Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 févr. 2026, n° 23/19031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 15 novembre 2023, N° 21/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19031 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/01339
APPELANTE
Madame [E], [O], [J] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
ayant pour avocat plaidant Me Coralie MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [X] [S] [C] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
1.La cour est saisie d’un appel formé contre un jugement prononcé le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau dans une affaire opposant Mme [X] [M] à Mme [E] [M].
2.Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[PB] [T]' décédée le [Date décès 8] 2017.
3.[D] [M] est décédé le [Date décès 7] 1982 à [Localité 14], laissant pour lui succéder son conjoint survivant marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, [PB] [T], et leurs deux enfants communs, Mmes [E] et [X] [M].
4.Par acte du 7 novembre 2003, [PB] [T] a consenti une donation à ses petits-enfants, M. [F] [B] et Mme [H] [B], qui sont les fils et fille de Mme [E] [M], portant sur la nue-propriété d’une maison située à [Adresse 15]. Le bien a été évalué au jour de la donation à la somme de 91'500 euros en plein propriété, soit 82'350 euros pour la nue-propriété donnée.
5.Par acte du 30 juin 2010, [PB] [T] a vendu un terrain à [Localité 14] à Mme [H] [B], fille de Mme [E] [M], et à son compagnon, M. [Y] [N], au prix de 5'000 euros.
6.Par testament authentique du 19 juillet 2011, [PB] [T] a légué à Mme [E] [M] la quotité disponible résiduelle de sa succession sur la quote-part de sa maison située à [Adresse 15], ainsi que sur le mobilier garnissant le bien, et a également modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie au profit de Mme [E] [M].
7.[PB] [T] est décédée le [Date décès 8] 2017.
8. Après avoir contesté le projet de déclaration de succession élaboré par Me [W] aux motifs que Mme [E] [M] aurait détourné les règles de partage successoral à son profit, Mme [X] [M] a assigné [E] [M] par acte du 4 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
9. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a':
— Déclaré recevable l’action de Mme [X] [M]';
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [X] [M] et Mme [E] [M] suite au décès d'[PB] [T]';
— Ordonné la réintégration dans l’actif successoral du capital des deux contrats d’assurance-vie de la défunte référencés':
Figures Libres souscrit auprès de la compagnie [11] sous le numéro [XXXXXXXXXX02]';
Predige souscrit auprès de la compagnie [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]';
— Débouté Mme [X] [M] de sa demande de réintégration dans la masse successorale de la valorisation d’un terrain de [Localité 14] et de ses demandes subséquentes';
— Sursis à statuer sur la réintégration à la masse successorale des liquidités dont l’utilisation et la destination n’a pas été justifiée par Mme [E] [M], notamment pour les années 2016 et 2017';
— Ordonné à Mme [E] [M] de produire au notaire désigné les mouvements des comptes de la défunte et les pièces justificatives afférentes pour les années 2016 et 2017';
— Ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la valorisation du mobilier de la défunte à hauteur de 9'700 euros outre le montant déjà évalué par le commissaire-priseur';
— Débouté Mme [E] [M] de sa demande de créance d’assistance';
— Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [X] [M] et Mme [E] [M], Me [K] [A], notaire à [Localité 16]';
— Dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations susvisées en':
confirmant le partage sur les points sur lesquels un accord était intervenu entre les parties, notamment l’imputation de la donation du 7 novembre 2003 consentie à M. [F] [B] et Mme [H] [B], sur la quotité disponible et l’estimation et la vente des deux biens immobiliers';
procédant à l’ajustement des montants mentionnés dans le dernier projet en fonction des décisions, concernant la réintégration de la valorisation des assurances vie et du terrain vendu';
faisant procéder, dès réception des documents produits par Mme [E] [M], à l’analyse des comptes de la défunte au cours de ses deux dernières années de vie pour proposer la réintégration à l’actif de la succession du montant des mouvements en débit non justifiés';
— Dit qu’à l’issue de l’analyse des comptes de la défunte pour les années 2016 et 2017, et en cas de désaccord, la partie la plus diligente saisira la juridiction aux fins qu’il soit statué sur les montants à réintégrer le cas échéant dans la masse successorale';
— Autorisé le notaire désigné à se faire assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire';
— Renvoyé les parties devant le notaire désigné';
— Commis M. ou Mme le juge commis aux règlements des successions avec mission de faire rapport en cas de difficulté';
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente';
— Dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif et de division, le notaire devra dresser un procès-verbal de difficultés conformément à l’article 1373 du code civil';
— Dit que les frais du notaire seront partagés par moitié par les parties';
— Désigné Mme [V] [G], ou à défaut tout juge du tribunal judiciaire de Fontainebleau, pour surveiller les opérations de partage';
— Dit que dans le délai d’un an de sa désignation, Me [K] [A] dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lits à répartir';
— Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera alors la clôture de la procédure';
— Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire';
— Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
10. Mme [E] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2023.
Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a':
Ordonné la réintégration dans l’actif successoral du capital des deux contrats d’assurance vie de la défunte référencés':
Figures Libres souscrit auprès de la compagnie [11] sous le numéro [XXXXXXXXXX02],
Predige souscrit auprès de la compagnie [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]';
Débouté Mme [X] [M] de sa demande de réintégration dans la masse successorale de la valorisation d’un terrain et de ses demandes subséquentes';
Sursis à statuer sur la réintégration à la masse successorale des liquidités dont l’utilisation et la destination n’a pas été justifiée par Mme [E] [M], notamment pour les années 2016 et 2017';
Ordonné à Mme [E] [M] de produire au notaire désigné les mouvements des comptes de la défunte et les pièces justificatives afférentes pour les années 2016 et 2017';
Ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la valorisation du mobilier de la défunte à hauteur de 9'700 euros en outre le montant déjà évalué par le commissaire-priseur';
Dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations susvisées en':
confirmant le partage sur les points sur lesquels un accord était intervenu entre les parties, notamment l’imputation de la donation du 7 novembre 2003 consentie à M. [F] [B] et Mme [H] [B], sur la quotité disponible et l’estimation et la vente des deux biens immobiliers,
procédant à l’ajustement des montants mentionnés dans le dernier projet en fonction des décisions, concernant la réintégration de la valorisation des assurances vie et du terrain vendu,
faisant procéder, dès réception des documents produits par Mme [E] [M], à l’analyse des comptes de la défunte au cours de ses deux dernières années de vie pour proposer la réintégration à l’actif de la succession du montant des mouvements en débit non justifiés';
Dit qu’à l’issue de l’analyse des comptes de la défunte pour les années 2016 et 2017, et en cas de désaccord, la partie la plus diligente saisira la juridiction aux fins qu’il soit statué sur les montants à réintégrer le cas échéant dans la masse successorale';
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
11.Mme [X] [M] a constitué avocat le 27 décembre 2023.
12.Mme [E] [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 21 février 2024.
13. Mme [X] [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée formant appel incident le 2 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES':
14. Par ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 2 octobre 2025, Mme [E] [M] demande à la cour':
— D’infirmer le jugement en ce qu’il a':
Ordonné la réintégration dans l’actif successoral du capital des deux contrats d’assurance vie de la défunte référencés':
Figures Libres souscrit auprès de la compagnie [11] sous le numéro [XXXXXXXXXX02],
Predige souscrit auprès de la compagnie [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]';
Sursis à statuer sur la réintégration à la masse successorale des liquidités dont l’utilisation et la destination n’a pas été justifiée par Mme [E] [M], notamment pour les années 2016 et 2017';
Ordonné à Mme [E] [M] de produire au notaire désigné les mouvements des comptes de la défunte et les pièces justificatives afférentes pour les années 2016 et 2017';
Ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la valorisation du mobilier de la défunte à hauteur de 9'700 euros outre le montant déjà évalué par le commissaire priseur';
Dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations susvisées en':
procédant à l’ajustement des montants mentionnés dans le dernier projet en fonction des décisions, concernant la réintégration de la valorisation des assurances vie et du terrain vendu,
faisant procéder, dès réception des documents produits par Mme [E] [M], à l’analyse des comptes de la défunte au cours de ses deux dernières années de vie pour proposer la réintégration à l’actif de la succession du montant des mouvements en débit non justifiés';
Dit qu’à l’issue de l’analyse des comptes de la défunte pour les années 2016 et 2017, et en cas de désaccord, la partie la plus diligente saisira la juridiction aux fins qu’il soit statué sur les montants à réintégrer le cas échéant dans la masse successorale';
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire';
— De confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté Mme [X] [M] de sa demande de réintégration dans la masse successorale de la valorisation d’un terrain et de ses demandes subséquentes';
Y ajoutant,
Sur la demande de réintégration des primes d’assurance-vie,
— De déclarer cette demande irrecevable et subsidiairement mal fondée';
Sur la demande de réintégration du terrain,
— Déclarer la demande de Mme [X] [M] irrecevable et en tout cas mal fondée';
Sur la demande de rapport à succession,
— Rappeler que le rapport se fait en moins prenant';
S’il devait y avoir un complément, lui accorder 24 mois de délai pour rapporter le complément';
— Dire que son compte d’administration s’établit à la somme de 7'185,01 euros';
— Dire que le passif de la succession comprendra les frais de réparation du tombeau pour':
1'343,92 euros,
et 2'086 euros';
— de débouter Mme [X] [M] du surplus de ses demandes, fins ou conclusions';
— de condamner Mme [X] [M] au paiement d’une indemnité de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Par ses dernières conclusions d’intimée formant appel incident remises et notifiées le 26 septembre 2025, Mme [X] [M] demande à la cour de':
— Débouter Mme [E] [M] de son appel et le dire irrecevable et mal fondé en toutes ses fins et conclusions';
— Et notamment la débouter en ce qu’elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il aurait modifié l’objet du litige et ordonné la réintégration dans l’actif successoral du capital des deux contrats d’assurance vie de la défunte référencés':
Figures Libres souscrit auprès de la compagnie [11] sous le numéro [XXXXXXXXXX02],
Predige souscrit auprès de la compagnie [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]';
Et statuant de nouveau,
— Déclarer recevable son action';
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu’il a':
Ordonné la réintégration dans l’actif successoral du capital des deux contrats d’assurance vie suivants de la défunte':
Figures Libres souscrit auprès de la compagnie [11] sous le numéro [XXXXXXXXXX02],
Predige souscrit auprès de la compagnie [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]';
Sursis à statuer sur la réintégration à la masse successorale des liquidités dont l’utilisation et la destination n’a pas été justifiée par Mme [E] [M], notamment pour les années 2016 et 2017';
Ordonné à Mme [E] [M] de produire au notaire désigné les mouvements des comptes de la défunte et les pièces justificatives afférentes pour les années 2016 et 2017';
Ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la valorisation du mobilier de la défunte à hauteur de 9'700 euros outre le montant déjà évalué par le commissaire priseur';
Débouté Mme [E] [M] de sa demande de créance d’assistance';
Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [X] [M] et Mme [E] [M], Me [K] [A], notaire à [Localité 16]';
Dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations susvisées en':
confirmant le partage sur les points sur lesquels un accord était intervenu entre les parties, notamment l’imputation de la donation du 7 novembre 2003 consentie à M. [F] [B] et Mme [H] [B], sur la quotité disponible et l’estimation et la vente des deux biens immobiliers,
procédant à l’ajustement des montants mentionnés dans le dernier projet en fonction des décisions, concernant la réintégration de la valorisation des assurances vie et du terrain vendu,
faisant procéder, dès réception des documents produits par Mme [E] [M], à l’analyse des comptes de la défunte au cours de ses deux dernières années de vie pour proposer la réintégration à l’actif de la succession du montant des mouvements en débit non justifiés';
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réintégration dans la masse successorale de la valorisation d’un terrain et de ses demandes subséquentes';
— Juger que tribunal aurait dû apprécier cette vente à vil prix à l’aune des mesures concomitantes de détournement d’actif prises par Mme [E] [M]';
— Juger, au total et en l’état des investigations, qu’il y a lieu de réintégrer dans la masse successorale des biens':
la valorisation pour 123'211 euros du terrain vendu à vil prix,
la valorisation des capitaux des assurances-vie pour un montant de 145'071 euros,
les liquidités pour un montant de 73'024 euros (51'500 + 21'524 euros)
le mobilier à réintégrer pour 9'700 euros ou 5'% de la valeur des autres biens mobiliers et immobiliers de la succession composant l’actif successoral et avant déduction du passif,
Sauf à parfaire après l’établissement du compte de gestion pour les années 2016 et 2017 et des conséquences du recel successoral relatif aux demandes de Mme [X] [M], et sous réserve de l’identification et la destination des chèques émis sur le compte CA entre 2008 et 2017 et par ailleurs de l’intégration des effets des actes constitutifs de recel successoral';
— Ordonner à Mme [E] [M], en vertu de la procuration qu’elle détenait sur tous les comptes d'[PB] [T], la production du compte de gestion desdits comptes bancaire et d’épargne';
Y ajoutant,
— Demander de voir condamner Mme [E] [M] à lui régler une somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
18. Sur la demande de l’appelante de voir infirmer le jugement qui a réintégré dans l’actif successoral le capital des deux contrats d’assurance vie [13] et [20] souscrits par la défunte':
19. Pour ordonner la réintégration de la totalité du capital des deux contrats d’assurance-vie Figures Libres et [20] dans l’actif de la succession de la défunte afin de restituer à Mme [X] [M] la portion qu’elle en sollicite, en rappelant que la quotité disponible de la défunte était réputée avoir été utilisée lors de la donation faite par la défunte en 2003, le premier juge a examiné le caractère excessif des primes au regard de la situation patrimoniale du souscripteur au moment du dépôt des primes, ainsi qu’au regard de l’utilité des contrats pour les périodes postérieures aux dépôts, au cours desquelles elle aurait pu en retirer les fruits. Il a relevé':
— qu’il était produit aux débats la synthèse des avoirs de la défunte au 31 décembre 2002, alors que le contrat [20] était en cours et que la défunte était sur le point de souscrire le dernier contrat [13], que les fonds disponibles sur son compte s’élevaient à 14'072,37 euros et le montant de ses placements financiers s’élevaient à 185'632,33 euros ainsi répartis': 29,8'% sur les livrets de l’épargne bancaire, 35,4'% sur les assurances-vie et 27,7'% sur les portefeuilles de titres et [21], qu’elle était en outre toujours propriétaire de sa résidence principale et percevait les mêmes revenus s’élevant environ à 1'200 euros par mois hors rapport des placements financiers.
— que le contrat [13] a fait l’objet d’une prime initiale de 10'000 euros versée le 8 janvier 2003 dont ont été prélevés 400 euros de frais de souscription, que l’ensemble des primes versées sur ce contrat correspondant à un montant de 61'469 euros constitué par un second versement de 15'557 euros en février 2006 et un troisième de 16'000 euros en novembre 2006 à l’âge de 87 ans, les quatrième et cinquième primes de 12'000 et 15'000 euros ayant été versées à l’âge de 90 et 92 ans.
— qu’ après ses premiers versements au titre du contrat [20] et [13], son épargne placée en assurance vie représentait 57'% de son patrimoine mobilier en 2006 et 65'% en 2011 et qu’en outre, il n’est pas contesté que les fonds placés sur le contrat [13] à compter de la deuxième prime correspondaient à des rachats de placements sur des produits bancaires qui n’étaient pas arrivés à échéance et qui lui rapportaient des intérêts supérieurs à celui servi par ce contrat d’assurance-vie. Il ajoute que ce dernier support offrait un rendement de 3,60'% tandis que le support Orchestral Emeraude offrait un intérêt de 4,16'%, le support Orchestral vert offrait un intérêt de 5,9'% et le support Orchestral jaune offrait un intérêt de 3,70'%.'»
20. L’appelante demande en page 22 de l’exposé du litige de ses conclusions la «'réintégration des primes'» mais demande la réintégration des capitaux en leur dispositif. Elle ajoute que la seule exception à la règle selon laquelle le capital de l’assurance-vie n’est pas rapportable concerne le cas où le contrat d’assurance-vie pourrait être considéré comme dépourvu d’aléa et où il n’est alors plus un contrat d’assurance. Elle soutient que l’intimée ne démontre pas l’absence d’aléa, que le contrat [20] comporte une faculté de rachat, que les deux contrats litigieux ont été souscrits 14 ans et 17 ans avant le décès de la souscriptrice le [Date décès 8] 2017, que les versements n’ont pas eu lieu sur une période courte avant le décès mais de 2002 à 2011. Elle en déduit que l’intimée ne démontre pas que les deux contrats aient été souscrits et alimentés dans le but exclusif de faire une donation à son bénéfice, de sorte que la demande de l’intimée de voir requalifier les deux contrats d’assurance-vie en donation doit être rejetée. Enfin, elle soutient que l’intimée n’avait pas sollicité la réintégration des primes d’assurances jugées excessives devant le premier juge mais seulement la réintégration du tiers du capital des assurances ainsi que la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte au motif qu’il empiéterait sur la réserve. Elle considère donc que le juge aurait statué ultra petita en ordonnant la réintégration de la totalité du capital des assurances-vie alors que l’intimée sollicitait le rapport seulement du tiers du capital des assurances-vie.
21. L’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a’ordonné la réintégration dans l’actif successoral du capital des deux contrats d’assurance vie [13] et [20] souscrits par la défunte. Elle soutient que le premier juge n’a pas modifié l’objet du litige, que sa demande visant à réintégrer à l’actif successoral le montant des primes d’assurances jugées excessives et sa demande de requalification du contrat d’assurance-vie en une libéralité avec pour conséquence de rapporter à la succession la valeur totale du contrat ont un objet économique identique.
Réponse de la cour':
22. L’article L. 132-12 du code des assurances énonce que «'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.'»
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que «'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant .Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'»
23. L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’ouvrage collectif 'Droit et pratique de la cassation en matière civile', l’objet du litige est déterminé dans les procédures écrites, par les prétentions respectives des parties, fixées dans leurs conclusions régulièrement déposées et signifiées. Il ne peut être utilement fait état de la méconnaissance de l’objet du litige si ces écritures étaient confuses, ambiguës ou inintelligibles. Le juge ne peut pas modifier l’objet du litige qui dépend uniquement de la volonté des parties.
Mais en ce qui concerne le fondement juridique, les moyens et les qualifications, il entre au contraire dans l’office du juge de les modifier, le cas échéant, pour parvenir aux fins précisées dans les prétentions, sauf le cas où les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, ont expressément entendu limiter le débats aux points de droit et qualifications proposées par elles.
24. Il résulte de ces articles que tant le capital ou la rente versés au bénéficiaire (l’indemnité) que les primes versées par le contractant de l’assurance ne sont pas en principe soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas, dans deux cas :
— tout d’abord si l’article L 132-13 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer et tel sera le cas si le contrat lui-même est requalifié, s’il n’est pas un contrat d’assurance-vie, notamment s’il ne comporte aucun aléa 1ère civile 4 juillet 2007 bull no258 pourvoi no05-10.254) ; en l’absence d’aléa et en cas de volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller, le contrat pourra être requalifé en donation 1Jurisclasseur civil, Successions, Fasc. 48 4 B0914343 et les sommes versées au titre des contrats pourront faire l’objet d’un rapport ( Mixte 21 décembre 2007 bull no13 pourvoi no06-12.769 et 1ère Civ 22 octobre 2009 pourvoi no08-17.793 a contrario);
— tel sera également le cas, pour les primes versées, si celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant. Le caractère exagéré des primes, souvent invoqué, s’apprécie au moment du versement de celles-ci (et non au moment du décès du souscripteur), et au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ( Mixte 23 novembre 2004 bull no 4 pourvoi no 01-13.592 ; 1ère Civ 31 octobre 2007 bull no341 pourvoi no06-14.399).
25. Pour apprécier le caractère exagéré des primes, les juges du fond doivent notamment s’interroger sur l’utilité du contrat pour le souscripteur compte tenu de son âge et de sa situation ( 2ème 10 avril 2008 bull no 79 pourvoi no 06-16.725 ; 1ère Civ 4 juin 2009 pourvoi no08-15.050).
Ainsi, si le rapport à succession ou la réduction pour atteinte à la réserve est demandé au motif que les primes étaient manifestement exagérées, ce sont ces primes qui vont être rapportées et non l’indemnité à laquelle le bénéficiaire pouvait prétendre au dénouement du contrat. En effet, le capital ou la rente versés au décès du souscripteur à un bénéficiaire déterminé ne peut pas faire l’objet d’un rapport ou d’une réduction aux termes du premier alinéa de l’article L 132-13 du code des assurances, ci-dessus reproduit.
26. En l’espèce, se fondant sur L’article L. 132-13 du code précité, le premier juge a examiné la demande de réintégration des primes des contrats d’assurance-vie au sein de l’actif successoral par les termes suivants : «'les demandes de Mme [X] [P] sur l’action en réduction'»
«Sur la réintégration des primes des contrats d’assurance-vie dans l’actif de la succession'»
Dans son exposé du litige, il a relevé que :
— dans ses conclusions, Mme [X] [M] a demandé « de voir dire n’y avoir lieu à faire entrer dans la masse successorale des biens dont la défunte a disposé par libéralités estimées en l’état des investigations à une somme de 361 483 euros »
— que Mme [E] [M] a demandé le rejet de la demande de Mme [X] [M] tendant à voir juger excessives les primes versées par la défunte au titre des contrats d’assurance-vie.
27.Il a ensuite relevé que Mme [X] [M] a demandé que lui soit octroyé un tiers du total des sommes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie correspondant «' à sa part de réserve héréditaire au regard des trois critères habituellement retenus par la jurisprudence'», qu’elle considérait que les primes versées ont été supérieures aux revenus perçus et ont représenté plus du tiers du patrimoine de la défunte, que les 4 contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte n’avaient aucun intérêt pour elle, que les primes versées après 80 ans pour les deux contrats [20] et [13] n’avaient pas eu pour objectif d’assurer ses vieux jours et ne pouvaient être destinées à lui assurer un complément de retraite.
Il a pourtant prononcé la réintégration des capitaux d’assurance-vie des contrats [20] et Figures libres au sein de l’actif successoral.
Ce faisant, il a fait une confusion entre les primes et le capital des contrats d’assurance-vie, qui pourtant différent en ce que les primes représentent les versements effectués par le souscripteur pour alimenter le contrat, tandis que le capital correspond à la valorisation de ces primes investies, augmentée des intérêts.
En outre, le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la réintégration de la totalité du capital des deux contrats d’assurance-vie suivants de la défunte, alors que Mme [X] [P] avait demandé la réintégration du tiers de ce capital.
28. Au regard de ces éléments, le jugement sera donc infirmé, et la cour dira n’y avoir lieu à réintégration du capital des deux contrats d’assurance-vie à l’actif successoral. La demande de l’appelante en réintégration dans la masse successorale de la valorisation des capitaux des assurances-vie pour un montant de 145 071 euros’est par conséquent rejetée.
Sur les demandes formées par l’appelante et l’intimée relatives à la réintégration à l’actif successoral des primes versées sur les contrats d’assurance-vie':
29. Le premier juge a ainsi statué':
«'Apres ses premiers versements au titre du contrat [20] et du contrat [13]
LIBRES, son epargne placée en assurance-vie representait 57 % de son patrimoine mobilier en 2006 puis 65% en 2011.
En outre il n’est pas contesté que les fonds placés sur le contrat [13] à compter de la deuxieme prime correspondaient à des rachats de placements sur des produits bancaires qui n’etaient pas arrivés à échéance ct qui lui rapportaient des intérêts supérieurs à celui servi par ce contrat d’assurance-vie. En effet, ce demier supportait un rendement de 3,60 % tandis que 1e support Orchestral Emeraude offrait un interet de 4,16 %, le support Orchestral vert offrait un intérêt de 5,9 % et le support Orchestral jaune offrait un interet de 3,70 %.
Des lors il y a lieu de considerer que les primes d’assurance vie versées apres les 80 ans de la defunte ne peuvent avoir eu pour objet de lui assurer pour [19] un complement de retraite, d’autant qu’elles n’ont donne lieu a l’issue du délai contractuel qu’a une contre
partie financiere peu significative ; il doit etre considéré que la défunte a souscrit et alimente ces contrats au fil du temps afin de se departir irrevocablement d’une partie de son patrimoine au profit de l’une de ses heritieres. En effet force est de constater que les
montants des primes versées ont ete de plus en plus consequentes a partir du moment où
la defunte a manifeste sa volonte de favoriser l’une de ses heritieres.
Les fonds sur assurances vie representant en 2011 plus de 65 % des biens mobiliers de Madame [PB] [M] et 40 % de son patrimoine total et en tout état de cause plus de 50 % de son patrimoine mobilier des 2006, ils devront etre consideres comme manifestement exagerees eu egard a ses facultes.
En consequence les capitaux d’assurance vie des contrats dits [20] et [13] devront faire l’objet d’une reintegration dans l’actif de la succession afin de restituer à la demanderesse la portion qu’el1e en sollicite, étant rappele que la quotité disponible de la defunte etait reputée avoir ete utilisée lors de la donation faite par la defunte en 2003.'»
Position des parties':
30. L’appelante soutient que si l’intimée formait à hauteur d’appel une demande en réintégration des primes manifestement excessives, elle serait irrecevable comme nouvelle au motif que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, et en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, et qu’elle n’a pas été formulée en première instance. comme soutient que la demande est infondée en ce que la défunte a toujours privilégié les placements en assurance-vie, que la cour doit examiner la proportion entre le versement des primes et la composition du patrimoine et que le premier juge a considéré à tort, les primes comme manifestement excessives sur le seul critère tiré du taux d’intérêt des placements, alors que pour vérifier l’utilité du contrat d’assurance vie pour l’assuré, le placement et réserve en cas de difficulté sont exigés, et qu’il a à tort retenu que les montants des primes versées ont été de plus en plus conséquentes à partir du moment où la défunte a manifesté sa volonté de favoriser l’une de ses héritières alors que les clauses bénéficiaires désignaient à l’origine les deux filles du de cujus, soit Mme [X] [P] et Mme [B]'; que les versements ont été faits lorsque les clauses bénéficiaires désignaient les deux s’urs, et qu’à partir du moment où elle a changé la clause bénéficiaire au seul bénéfice de Mme [B] (en 2011), Mme [T] n’a plus fait aucun versement sur ses assurances-vie.
31. L’intimée soutient qu’elle a demandé la réintégration des primes d’assurances jugées excessives dans son acte introductif d’instance et que Mme [E] [M] a conclu dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité de la demande, dont les développements se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle fait valoir que conformément à l’article L. 132-13 du code des assurances, les sommes payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire ne sont pas soumises aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré à moins que ces primes soient manifestement excessives eu égard aux facultés du défunt, et que ces règles permettent de protéger la réserve héréditaire pour éviter de contourner les règles d’ordre public du droit successoral. Elle considère qu’en l’espèce, compte tenu de l’âge du de cujus et des avantages consentis à l’appelante, de la modification brutale de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [20], les actes effectués par la défunte traduisent sa volonté de se dépouiller d’une partie de son patrimoine.
Réponse de la cour':
32. L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que «'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'»
33. En l’espèce, le premier juge, comme on l’a vu précédemment, d’une part, a fait une confusion entre les primes dont il était demandé la restitution, et celle du le capital des contrats d’assurance-vie, qu’ il a finalement décidée, d’autre part, il a statué ultra petita en ordonnant la réintégration de la totalité du capital des deux contrats d’assurance-vie suivants de la défunte.
34. Or, dans son exposé du litige, il a pourtant relevé que Mme [E] [M] demandait le rejet de la demande de Mme [X] [M] tendant à voir juger excessives les primes versées par la défunte au titre des contrats d’assurance-vie, et, dans ses motifs, par un raisonnement très circonstancié, il a examiné le caractère disproportionné desdites primes.
35.Au regard de ce que la cour a censuré le jugement ayant statué ultra petita, le chef de dispositif relatif à la réintégration du capital doit être déclaré nul et la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, est saisie de la demande en réintégration des primes sur laquelle elle doit statuer.
36. Le bénéficiaire de l’assurance vie , au décès du souscripteur, dispose d’un droit propre et direct sur les prestations assurées qui sont réputées n’avoir jamais appartenu au souscripteur et ne font pas partie de la succession. Les prestations assurées, les cotisations versées, sous réserve de leur caractère excessif, ne sont ni rapportables par l’héritier ou le conjoint survivant acceptant, ni soumises au rapport fictif pour le calcul de la quotité disponible et à la réduction. Ce principe supporte certes une exception lorsque leur montant est manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant.
37. Selon une jurisprudence constante (Cass., ch. mixte, 23 nov. 2004, pourvoi n°'01-13.592'; 1re Civ.,'16 déc. 2020, pourvoi n° 19-17.517) les critères retenus pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur sont':
1) l’âge au moment du versement des primes contestées';
2) la situation patrimoniale du défunt, en comparant le montant des primes versées avec les revenus et patrimoine du souscripteur au moment de ce versement par un contrôle de proportionnalité';
3) l’utilité qu’aura eu le contrat pour le souscripteur.
Ces critères sont cumulatifs.
38. Il ressort des pièces versées à la procédure les éléments suivants':
— à la date de l’ensemble des souscriptions, la défunte était propriétaire de son logement d’une valeur inférieure à 200 000 euros et détenait d’autres avoirs financiers d’un montant d’environ 40.000 euros sur d’autres supports à intérêts, de sorte ses ressources mensuelles totales s’élevaient à la somme d’environ 1 800 à 2 000 euros mensuels':
— ses revenus annuels depuis son entrée en retraite n’ont pas sensiblement varié
Compte tenu de son patrimoine immobilier, qui avait peu varié, la cour considère que les primes de ce contrat doivent être examinées à l’aune de la situation créée par la dernière souscription du contrat d’assurance-vie [13] en 2003 et dont les opérations ont été pour partie concomitantes à celles du contrat [20].
39. La synthèse des avoirs de la défunte au 31 décembre 2002, alors que le contrat [20] était en cours et que la défunte était sur le point de souscrire le dernier contrat [13] révèle que les fonds disponibles sur son compte courant s’élevaient à 14.072,37 euros et que le montant des placements financiers de la défunte s’élevait à 185.632,33 euros ainsi répartis :
— 29,8 %, sur les livrets et l’épargne bancaire
-35,4 % sur les assurances vie
-27,7 % sur les portefeuilles de titres et [21]
*S’agissant du contrat d’assurance-vie [20]
En l’espèce, la défunte a souscrit ce contrat avec option de rachat, au bénéfice de Mmes [E] et [X] [M] à parts égales, à la suite d’un héritage le 4 février 2000. Les bénéficiaires n’avaient pas accepté leur désignation. La défunte a versé une prime initiale de 30'489,80 euros. Elle était âgée de 81 ans et est décédée 17 ans plus tard à l’âge de 98 ans. Les primes versées par la défunte se sont élevées à 83'602 euros. Un dernier versement de 15'000 euros a été effectué en mars 2003, somme issue du remboursement d’un contrat qui offrait un rapport de 3,7'% l’an.
*s’agissant du contrat d’assurance-vie [13]':
La défunte a souscrit ce contrat le 3 janvier 2003 au bénéfice de Mme [E] [M] et de Mme [X] [P] à parts égales. L’ensemble des primes versées sur ce contrat correspond à un montant de 61 469 euros constitué par un second versement de 15 557 euros en février 2006, un troisième de 16 000 euros en novembre 2006. Elle était âgée de 87 ans, et est décédée 11 ans après. Les quatrième et cinquième primes de 12 000 euros et 15 000 euros ont été versées alors que la défunte était cette fois âgée de 90 puis de 92 ans.
40. La cour constate que les deux contrats d’assurance-vie avaient été initialement souscrits par la défunte avec des clauses bénéficiaires désignant ses deux filles, Mme [X] [P] et Mme [B], que ce n’est que par testament authentique du 19 juillet 2011 que la clause bénéficiaire a été modifiée par la défunte au seul bénéfice de Mme [E] [M] épouse [B] et à défaut de ses enfants ».
S’agissant des deux contrats':
41. D’abord, contrairement au premier juge, qui a retenu que les montants des primes versées ont été de plus en plus conséquentes à partir du moment où la défunte a manifesté sa volonté de favoriser l’une de ses héritières alors que les clauses bénéficiaires désignaient à l’origine les deux filles du de cujus, l’appelante démontre que l’ensemble des versements sur les contrats litigieux a été effectué entre 2002 et 2011 (pièce 44) et qu’ils ont cessé dès lors que la défunte a modifié le nouveau bénéficiaire de ces contrats, soit [E] [M] épouse [B].
42. Ensuite, le premier juge s’est borné à retenir que les primes étaient manifestement excessives sur le seul critère tiré du taux d’intérêt des placements, lequel doit certes être considéré mais pas exclusivement, l’utilité d’un contrat d’assurance vie pour l’assuré s’examinant également au regard de la réserve qu’il peut constituer en cas de difficultés financières du souscripteur comme le retient la jurisprudence.
43. Or, d’une part, la cour relève, s’agissant de l’utilité et du rendement du contrat [13], que l’appelante justifie de ce qu’il été alimenté par les rachats de placement [17] qui étaient arrivés à terme en 2005 et 2006 (pièces 1 et n°43 : relevés des placements ), de sorte que c’est dans un souci de bonne gestion de ses actifs financiers et dans la perspective immédiate d’un bon rendement par rapport aux rendements des placements [17] sur lesquels elle a opéré les prélèvements, que la défunte a ensuite versé certaines sommes sur les contrats d’assurance-vie. D’autre part, compte tenu de son âge, de sa bonne santé et son excellente mémoire dont attestent ses deux filles, ses coiffeuse et aide à domicile, et surtout de son médecin traitant, jusqu’à son décès, la défunte pouvait espérer profiter de la «'réserve'» constituée par le versement de ses primes.
44.Enfin, comme l’a retenu le premier juge, la cour relève que l’épargne placée par la défunte en assurance-vie représentait 57 % de son patrimoine mobilier en 2006 puis 65% en 2011 après ses versements au titre du contrat [20] et du contrat [13], ce qui démontre une évolution stable sans changements intempestifs, de la répartition de ses fonds, la défunte ayant toujours investi ses fonds dans des contrats d’assurances-vie. Elle relève encore que compte tenu du fait de sa situation financière globale, précédemment rappelée, le versement des primes était en rapport avec celle-ci.
45. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en comparant le montant des primes versées avec celui de ses revenus et de son patrimoine lors des versements, la cour considère que les primes versées par la défunte étaient proportionnelles et ne présentaient donc pas un caractère manifestement exagéré au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
46.Par conséquent, la demande de l’intimée en réintégration des primes à l’actif de la succession, qui échoue en à en démontrer le caractère manifestement excessif, est rejetée.
Sur la demande de l’intimée en réintégration dans la masse successorale de la valorisation d’un terrain à hauteur de 123 211 euros et sur ses demandes subséquentes en recel ':
47.Le premier juge a retenu que, contrairement à ce que prétend Mme [X] [M], il n’est pas démontré que la vente du terrain ait été le résultat d’une man’uvre de la fille de Mme [E] [M] pour négocier le terrain auprès de la défunte avec la certitude d’une potentielle constructibilité et a débouté Mme [X] [M] de cette demande.
Position des parties':
48.L’intimée demande à la cour de voir juger que tribunal aurait dû apprécier cette vente du terrain à [H] [B] à vil prix à l’aune des mesures concomitantes de détournement d’actif prises par l’appelante, en l’espèce le legs consenti par la défunte par testament du 19 juillet 2011, et les montants versés sur le contrat figures libres entre la 81eme et la 92 ème année de la défunte, au total pour 68 557 euros, dont 27 000 euros versés en 2010 et 2011. Elle demande de voir réintégrer le terrain à la masse successorale, dont elle estime que la vente est le résultat d’une man’uvre de l’appelante pour négocier le prix du terrain auprès de sa mère avec la certitude de maîtriser les étapes conduisant à sa constructibilité.
49 L’appelante considère, à titre principal, que la demande de réintégration est irrecevable, en ce que la demande a été formée contre les petits-enfants de la défenderesse, lesquels n’ont pas été assignés à la présente procédure, et en ce que les donations faites à l’enfant d’un héritier ne sont jamais rapportables. A titre subsidiaire, l’appelante dit la demande mal fondée en ce que l’intimée ne démontre pas que la vente aurait été le fruit d’une man’uvre de [H] [B] pour négocier le terrain auprès de la défunte avec la certitude d’une potentielle constructibilité.
Réponse de la cour':
50. Devant le premier juge, Mme [E] [M] avait soulevé l’irrecevabilité d’une telle demande sans que le juge, qui a seulement rejeté dans son dispositif la demande de réintégration du terrain dans la masse successorale, n’ait au préalable statué sur cette demande.
51. En l’espèce, les petits-enfants de la défunte, Mme [H] [B] et son conjoint M. [Y] [N], qui ont acquis le terrain de leur grand-mère, n’ont pas été assignés en première instance. Ils n’ont pas plus fait l’objet d’une intervention volontaire’ou d’une intervention’forcée en application de l’article 63 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
52. Par conséquent, la demande de réintégration de l’immeuble formée par l’intimée est déclarée irrecevable devant la cour, en ce qu’elle a formé cette demande contre les petits-enfants de la défunte qui n’ont pas été assignés à la présente procédure.
53. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes de l’appelante de voir produire par l’intimée un compte de gestion des divers comptes bancaires et d’épargne, de réintégration à la masse successorale des liquidités non justifiées’pour un montant de 73 024 euros et de fixation d’une certaine somme à son compte d’administration’ :
54. Après avoir relevé que Mme [X] [M] exposait que les relevés de compte de la défunte montraient, au cours des dix années ayant précédé son décès, des retraits d’argent en espèces excédant manifestement les nécessités du train de vie d’une personne âgée, que Mme [E] [B], qui soutient que la défunte gérait seule son patrimoine et avait l’habitude de payer en liquide les différentes prestations dont elle bénéficiait et que les prélèvements réalisés dans les derniers jours de vie correspondaient à des cadeaux de’Noël faits aux petits enfants, que Mme [X] [M] bénéficiait d’une procuration sur tous les comptes de sa mère, qu’à ce titre elle doit être considérée comme disposant d’un mandat de gestion, le premier juge a':
— ordonné à [E] [B] de produire au notaire désigné le récapitulatif des mouvements de fonds qui ont été effectués sur l’ensemble des comptes de la défunte et les pièces justificatives afférentes pour les années 2016 et 2017';
— sursis à statuer sur la demande de réintégration à l’actif de la succession des liquidités dont l’utilisation et la destination n’a pas été justifiée par Mme [B] dans l’attente d’une proposition du notaire désigné, notamment pour les années 2016 et 2017';
55. l’appelante demande la confirmation du jugement en portant sa demande en réintégration à la masse successorale des liquidités à la somme de 73 024 euros. Elle indique que la défunte, qui avait gardé sa capacité de discernement jusqu’à la fin de sa vie, avait donné sa procuration à ses deux filles et uniquement sur son compte caisse d’épargne, qu’elle a toujours réglé la majeure partie de ses dépenses en espèces et gérait seule ses comptes, qu’elle a effectué les virements pour les cadeaux de Noël destinés à sa propre famille qui sont des présents d’usage et non des donations, et, enfin, qu’elle a acquitté en 2017 la somme en espèces de 11 963 euros au titre d’un acompte sur les droits de mutation à titre gratuit. Elle ajoute que l’intimée ne démontre aucun fait positif de recel, qu’elle n'«'évoque'» que dans le dispositif de ses conclusions et dans les motifs de ses conclusions, que le premier juge n’a pas répondu sur ce point dans sa motivation. Elle demande de voir dire que son compte d’administration s’établit à la somme de 7'185,01 euros au motif qu’elle a supporté des dépenses pour le compte de la succession, que le premier projet établi par le notaire avait chiffré son compte d’administration à la somme de 4 352,06 euros mais qu’elle a payé un acompte sur les droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 11 300 euros. Elle considère que devront également être inscrits au passif de la succession les frais de réparation du tombeau de la défunte pour’les sommes de 1'343,92 euros et de 2'086 euros.
56. L’intimée soutient que l’appelante avait une procuration sur tous les comptes de sa mère, soit le compte de dépôt bancaire et les trois livrets, et qu’ainsi investie d’un mandat de gestion, elle a la charge de la preuve de la destination des retraits d’espèces auxquels elle a procédé au cours des années 2016 et 2017. Elle considère que lesdits retraits dépassent un montant raisonnable au regard du train de vie d’une personne âgée, que la défunte ne réglait pas seule ses dépenses en espèces, de sorte que l’appelante devra établir un compte de gestion. Elle reproche également à l’appelante de s’être appropriée les 2/3 des comptes d’épargne au cours de l’année 2017. Elle évalue ainsi les libéralités à réintégrer à la succession la somme totale de 73 024 euros, soit celle de 51 500 euros au titre des retraits «' anormaux d’espèces'» et celle de 21 524 euros au titre des sommes prélevées sur les comptes d’épargne de la défunte. Par conséquent, elle demande de voir faire produire par l’appelante, en vertu de la procuration qu’elle détenait sur tous les comptes de la défunte, le compte de gestion de ces comptes bancaire et d’épargne. Elle demande également la réintégration de certaines sommes à la masse successorale, sauf à parfaire, avec l’établissement du compte de gestion pour les années 2016 et 2017 et des conséquences du recel successoral relatif à ses demandes, sous réserve de l’identification et la destination des chèques émis sur le compte [12] entre 2008 et 2017 et de l’intégration des effets des actes constitutifs de recel successoral.
Réponse de la cour':
58. En l’état, la décision du premier juge a retenu à bon droit que la liquidation et le partage de la succession devront nécessairement intégrer le compte d’administration de l’appelante conformément au projet établi initialement établi par le notaire.
59. A hauteur d’appel, l’appelante, qui disposait de procurations sur l’ensemble des comptes de la défunte, comptes courants et comptes d’épargne ouverts au [12], ne produit pas plus les pièces justificatives afférentes aux années 2016 et 2017 pour justifier de l’ensemble mouvements de fonds qu’elle a effectués grâce à ces procurations, depuis les comptes d’épargne de la défunte vers son compte-chèques dans un premier temps, puis par des prélèvements en espèces effectués sur ce compte-chèques, dans un second temps, au profit d’un bénéficiaire anonyme.
60. Par conséquent, au regard du nombre de mouvements constatés sur les comptes bancaires de la défunte, de leur durée, pendant deux ans, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a désigné Maître [A], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les deux s’urs, en lui demandant de faire procéder à l’analyse des comptes de la défunte au cours de ses deux dernières années de vie, soit les années 2016 et 2017.
61. La cour confirme par conséquent également le sursis à statuer prononcé par le premier juge de la demande formée par l’intimée de réintégrer à l’actif de la succession des liquidités dont l’utilisation et la destination n’ont pas été justifiées par l’appelante, précisément dans l’attente d’une proposition du notaire désigné.
62'. Les demandes de l’appelante sont rejetées.
Sur la demande de l’intimée relative au mobilier de la défunte pour un montant de 9 700 euros :
63. Pour réintégrer la somme de 9 700 euros représentant la valorisation du mobilier de la défunte à l’actif de la succession outre le montant déjà évalué par le commissaire-priseur, le premier juge, faisant droit à la demande de [X] [M], a considéré que la probabilité était faible pour que la défunte n’ait possédé que des meubles dérisoires, et pas de bijoux ou d’objets de valeur, et que les photos de Mme [X] [M] ne sont contredites par aucune photo de la défunte ou de Mme [E] [M] sur des périodes plus récentes.
Position des parties':
64. L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur du mobilier à réintégrer à la somme de 9 700 euros. Elle soutient que le mobilier a fait l’objet d’un inventaire dès juin 2018 pour une valeur de 1 076 euros, que l’intimée n’a pas contesté l’inventaire, que l’ancienneté des photographies qu’elle produit ou l’on voit la défunte porter des bijoux ne permet pas de démontrer que ces bijoux étaient de valeur, et qu’au contraire les photos produites démontrent au contraire que la défunte s’habillait et se meublait modestement, et que le premier juge a fixé la somme de 9 700 euros en reprenant la valeur demandée par l’intimée sans expliquer cette somme.
65. L’intimée soutient que la valeur de 9 700 euros qui représente les meubles et bijoux qui ont disparu de la maison de [Localité 14] doit être réintégrée à la masse successorale.
Réponse de la cour':
66. Pour les objets immobiliers ne figurant pas dans une entité particulière,'deux solutions’s'offrent sur le plan fiscal':
— appliquer un forfait’mobilier égal au minimum à'5% de la valeur de l’actif’successoral net, et à condition que la valeur des objets concernés par ce forfait ne dépasse pas’ce forfait';
— faire faire par le notaire un inventaire’de ces objets avec une évaluation par un’commissaire-priseur, c’est-à-dire une prisée.
67. En l’espèce, sont versés à la procédure':
— une proposition intitulée «' proposition V2'», non datée, présentée par le notaire sous forme de projet d’état liquidatif, qui prévoit au titre de l’actif de la masse à partager notamment': «' mobilier ( prisée inventaire) pour la somme de 1076 euros + mobilier à réintégrer (suivant observations de Mme [P]) pour celle de 9 700 euros.
— un état liquidatif (pièce 25), sans date et incomplet, reprend les mêmes sommes au titre de la liquidation d'[D] [M] et d'[PB] [M] s’agissant du mobilier': prisée inventaire pour la somme de 1076 euros et mobilier à réintégrer (suivant observations de Mme [P]) pour celle de 9 700 euros. A l’actif des propositions d’attribution par le notaire figure la somme de 1076 euros au titre du mobilier ( prisé et réintégré à la demande de Mme [P])
— enfin, un inventaire «'après ouverture de la succession'» du mobilier a été régulièrement dressé le 28 juin 2018 par Maître [U] [Z], notaire, en présence des héritiers, soit [X] [M] épouse [P] et [E] [M] épouse [B] (pièce 48).
68. La cour relève que le notaire a tenu compte des dispositions de la défunte reçues aux termes d’un testament authentique du 19 juillet 2011 par Maître [I], ou elle indiquait entendre «' qu’il revienne à ma fille [E] par priorité ma quote-part dans ma maison sise [Adresse 4] ainsi que le mobilier garnissant ledit bien'», que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par l’office notarial situé [Adresse 10] le 28 juin 2018, que l’inventaire serait effectué selon les représentations et déclarations de Mme [P] et de Mme [L] et prévu que la prisée des objets susceptibles d’estimation sera faite par Maître [R], commissaire-priseur à [Localité 16].
69.En outre, l’intimée a versé à la procédure un récépissé de la main courante déposée le 7 août 2018 aux termes duquel (pièce 47) elle indiquait qu’avaient disparu plusieurs meubles, argenterie, bijoux ayant quelque valeur «'entre la maison qu’elle connaissait autrefois et les observations qu’elle a pu faire lors de la visite d’inventaire du 28 juin 2018'». '
70. La cour constate que les photographies produites par l’appelante (pièce 66) qui démontrent la modestie des conditions de vie de la défunte sans mettre en évidence des objets ou bijoux de valeur, entrent en contradiction avec le raisonnement hypothétique du premier juge qui a fixé la valeur du mobilier à réintégrer à la somme de 9 700 euros après avoir considéré que les photos versées à la procédure par Mme [X] [M] ne sont contredites par aucune photo de la défunte produites par Mme [E] [B] sur des périodes plus récentes et que la probabilité était faible pour que la défunte n’ait possédé que des meubles dérisoires, sans bijoux ni objets de valeur.
71. Par conséquent, en l’absence de preuve, faisant droit à la demande de l’appelante, la cour infirme le chef de dispositif critiqué et relatif à la réintégration à l’actif de la succession de la valorisation du mobilier de la défunte à hauteur de 9'700 euros, mais confirme le jugement, s’agissant de la «prisée inventaire'» d’une somme de 1076 euros, que l’appelante n’a pas critiquée dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les frais du procès':
72. L’appelante demande la somme de 6 000 euros contre l’intimée.
73. L’intimée demande la somme de 8 000 euros contre l’appelante.
74. Aucune des parties ne forme de demandes s’agissant des dépens.
Réponse de la cour':
75. Au regard du sens de l’arrêt, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel et leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
INFIRME, partiellement, le jugement du 15 novembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, seulement en ce qu’il a':
— ordonné la réintégration dans l’actif successoral du capital des deux contrats d’assurance vie de la défunte référencés Figures Libres souscrit auprès de la compagnie [11] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] et [20] souscrit auprès de la compagnie [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]';
— débouté Mme [X] [M] de sa demande de réintégration dans la masse successorale de la valorisation d’un terrain situé à [Localité 14] et de ses demandes subséquentes,
— ordonné la réintégration à l’actif de la succession de la valorisation du mobilier de Mme [PB] [T] à hauteur de 9'700 euros';
STATUANT à nouveau':
DECLARE irrecevable la demande de [X] [M] épouse [P] en réintégration dans la masse successorale de la valorisation du terrain situé à [Localité 14] ainsi que ses demandes subséquentes';
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
REJETTE les demandes de Mme [E] [M] épouse [B] et Mme [X] [M] épouse [P] au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE Mme [E] [M] épouse [B] et Mme [X] [M] épouse [P] à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel ';
Le Greffier, Le Président,
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