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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[V]
C/
[W]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02713 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDU5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [V]
né le 24 Avril 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-006804 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [X] [W]
né le 06 Mars 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Marion COINTE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 Mars 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par contrat du 9 juillet 2021, M. [X] [W] a donné à bail à M. [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] a fait signifier à son locataire un commandement de payer par acte du 27 février 2023, pour la somme en principal de 6 479,93 euros.
Par acte du 11 mai 2023, M. [W] a fait assigner M. [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance du 8 mars 2024, ce magistrat a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 25 mars 2024, à laquelle était évoquée une procédure parallèle initiée par M. [V] à l’encontre de son bailleur.
Par jugement rendu le 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°11 24-168 et 11 23-775 ;
— débouté M. [V] de sa demande de nullité du commandement de payer ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 9 juillet 2021 entre M. [W] et M. [V] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] ;
— ordonné en conséquence à M. [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 22 415,15 euros, intégrant le dépôt de garantie non payé, au titre de l’arriéré de loyer à la date du 31 janvier 2024 ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] les loyers des mois de février, mars, avril et jusqu’au 13 mai 2024, sous réserve des versements effectués par le locataire ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] une indemnité d’occupation de 1 250 euros du 14 mai 2024 à la date de libération effective des lieux loués ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] à remettre à M. [V] les quittances de loyers des mois de juillet 2021 à septembre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce dans la limite de 90 jours, en se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— débouté M. [W] de sa demande de remise des certificats d’entretien de la chaudière ;
— débouté M. [W] de sa demande de remboursement du tuyau de gaz ;
— débouté M. [V] de ses demandes d’exécution de travaux et de remboursement du DPE ;
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [V] aux dépens ;
— condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 juin 2024, M. [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux ayant condamné M. [W] à lui remettre ses quittances sous astreinte et l’ayant débouté de ses demandes reconventionnelles.
Il a signifié ses conclusions d’appelant le 6 septembre 2024.
M. [W] a élevé un incident de radiation par conclusions notifiées le 5 décembre 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’appel interjeté par M. [V] du jugement rendu le 13 mai 2024 d’appel portant le numéro de RG 11-23-000775 pour défaut d’exécution de la décision frappée ;
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir qu’il a formulé une demande de paiement par lettre officielle du 21 juin 2024, laquelle n’a pas reçu de réponse, alors que M. [V] n’a aucune difficulté financière.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater que :
— il a exécuté partiellement la décision de première instance en restituant volontairement les lieux loués,
— il justifie de l’impossibilité matérielle de pouvoir exécuter la partie financière de cette décision rendue le 13 mai 2024.
Rejeter la demande de radiation de l’appel formée par M. [W],
Réserver les dépens de l’incident.
M. [V] reconnaît ne pas avoir exécuté la décision de première instance, mais soutient que la radiation de son appel ne peut être prononcée. Il fait valoir qu’il a exécuté le principal puisqu’il a restitué le logement après que le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux. En revanche, ses moyens financiers ne lui permettent pas d’exécuter le surplus de la décision. Il est atteint d’une longue maladie et bénéficiaire du RSA, les revenus de son activité de travailleur indépendant ne lui permettant pas de dégager suffisamment de ressources pour lui permettre d’en vivre décemment.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [V] ne s’est pas acquitté des condamnations pécuniaires prononcées par la décision querellée.
Or il ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ne produit en effet aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, se contentant de produire un courrier du 15 mai 2024 adressé par le président du conseil départemental de la Somme lui indiquant qu’étant travailleur indépendant et titulaire du RSA, il serait prochainement convoqué à un rendez-vous pour travailler à l’élaboration de son projet professionnel et accompagné dans sa recherche d’activité salariée.
Il ne verse pas davantage de pièce relative aux difficultés de santé qu’il allègue.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
2. Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande de M. [W] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/02713 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute M. [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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