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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 9 févr. 2024, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17/24
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3CO
Décision déférée du 07 Février 2023
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par :
— Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
— Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDEUR
Etablissement Public Le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé
Représenté par Me Aziz HEDABOU, substituant Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 09 Février 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Ubay Service, dont M. [X] [N] est le gérant, a fait l’objet d’une procédure de vérification fiscale ayant donné lieu à un redressement au titre de la TVA 2019, de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises pour 2013 et 2019 pour un montant en principal et pénalités de 74 382,27 euros.
Le 22 janvier 2013, elle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce de Montauban.
Celui-ci a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 13 octobre 2020.
Par acte du 30 août 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne (PRS) a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation personnelle au paiement des impositions dues par la société Ubay Service.
Par jugement du 7 février 2023, ce tribunal a :
— déclaré M. [N] solidairement responsable des sommes dues au trésor public par la SARL Ubay Service,
— condamné en conséquence M. [N] à payer au PRS la somme de 74 382,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la TVA de 2009 à 2011 pour la somme de 10 520,27 euros de droits et 18 949 euros de pénalités, de la TVA pour 2019 pour la somme de 14 068 euros de droits, au titre de l’impôt pour les sociétés 2008 à 2010 pour 14 073 euros de droits, de 2017 à 2019 pour 15 594 euros de droits, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2013 pour 383 euros de droits et celle 2019 pour 795 euros de droits,
— condamné M. [N] à payer au PRS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2023.
Par acte du 24 novembre 2023, soutenu oralement à l’audience du 12 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— dire que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 7 février 2023 est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté,
— à titre subsidiaire, autoriser la prise de garantie sur ses biens à hauteur de la somme de 74 382,27 euros, en lieu et place du paiement de la somme jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté,
— en tout état de cause, dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable public du PRS demande à la première présidente de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, M. [N] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en soutenant notamment l’existence de conséquences manifestement excessives tirées de ce que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme de 74 382,27 euros mise à sa charge.
S’il verse son avis d’impôt de 2023 sur les revenus de 2022 qui fait état de revenus de 133 euros, il ne fournit aucune explication sur ses moyens actuels de subsistance et ceux de sa famille alors même que son foyer est, selon ce même document, composé de trois enfants mineurs ou handicapés.
Les relevés bancaires qu’il produit aux débats arrêtés au 22 décembre 2023 ne concernent que son compte professionnel et empêchent de s’assurer que M. [N] bénéficie ou non d’une éventuelle épargne ou de comptes secondaires personnels. Ils ne permettent pas non plus déterminer précisément le montant de ses charges ni même de vérifier s’il est propriétaire ou locataire de son logement d’habitation.
Ils établissent en revanche que le demandeur perçoit un salaire de 2 000 euros par mois versé par la SARL AM Services Agri dont il est co-associé avec sa femme et dont il possède 60% des parts.
M. [N] est en outre propriétaire de plusieurs parcelles agricoles dont la valeur actuelle est au moins égale à leur prix d’achat soit 40 208 euros, faute de justification d’une valeur moindre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le débiteur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une situation financière spécialement obérée et de l’existence de conséquences manifestement excessives qui en découleraient.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Comme il succombe, il sera tenu aux entiers dépens qui ne sauraient être joints aux dépens de la procédure d’appel distincte de la présente instance de référés.
Il sera également condamné à payer au comptable public du PRS la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [X] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer au comptable public du PRS du Tarn-et-Garonne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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