait plus partie de l’équipe de dépannage 24h/24. Elles ont également prévu qu’à compter du 1er avril 2007, la prime mensuelle d’astreinte de 170 euros serait intégrée dans son salaire brut mensuel, portant celui-ci à 2 086 euros, et qu’il serait promu 'technicien confirmé mécanique véhicules industriels’ échelon 9.
En dernier lieu, et en l’état des éléments soumis à la cour de renvoi, il percevait toujours un salaire mensuel brut de 2 086 euros, outre les primes.
La convention collective des services de l’automobile s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier en date du 31 juillet 2015, que le salarié dit avoir reçu à son retour de congé le 17 août suivant, l’employeur lui a 'rappelé’ qu’il devait effectuer une 'semaine d’astreinte au dépannage 24h/24" du 24 au 31 août 2015.
Par courrier du 18 août 2015, le salarié a écrit à son employeur qu’il refusait ladite astreinte, en lui rappelant les termes de l’avenant signé le 13 avril 2007.
M. [E] a été convoqué le 25 août suivant par son employeur qui a réitéré sa demande de réalisation d’astreintes mais le salarié a maintenu son refus.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
Le lendemain, la société Cevi a écrit à M. [E] pour lui indiquer qu’il constatait un manquement à l’exécution de son contrat de travail, un dépannage n’ayant pu être réalisé le 25 août à [Localité 3].
Le 31 août suivant, M. [E] a répondu à son employeur qu’il l’avait averti de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’assurer l’astreinte demandée et qu’il se sentait harcelé par ses reproches infondés en raison de l’avenant précité.
Par courrier en date du 2 septembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable un éventuel licenciement, fixé le 7 septembre suivant.
Par courrier en date du 25 septembre 2015 la société Cevi a notifié à M. [E] qu’elle le rétrogradait au poste de 'Mécanicien Spécialiste Véhicules Industriels’ échelon 7. Le salarié a contesté cette sanction par courrier du 10 octobre suivant.
Invoquant une situation de harcèlement moral de la part de son employeur et réclamant l’annulation des sanctions prononcées à son égard ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société Cevi, M. [E] a saisi, le 26 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Tours a placé la société Cevi en redressement judiciaire et désigné Me [F] [G], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [B] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’homme de [Localité 8] a :
— annulé la rétrogradation du 25 septembre 2015,
— fixé les créances de M. [E] au passif de la société Cevi aux sommes de :
— 630 euros de rappel de primes mensuelles d’avril 2012 à 2015, outre 63 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné à Me [W], ès qualités, d’inscrire lesdites créances au passif du redressement judiciaire de la société Cevi,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et fixé la moyenne mensuelle brute en application de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 146 euros.
— ordonné à Maître [W], ès qualités, de remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme au jugement rendu,
— déclaré la décision opposable au [Adresse 6] [Localité 7], dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17, D. 3253-5 du code du travail,
— débouté M. [E] de ses autres demandes, et la société Cevi de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seraient passés en frais privilégiés de redressement judiciaire de la société Cevi.
Le 14 février 2017, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 12 mai 2017, l’employeur a notifié au salarié un avertissement.
M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mai suivant, jusqu’au 27 mai 2017.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
Par décision du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de la société Cevi, a fixé la durée d’apurement de son passif à 10 années, a mis fin la mission de Me [G] et a nommé Me [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
M. [E] a été victime d’un accident le 28 février 2018 et placé en arrêt de travail du 1er au 25 mars 2018.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans, a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 11 septembre 2017, et signifiées, le 1er octobre 2018 par la société Cevi et Me [W], ès qualités.
Par arrêt en date du 30 avril 2020, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé les créances du salarié au passif de la société Cevi aux sommes de 630 euros à titre de rappel de primes mensuelles d’avril 2012 à 2015, outre les congés payés afférents, et a ordonné à Me [W], ès qualités d’inscrire ces sommes au redressement judiciaire de la société et de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme ;
Statuant à nouveau et ajoutant, elle a, par ailleurs :
— condamné la société Cevi à payer à M. [E] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rétrogradation injustifiée du 25 septembre 2015 et de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’avertissement infondé du 12 mai 2017 ;
— débouté M. [E] de ses demandes de rappels de primes et de congés payés afférents, de salaire de base et congés payés afférents, d’une somme de 14 000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement 'nul et sans cause réelle et sérieuse', de remise de bulletins de salaire et documents de fins de contrat conforme à l’arrêt et de distraction des dépens au bénéfice de son défenseur syndical ;
— déclaré la décision opposable à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par l’Unedic-Cgea de [Localité 7], dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— débouté les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cevi aux dépens d’appel.
M. [E] a formé un pourvoi contre cette décision le 28 avril 2022.
Par arrêt en date du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit qu’il déboute M. [E] de sa demande en paiement d’un rappel de primes mensuelles d’avril 2012 à 2015 et des congés payés afférents, en ce qu’il le déboute de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges,
— condamné la société Cevi aux dépens,
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cevi et l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
La Cour de cassation a retenu, d’une part, qu’en l’absence d’appel incident, les juges du fond ne pouvaient aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, ainsi qu’ils l’avaient fait en le déboutant de ses demandes en paiement à titre de rappel de primes mensuelles d’avril 2012 à
2015 et des congés payés et a précisé, d’autre part, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [E] a saisi la présente cour de renvoi en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, M. [E] a fait signifier cette déclaration de saisine à la société Cevi, qui a constitué avocat.
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2018, soumises à la cour d’appel d’Orléans et auxquelles M. [E] se rapporte au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— rejeter des débats l’intégralité des pièces produites par la société Cevi, Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cevi et Maître [G] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Cevi,
— mettre hors de cause le [Adresse 6] RENNES en conséquence du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tours le 5 septembre 2017 arrêtant le plan de redressement de la société Cevi pour une durée de dix ans,
— constater que la cour n’est saisie d’aucun appel incident,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— annulé la rétrogradation disciplinaire qui lui a été infligée,
— inscrit au passif de la société Cevi un rappel de primes mensuelles et de congés payés afférents,
— inscrit au passif de la société Cevi une indemnité de procédure ainsi que les dépens,
— condamner, par conséquent, la société Cevi à lui payer ces primes, congés payés, indemnité de procédure et dépens de première instance,
— Et, statuant sur son appel principal, infirmer le jugement attaqué sur le surplus en y ajoutant :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cevi, et ce avec effet à la date du prononcé de l’arrêt à venir,
— annuler les avertissements en date des 26 août 2015, 2 septembre 2015 et 12 mai 2017,
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 2 241,70 euros,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 100 euros à titre de prime de présence (novembre 2015), outre 10 euros au titre des congés payés afférents,
— 430 euros au titre de prime de qualité (novembre 2015 et mai 2017), outre 43 euros au titre des congés payés afférents,
— 60 euros par mois à titre de rappel de prime mensuelle, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt à venir, outre les congés payés afférents (6,00 euros par mois),
— 160,46 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 430 euros à titre de rappel de salaire de base (août 2018 à décembre 2018), outre 1 043 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sanctions disciplinaires injustifiées,
— 14 000 à titre d’indemnité légale de licenciement (à parfaire),
Arrêt du 27 juin 2025 – page 6
— 4 483,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 448,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner à la société Cevi de lui adresser, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : les bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à venir,
— condamner la société Cevi aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de M. [P] [D], défenseur syndical constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions dites 'de procédure’ remises au greffe le 7 mai 2025 et notifiées à la société Cevi le 5 mai 2025, aux termes desquelles M. [E], demande à la cour de déclarer irrecevables, avec toutes conséquences de droit, les conclusions de la société Cevi, prises dans le cadre du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, par lesquelles la société Cevi, qui poursuit l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a annulé la rétrogradation de M. [E] et l’a condamnée au paiement de la somme de 630 euros à titre de rappel de primes mensuelles d’avril 2012 à 2015, de 63 euros à titre de congés payés afférents et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa confirmation pour le surplus, demande à la cour :
— à titre liminaire et en tant que de besoin, déclarer recevables les écritures déposées à la Cour de 27 janvier 2025 et signifiées au défenseur syndical le 25 mars 2025,
— à titre principal, dans tous les cas, débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de noter que si M. [E] se rapporte, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au regard de la date de saisine de la présente cour de renvoi, à l’intégralité de ses moyens et prétentions détaillés dans les conclusions qu’il avait soumises à la cour d’appel d’Orléans dont l’arrêt a été partiellement cassé, il sera toutefois statué sur les seuls chefs de demande atteints par la cassation, dont la présente cour de renvoi est saisie.
1) Sur la recevabilité des conclusions de la société Cevi postérieures à l’arrêt de cassation partielle :
En application de l’article 909, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à
Arrêt du 27 juin 2025 – page 7
compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, pour soutenir l’irrecevabilité des conclusions de la société Cevi notifiées postérieurement à la décision de la Cour de cassation du 28 février 2024, M. [E] rappelle à raison, que les conclusions de l’intimée soumises le 11 septembre 2017 à la cour initialement saisie ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la chargée de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2018, non contestée.
Il soutient ainsi que la société Cevi est privée du droit de conclure devant la cour de renvoi dans la mesure où l’ordonnance précitée est, à ce jour, définitive et que la procédure de renvoi après cassation ne constitue pas une nouvelle instance. Elle se fonde également sur le non-respect des règles procédurales prévues à l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui imposent des délais pour conclure à chacune des parties.
La société Cevi estime en revanche que ses conclusions sont recevables, soutenant que la procédure suivie devant la cour d’appel d’Orléans est atteinte par la cassation, de sorte qu’elle dispose, selon elle, d’un droit à conclure devant la présente cour. Elle réfute leur tardiveté au regard des dispositions de l’article 1037-1 précité.
Pourtant, les parties s’accordent sur le fait qu’il s’évince de l’article 1037-1 du code de procédure civile que lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Or, c’est par une analyse erronée de la décision de cassation du 28 février 2024 que la société Cevi soutient que la procédure suivie devant la cour initialement saisie est atteinte par la cassation.
En effet contrairement à ce que l’intimée avance, la violation de la loi retenue n’est pas fondée sur une remise en cause de la procédure mise en oeuvre devant la cour d’appel d’Orléans, mais sur la nécessité pour les juges du fond de tirer toute conséquence de ce que les conclusions de l’intimée avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et qu’aucun appel incident n’avait été valablement formé.
Il s’en déduit que la cassation partielle prononcée n’a pas anéantit les actes et formalités de la procédure antérieure et que la présente cour d’appel de renvoi demeure saisie des seules conclusions recevables devant la cour d’appel d’Orléans.
C’est enfin avec pertinence que M. [E] se réfère à l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2015 au terme duquel la Cour, saisie par la requérante de la question de savoir si l’irrecevabilité de ses premières conclusions pour tardiveté la privait, en toutes circonstances, de la possibilité de re-conclure, et sur une éventuelle contradiction avec l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, a confirmé le principe selon lequel l’irrégularité des premières conclusions de l’intimée la privait de la possibilité de conclure à nouveau
(2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.019)
Par suite, c’est à raison que M. [E] soutient que la société Cevi n’est pas recevable à conclure de nouveau devant la cour d’appel de renvoi alors que les conclusions initialement remises à la cour d’appel d’Orléans avait été déclarées irrecevables, comme tardives et que la procédure en cours n’est en rien atteinte par la cassation, sans qu’il n’en résulte une atteinte
Arrêt du 27 juin 2025 – page 8
au droit à un procès équitable affirmé par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intimée l’avance en vain.
Dès lors, les conclusions de cette dernière, signifiées par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 seront déclarées irrecevables et les conclusions signifiées le 21 mai 2025 ne seront déclarés recevables uniquement qu’en ce qu’elles répondent aux moyens tirés de leur irrecevabilité.
2) Sur la demande en paiement au titre de primes mensuelles d’avril 2012 à 2015 :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] a soumis aux premiers juges une demande en fixation au passif de la société Cevi, avant son retour in bonis, à hauteur de la somme de 630 euros au titre d’un rappel de primes mensuelles (années 2012 à 2015), outre 63 euros au titre des congés payés afférents, à laquelle il a été fait droit.
À hauteur d’appel, outre la confirmation de ces chefs du jugement déféré, il sollicite la condamnation de la société Cevi au paiement de ces sommes, compte-tenu de l’évolution de la procédure collective la concernant.
En l’absence d’appel incident, il appartient à la cour de confirmer ce chef du jugement entrepris et, dans la mesure où la société Cevi est revenue in bonis en cours de procédure, de condamner cette dernière, par voie d’ajout à la décision déférée, au paiement de la somme de 630 euros au titre du rappel de primes mensuelles (années 2012 à 2015), outre 63 euros au titre des congés payés afférents.
M. [E] maintient également une demande en paiement de la somme de 60 euros par mois à titre de rappel de cette prime mensuelle, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt à venir, outre les congés payés afférents (6,00 euros par mois), qu’il avait formulée pour la première fois devant la cour d’appel d’Orléans initialement saisie et dont il avait été débouté.
Cependant, la cassation partielle prononcée ne s’étend pas au chef de dispositif déboutant M. [E] de 'ses demandes de rappels de primes mensuelles et congés afférents', qui englobe la demande en paiement de primes mensuelles pour la période postérieure à 2015.
Par suite, la présente cour de renvoi, n’est pas valablement saisie de cette demande en paiement d’une prime mensuelle à compter du 1er janvier 2017.
3) Sur la demande de résiliation judiciaire :
a) Sur la demande de résiliation judiciaire :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 9
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l’action en résiliation judiciaire d’un salarié est fondée sur un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de son accident du travail, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues pour satisfaire à son obligation.
En l’espèce, M. [E] fonde sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail notamment sur un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident dont il a été victime le 28 février 2018, en ce qu’il n’a pas mis à sa disposition les équipements individuels de protection adéquats.
M. [E] justifie de son hospitalisation au sein du centre hospitalier régional de [Localité 8] le 28 février 2018 à l’occasion d’une intervention chirurgicale aux fins de 'lavage parage suture de la plaie pulpaire 3ème rayon main gauche’ ; le compte-rendu d’hospitalisation mentionnant expressément un premier 'arrêt de travail 15 jours (accident du travail)'. Il prouve également avoir été placé en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, entre le 1er au 25 mars 2018.
Alors que le salarié affirme l’existence d’un lien entre l’accident du travail du 28 février 2018, qui s’est traduit par une blessure nécessitant une intervention chirurgicale, et le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité qu’il dénonce, la société Cevi ne produit aucun élément pour établir qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [E].
Dès lors, faute pour l’employeur de fournir la preuve dont il avait la charge, il s’ensuit que le manquement allégué à son obligation de sécurité est établi.
Il en est résulté, pour M. [E], une blessure d’une certaine importance à l’occasion de son travail, tel que cela s’évince du recours nécessaire à une intervention chirurgicale et un arrêt de travail de 25 jours.
Or, l’employeur ne justifiant pas d’une prise en compte des circonstances de l’accident pour faire évoluer la mise en sécurité du salarié et ce dernier pouvant légitimement s’en inquiéter pour l’avenir, il y a lieu de retenir que le manquement ainsi établi était d’une gravité telle qu’il était de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, ainsi que M. [E] l’avance.
Par suite, la demande de résiliation judiciaire est fondée, sa date d’effet devant être fixée au jour du prononcé de la présente décision, en l’absence de tout élément quant à une rupture antérieure du contrat de travail de M. [E].
Elle sera dès lors ordonnée par voie d’infirmation de la décision déférée.
b) Sur les conséquences financières de la rupture :
La rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le salarié le soutient, il a droit aux indemnités de rupture.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 10
À ce titre, M. [E] est fondé à percevoir une somme de 4 310,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 431,90 euros à titre de congés payés afférents, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, et sur la base de son dernier salaire connu (2 086 euros) et des heures supplémentaires apparaissant sur les derniers bulletins de salaire dont il se prévaut (69,45 euros), soit un total de 2 155,45 euros. En revanche l’intégration des primes de 60 et 26,25 euros mensuels, que M. [E] réclame n’est pas fondée compte-tenu de la décision de la cour d’appel d’Orléans lui en déniant le bénéfice, sans être atteinte par la cassation sur ce point.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, il convient, par ailleurs, de faire droit à la demande en paiement de la somme réclamée de 14 000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, compte-tenu de l’ancienneté de M. [E] au jour de la rupture (25 ans) et du salaire de référence de 2 155,45 euros.
Enfin, lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance (Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 20-16.184)
Par suite, compte-tenu de la date d’effet de la résiliation judiciaire prononcée, et contrairement à ce qu’affirme M. [E], les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont applicables au cas d’espèce ;
Or, aux termes de ces dispositions, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 18 mois de salaire brut pour un salarié ayant 25 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [E].
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment de la rupture (67 ans), des conditions de celle-ci, et en l’absence de tout justificatif quant à la situation actuelle de M. [E], la somme de 8 000 euros permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi.
La société Cevi sera dès lors condamnée, par voie d’infirmation du jugement déféré, à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 4 310,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 431,90 euros à titre de congés payés afférents,
— 14 000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la résiliation ayant les effets d’un licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
4) Sur les autres demandes :
Compte-tenu de la décision rendue, la demande de remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision est fondée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 11
Elle sera donc ordonnée, par voie d’ajout à la décision rendue par le conseil de prud’hommes, qui s’est contenté, dans le dispositif de celle-ci, de débouter M. [E] de 'ses autres demandes’ sans statuer sur cette prétention dans sa motivation.
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cevi, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, dont distraction au profit de M. [P] [D], défenseur syndical constitué. Elle est, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’issue de l’appel et l’équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE les conclusions de la SAS Cevi, signifiées à M. [K] [E] le 25 mars 2025, irrecevables et les conclusions signifiées le 21 mai 2025 recevables, uniquement en ce qu’elles répondent aux moyens tirés de leur irrecevabilité ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il déboute M. [K] [E] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [E] au jour de la présente décision et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] (Cevi) à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes :
— 630 € au titre du rappel de primes mensuelles (années 2012 à 2015), outre 63 € au titre des congés payés afférents ;
— 4 310,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 431,90 € à titre de congés payés afférents,
— 14 000 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SAS [Adresse 4] (Cevi) de remettre à M. [K] [E], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Arrêt du 27 juin 2025 – page 12
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] (Cevi) à payer à M. [K] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] (Cevi) aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, dont distraction au profit de M. [P] [D], défenseur syndical constitué.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE
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