Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° F21/02404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI LA CRESSOISE au capital de 13 720,41 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le 333 086 429 dont le siège social est [ Adresse 1 ], son gérant en exercice domicilié audit siège c/ La société BIGARD DISTRIBUTION SAS au capital de 18 000 000 € immatriculée sous le numéro 795 850 155 du registre du commerce et |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03223 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWMY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUIN 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] – N° RG F 21/02404
APPELANTE :
La SCI LA CRESSOISE au capital de 13 720,41 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 333 086 429 dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société BIGARD DISTRIBUTION SAS au capital de 18 000 000 € immatriculée sous le numéro 795 850 155 du registre du commerce et des sociétés de Quimper ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 20/01/26
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2015, la SCI La Cressoise a donné à bail commercial à la société Nouvelle Société Covim des locaux à usage industriel et une parcelle de terrain situés [Adresse 5] sur la commune du Crès, moyennant le paiement d’un loyer principal annuel de 99 932 euros ht. Il était convenu que pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, le preneur verserait au bailleur une somme de 24 983 euros, correspondant à trois termes de loyer hors charges et hors taxes. Le contrat de bail a été complété par un avenant en date du 16 septembre 2016.
Par acte en date du 30 septembre 2016, la société Nouvelle Société Covim a cédé son fonds de commerce à la société Bigard distribution.
Le 3 mars 2017, la société La Cressoise a fait délivrer à la société Bigard distribution un commandement de payer la somme de 29 940, 92 euros, correspondant au montant du loyer du premier trimestre 2017.
Par acte du 31 mars 2017, la société Bigard distribution a fait assigner la société La Cressoise devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il annule le commandement de payer du 3 mars 2017 et qu’à titre subsidiaire, il lui accorde des délais de paiement.
Puis par acte du 24 avril 2017, la société La Cressoise a fait assigner la société Nouvelle Société Covim en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 30 196, 13 euros correspondant au montant des loyers impayés, ainsi que la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2017, la société Bigard distribution a donné congé avec effet au 17 mars 2018.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— débouté la société Bigard distribution de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer du 3 mars 2017,
— condamné solidairement la société Bigard distribution et la société Nouvelle Société Covim à régler à la société La Cressoise les sommes suivantes :
* la somme de 120 750 euros ht au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2017 au 17 mars 2018, ainsi que la somme de 535,23 euros au titre des charges sur cette même période, outre les intérêts moratoires à compter du commandement de payer du 3 mars 2017,
* la somme de 2 640 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 8 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien et la somme de 74, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des locaux,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandée en date du 27 mars 2020, la société Bigard distribution a demandé à la société La Cressoise la restitution du dépôt de garantie, indiquant que celui-ci lui avait été refacturé par la société Nouvelle société Covim pour la somme de 28 523 euros.
Par courrier recommandé du 6 mai 2020, la société La Cressoise a répondu à la société Bigard distribution que dans la mesure où elle indiquait qu’elle avait réglé la somme de 28 53 euros à la société Nouvelle Société Covim, elle ne voyait pas à quel titre la restitution de cette somme lui était réclamée.
Par courrier officiel du 7 juillet 2020, le consil de la société Bigard distribution a mis en demeure la société La Cressoise de restituer la somme de 28 523 euros sous quinzaine.
Par acte délivré le 1er juin 2021, la société Bigard distribution, M. [K] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société Nouvelle Société Covim et d’ayant droit de cette société, et Mme [I] [J] en qualité d’ayant droit de la société Nouvelle Société Covim ont fait assigner la société La Cressoise devant le tribunal judiciaire de Montpellier en restitution du dépôt de garantie.
La société La Cressoise a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir et d’une demande de provision.
Aux termes d’une ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société La Cressoise,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Bigard distribution soulevée par la société La Cressoise,
— déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société Nouvelle Société Covim qui n’était pas partie à la procédure,
— déclaré M. [K] [Z] et Mme [I] [J] irrecevables en leurs demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société La Cressoise.
Dans le cadre de cette instance, par conclusions au fond du 3 juin 2024, la société La Cressoise a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 17 929,29 euros à la société Bigard distribution au titre des travaux d’entretien des locaux.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Bigard distribution a demandé au juge de la mise en etat de déclarer irrecevable la société La Cressoise en sa demande reconventionnelle présentée par conclusions signifiées au fond le 3 juin 2024 et de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société La Cressoise à l’encontre de la société Bigard distribution, au motif que l’autorité de la chose jugée était acquise,
— condamné la société La Cressoise aux dépens de l’incident,
— condamné la société La Cressoise à payer à la société Bigard distribution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond à la société Bigard distribution.
Par déclaration en date du 20 juin 2025, la société La Cressoise a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société La Cressoise demande à la cour de :
— infirmer en tous points l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 juin 2025 entreprise,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée du jugement du 9 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier sur la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier (RG 21/02404), concernant les travaux de remise en état,
— juger que sa demande reconventionnelle de 17 929,39 euros correspondants aux frais de remise en état des locaux excédant le montant du dépôt de garantie est recevable à la procédure en cours devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier,
— condamner la société Bigard distribution à lui régler de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Bigard distribution à lui régler la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bigard distribution aux entiers dépens.
Elle expose qu’en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
Elle précise qu’en l’espèce, la condition d’identité des parties fait défaut, puisqu’en effet, au jugement du 9 avril 2019 étaient parties la société Bigard distribution, la société Nouvelle Société Covim et elle-même, alors que seule la société Bigard distribution et elle-même sont parties dans la procédure actuellement en cours.
De plus, elle fait valoir que la chose demandée n’est pas identique. Elle explique qu’en effet, aucun débat n’a eu lieu en 2019 sur le dépôt de garantie versé, son utilisation pour régler les travaux d’entretien et de réhabilitation des locaux et sur le montant des travaux de remise en état, les sociétés Bigard distribution et Nouvelle Société Covim ayant été simplement condamnées solidairement au paiement de dommages et intérêts pour deux factures de 2 640 euros et de 75, 68 euros.
Elle souligne que les parties n’avaient formulé aucune prétention concernant le dépôt de garantie et son utilisation en paiement des travaux de remise en état des locaux dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 avril 2019. Elle précise que cette nouvelle demande nécessite préalablement de vérifier si les conditions de restitution sont remplies et notamment si le dépôt de garantie ne lui est pas acquis à titre d’indemnité de résiliation selon les dispositions de l’article 8 du bail du 28 mars 2015 ou s’il n’a pas été intégralement utilisé pour remettre en état les locaux.
Elle ajoute qu’une demande reconventionnelle constitue un moyen de défense qui peut être formé en tout état de cause au cours de la procédure, ce qui permet au demandeur reconventionnel de faire valoir efficacement ses droits et qu’en conséquence, elle est fondée à former une demande reconventionnelle d’un montant de 17 929, 39 euros pour le montant des travaux de remise en état excédant le montant du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la Présidente de la 1ère chambre civile a prononcé l’irrecevabilité des conclusions prises pour la société Bigard distribution le 6 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions communiquées le 12 février 2026
Selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il s’ensuit que sont irrecevables les conclusions récapitulatives communiquées par la société La Cressoise postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2025, soit le 12 février 2026.
Ces dernières conclusions doivent par conséquent être écartées, et la cour ne statuera qu’au vu des conclusions de l’appelante en date du 22 août 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier qu’avait été sollicitée de la part de la société La Cressoise la condamnation solidaire de la société Bigard distribution et de la société Nouvelle Société Covim au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l’entretien des abords des locaux et de la somme de 100 000 euros en réparation de la dégradation des locaux, la bailleresse faisant grief à la société Bigard distribution d’avoir laissé les locaux vides et sans entretien.
Dans le cadre de la seconde instance engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier par la société Bigard distribution, M. [K] [Z] en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Société Covim et d’ayant droit de cette société, et Mme [I] [J] en qualité d’ayant droit de la société Nouvelle Société Covim, la société La Cressoise a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 17 929,29 euros par la société Bigard distribution au titre des travaux d’entretien des locaux.
Ainsi, dans les deux instances, la demande de dommages et intérêts a été formée par la société La Cressoise contre la société Bigard distribution, locataire des locaux à usage industriel situés [Adresse 5] sur la commune [Localité 4]. L’identité de partie est donc établie.
Dans le cadre de la seconde instance engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier, la société La Cressoise a sollicité le paiement par la société Bigard distribution d’une indemnité de 17 929,39 euros, correspondant aux frais de remise en état des locaux loués non couverts par le montant du dépôt de garantie.
Antérieurement, dans la précédente instance, elle avait sollicité la condamnation de la société Bigard distribution, solidairement avec la société Nouvelle Société Covim, au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que les locaux avaient été rendus en mauvais état et sans aucun entretien, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l’entretien des abords des locaux.
Dans les deux instances, la société La Cressoise a donc formé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Bigard distribution en réparation du préjudice résultant pour elle du manquement de la locataire à ses obligations contractuelles d’entretien et de réparation des lieux loués.
Ainsi, l’objet des deux demandes est identiques et fondé sur la même cause, puisque sont invoqués dans les deux instances les manquements de la locataire à ses obligations contractuelles.
Du reste, la cour observe que les pièces dont justifie la société La Cressoise sont des factures et devis émis entre le mois de mars et le mois de novembre 2018, soit antérieurement à ses dernières conclusions au fond dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 9 avril 2019.
Il n’est donc justifié d’aucun élément de préjudice inconnu, ni d’aucun fait nouveau survenu depuis la première décision permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’était acquise l’autorité de la chose jugée et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société La Cressoise à l’encontre de la société Bigard distribution. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ne saurait être fait grief à la société Bigard distribution d’avoir soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, alors qu’il ressort des éléments ci-dessus détaillés qu’elle était fondée à le faire.
La société La Cressoise sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société La Cressoise succombant, c’est également à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux dépens, outre le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ces titres.
Enfin, succombant en son appel, la société La Cressoise sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte les conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 12 février 2026,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société La Cressoise de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société La Cressoise de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Cressoise aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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