Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02781 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4Q5
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 13 janvier 2023
RG : 11-21-003528
[L]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, toque : 3231
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03558 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de FILIA – MAIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par actes d’huissier du 27 et 28 septembre 2021, la société d’assurances Maif, venant aux droits de Filia Maif a fait assigner Mme [W] [L] et son assureur responsabilité civile, la compagnie Pacifica devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 7764,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, outre capitalisation des intérêts
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que ses assurés Mme [N] [Y] et M. [Y] ont constaté en novembre 2018 un affaissement d’une partie de leur terrain, endommageant leur clôture, consécutivement aux travaux de terrassement réalisés par la société Excel bâtiment sur le terrain de leur voisine Mme [W] [L].
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu et a chiffré les désordres. Elle a ainsi versé à ses assurés la somme de 7764,82 euros au titre de la garantie dommage de leur contrat d’assurance.
En sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, elle sollicite donc la condamnation de Mme [L] sur le fondement de la garantie des troubles anormaux du voisinage.
Mme [L] s’est opposée aux demandes et la société Pacifica a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la Maif et subsidiairement au déni de sa garantie, n’assurant que le local d’habitation alors que le sinistre concerne des travaux de terrassement sur un terrain nu.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté la Maif de l’ensemble de ses demandes formées contre Pacifica
— condamné Mme [W] [L] à payer à la Maif la somme de 7764,82 euros
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné Mme [W] [L] à payer à la Maif la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2023, Mme [W] [L] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a déclaré recevable l’appel de Mme [W] [L].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, elle demande à la cour
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau de :
— débouter la Maif de sa demande en paiement de la somme de 7764,82 euros au titre de la reprise de la clôture
— condamner la Maif à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec renonciation de maître [V] à percevoir la part contributive de l’Etat de l’aide juridictionnelle, en cas de recouvrement de cette somme
— condamner la Maif aux dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la Maif échoue à rapporter la preuve de ses allégations, ne pouvant se fonder sur un seul rapport d’expertise amiable même réalisé contradictoirement et n’apportant pas d’autres éléments corroborant ce rapport,
— subsidiairement, M et Mme [Y] ont contribué à leur propre dommage. Elle a en effet de son côté dès le départ cherché une solution amiable en faisant réaliser un constat d’huisser et un devis de reprise de la toiture qu’elle acceptait de financer en intégralité, ce dernier imposant pour les ouvriers de pénétrer sur la propriété de M et Mme [Y], ce qu’ils ont refusé. Par la suite, la clôture a continué à se dégrader.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2023, la société Maif demande à la cour de :
— rejeter la demande principale de Mme [W] [L] visant à constater l’absence d’éléments probants suffisants pour emporter sa condamnation,
— rejeter la demande subsidiaire de Mme [W] [L] visant à constater la participation des époux [Y] à la réalisation de leur propre dommage,
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter Mme [W] [L] de l’intégralité de ses prétentions.
Elle soutient que :
— la preuve de la responsabilité de Mme [L] ne se fonde pas uniquement sur le rapport d’expertise amiable, mais également sur un constat d’huissier
— Mme [W] [L] se contente d’affirmations, la preuve d’une faute de M. et Mme [Y] n’étant aucunement rapportée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il est tout d’abord établi que Mme [L] a fait réaliser des travaux sur une parcelle lui appartenant, aux fins de permettre la construction d’une habitation, cette parcelle étant mitoyenne de celle de M et Mme [Y].
Elle a confié les travaux de terrassement à la société Excel Bâtiments, le chantier ayant débuté le 22 octobre 2018.
Ensuite, il ressort de l’expertise amiable réalisée le 24 juillet 2019 par le cabinet Eurexo en présence notamment de Mme [L], que dans le cadre de ces travaux de terrassement, un grand trou a été creusé et qu’un affaissement d’une partie de terrain de M et Mme [Y] a été observé, entraînant des dommages à la clôture ainsi qu’aux plantes et végétaux.
Contrairement à ce que prétend Mme [L], ce rapport est corroboré par le constat d’huissier réalisé le 27 novembre 2018 par maître [F], clerc d’huissier habilité, à la demande de Mme [Y]. Il résulte ainsi de celui-ci que l’hussier constate qu’un chantier est en cours sur le terrain voisin de sa requérante et qu’un trou de plusieurs mètres de profondeur se situe le long de la propriété de Mme [Y]. Il observe qu’un glissement du terrain de cette dernière s’est produit au niveau du trou endommageant la clôture, relevant qu’une partie de la clôture grillagée dont trois poteaux pendent dans le vide.
Les photographies contenues dans le constat confirment le glissement de terrain, son origine liée aux travaux réalisés par la société Excel Bâtiment, et les conséquences visibles sur la clôture et les végétaux de M et Mme [Y].
La responsabilité de Mme [L] est ainsi engagée conformément au jugement déféré et le moyen invoqué par l’appelante selon laquelle les éléments probatoires sont insuffisants ne peut pas prospérer.
Puis, pour échapper totalement ou au moins partiellement à sa responsabilité, Mme [L] soutient que M et Mme [Y] ont contribué à leur propre dommage, en affirmant qu’elle leur a fait une proposition de prise en charge des travaux nécessaires à la remise en état, qu’ils auraient refusée.
Mme [L] fait ainsi état d’ un devis qu’elle aurait fait réaliser pour réparer la clôture, devis qu’elle suggérait de payer, cependant elle ne procède que par voie d’affirmations ne produisant aucune pièce en ce sens aux débats. Ainsi aucun devis, aucune proposition de prise en charge de celui-ci, et aucun refus d’une telle proposition n’est communiquée.
La preuve d’une faute de M et Mme [Y] n’est donc pas rapportée et Mme [L] doit indemniser intégralement le préjudice subi.
La Maif justifie avoir ensuite de ces dommages payé à ses assurés M. et Mme [Y] la somme de 7764,82 euros et produit une 'quittance subrogatoire’ à son profit en date du 5 septembre 2019 pour le sinistre survenu le 25 novembre 2018.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [L], en sa qualité de maître de l’ouvrage, à payer à la Maif la somme de 7764,82 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Mme [W] [L], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la Maif de sa demande au titre de l’indemnité de procédure en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [W] [L] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens d’appel,
Déboute la Maif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [W] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Location-gérance ·
- Boisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requalification ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Production
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Plateforme ·
- Activité économique ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Rémunération ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Résultat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Promotion immobilière ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Avis
- Finances ·
- Créance ·
- Tableau d'amortissement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Ès-qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Montant
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Dépôt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Conférence ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.