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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 25/04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2022, N° 19/03191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/04877 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNEE
[C]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 01 Mars 2022
RG : 19/03191
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
non comparantes
INTIMEE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu l’arrêt de cette cour du 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant la [4] (la caisse) à Mme [C] ;
Vu la requête en omission de statuer de Mme [C] reçue au greffe le 16 juin 2025 aux termes de laquelle la cour a omis de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de Mme [C] reçues au greffe le 21 juillet 2025 dans lesquelles elle maintient sa requête en omission de statuer et demande à la cour de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la même aux dépens de procédure ;
Vu la réponse de la caisse reçue au greffe le 31 juillet 2025 et reprise à l’audience dans laquelle elle s’oppose à cette demande et considère qu’elle est irrecevable dès lors que la cour a statué sur cette prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile confirmant la condamnation de la [5] à la somme de 1 500 euros ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des pièces produites et des explications fournies, la requête est fondée de sorte qu’il convient de réparer l’omission commise dans les termes du dispositif ci-dessous. La cour précise simplement que la confirmation de la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne concerne que la demande formée à ce titre devant le tribunal mais que la cour a effectivement omis de statuer sur cette prétention pour les frais engagés à hauteur d’appel. Cette omission doit donc être réparée.
PAR CES MOTIFS :
Faisant droit à la requête en omission de statuer de Mme [C], complète l’arrêt du 12 novembre 2024,
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante :
' « Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [4] à verser en cause d’appel à Mme [C] la somme de 1 500 euros »,'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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