Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 18 oct. 2023, n° 23/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW43
ACLM
COUR D’APPEL DE NIMES
N°22/00965
14 décembre 2022
Tribunal
Judiciaire Nimes A
17.02.22
[M]
C/
[I]
Grosse délivrée le
18/10/2023 à :
Me DE CHIVRE
Me MARCEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
En présence de Mme LEFEVRE élève avocat,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023.
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [C] [M]
née le 17 septembre 1973 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-01800 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [L] [I]
né le 09 février 1971 à [Localité 10](13)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le mariage de Madame [D] [M] et Monsieur [L] [I] a été célébré le 3 octobre 1998 à Cambridge (Grande-Bretagne) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [F], né le 14 mars 2001
— [X], né le 28 février 2004.
Saisi par Monsieur [I] d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a rendu le 17 mai 2018 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :
— les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci par procès-verbal annexé à l’ordonnance,
— l’époux prend à sa charge les mensualités d’un certain nombre de crédits au titre du devoir de secours entre époux,
— l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère,
— un droit de visite et d’hébergement est accordé au père selon des modalités classiques,
— le père est condamné à verser la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 euros pour [F] et 250 euros pour [X],
— certains frais des enfants sont partagés entre les parents.
Par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2018, Monsieur [I] a assigné Madame [M] en divorce.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment :
— prononcé le divorce et ordonné les publicités prescrites,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et déclaré les demandes de l’époux relatives au partage de certains intérêts pécuniaires des époux ou à la désignation d’un notaire irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
— fixé les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [M] un capital de 27.000 euros,
— constaté que 1'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et rappelé les règles y afférentes,
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant commun mineur au domicile de la mère,
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités convenues à l’amiable entre les parties,
— rappelé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
— fixé à 350 euros, à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [I] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [M] au titre de sa contribution à l’entretien des enfants, soit 100 euros pour [F] et 250 euros pour [X] et au besoin 1'y a condamné,
— rappelé les modalités de paiement et d’indexation de cette contribution,
— condamné les parties par moitié aux dépens.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, Monsieur [I] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions relatives au partage des intérêts pécuniaires, à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par arrêt rendu par défaut en date du 14 décembre 2022, la Cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement entrepris en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a :
— dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [M] un capital de 27.000 euros,
— fixé à 350 euros, à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [I] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [M] au titre de sa contribution à l’entretien des enfants, soit 100 euros pour [F] et 250 euros pour [X] et au besoin l’y a condamné.
— L’a reformé de ces chefs et statuant à nouveau,
— Condamné Monsieur [I] à payer à Madame [M] une prestation compensatoire de 8.000 euros en capital.
— Supprimé à compter du présent arrêt la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] mise à la charge de Monsieur [I],
— Fixé à la somme de 250 euros la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] mise à la charge de Monsieur [I] et condamné celui-ci au paiement de cette somme qui sera versée entre les mains de l’enfant majeur.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père,
— Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signifié par Monsieur [I] à Madame [M] par acte du 20 décembre 2022 remis à personne.
Le 20 janvier 2023, le conseil de Madame [M] a fait opposition par notification au conseil de Monsieur [I], puis a déclaré au greffe son opposition le 14 février 2023 en remettant ses conclusions.
Aux termes de celles-ci Madame [M] demande à la cour de :
— Accueillir l’opposition formée par Madame [M] et la juger recevable,
— Rétracter en conséquence l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 14 décembre 2022 et statuer de nouveau,
En conséquence :
— Confirmer le jugement dont appel par Monsieur [I] sauf en ce qu’il a :
— Fixé la prestation compensatoire à verser par Monsieur [I] au profit de Madame [M] à la somme en capital de 27.000 €,
— Fixé à 350 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] devra verser chaque mois à Madame [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 € pour [F] et 250 € pour [X],
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Madame [D] [M] la somme en capital de 95.000 € à titre de prestation compensatoire en application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil,
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père tenant à la majorité
des enfants,
— Fixer à la somme de 250 € mensuelle la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de
[X] que Monsieur [I] devra verser entre les mains de son fils majeur,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [M] un capital de 27.000 €,
En tout état de cause :
— Dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ; les dépens étant partagés par moitié.
A titre liminaire, Madame [M] indique que son opposition devra être jugée recevable dans la mesure où tant la déclaration d’appel que les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude et où elle n’a pu, en raison d’empêchements professionnels, récupérer ces actes et se faire représenter.
Madame [M] fait principalement grief à l’arrêt d’avoir ramené la prestation compensatoire à la somme de 8.000 euros alors que la cour a manifestement suivi le même raisonnement que le juge de première instance qui lui avait pourtant attribué la somme de 27.000 euros.
Elle fait valoir qu’en 2010, en parfait accord avec Monsieur [I], elle a décidé de mettre sa carrière professionnelle en suspens durant de nombreuses années afin de s’occuper du quotidien de la famille, et plus particulièrement de [F], porteur de TSA. Elle explique que [F] était scolarisé à l’IME [Adresse 8] mais que cette prise en charge ne lui permettait que de travailler en intérim dans la mesure où elle se devait d’être présente et disponible au moindre appel de l’établissement spécialisé pour récupérer [F]. Elle expose avoir assuré, selon ses disponibilités, quelques vacations et remplacements ponctuels d’aide-soignante en EHPAD, à l’hôpital ou en clinique.
Elle précise que la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée dans un avenir proche reste plus qu’incertaine, en raison de l’ensemble de ses contraintes et du peu de disponibilités.
Elle ajoute que Monsieur [I] a pu évoluer favorablement dans sa vie professionnelle et qu’il pourra, à ce titre, bénéficier d’une pension de retraite en adéquation avec son développement de carrière alors qu’elle ne pourra pas prétendre à une pension de retraite à taux plein pour sa part.
Madame [M] indique qu’à la lecture de l’avis d’imposition de Monsieur [I] de 2019, ce dernier perçoit un revenu mensuel de 3.475 euros tandis qu’elle n’a pu déclarer que la somme de 5.818 euros au titre de son avis d’impôt 2019, soit un revenu mensuel de 484, 83 euros.
S’agissant des dettes de la communauté dont fait état Monsieur [I], elle précise que cette situation n’est que temporaire et que dès que cette question sera réglée au travers de la liquidation de communauté à intervenir, la situation financière de ce dernier sera largement plus enviable que la sienne.
Madame [M] indique enfin que, hors les cas prévus à l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les demandes intéressant la liquidation du régime matrimonial des époux.
Par ses conclusions remises le 11 mai 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en date du 17 février 2022, en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et déclaré les demandes de l’époux relatives au partage de certains intérêts pécuniaires irrecevables,
— Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] sera tenu, en tant que besoin condamné à verser à Madame [M] un capital de 27 000€,
— Fixé à 350€ à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [I] devra verser chaque mois et d’avance à Mme [M] au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, soit 100€ pour [F] et 250€ pour [X] »
Et statuant à nouveau,
Concernant les époux :
— Débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire,
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [M] la somme de 8.000€ au titre de la prestation compensatoire,
En tout état de cause, en cas de condamnation de Monsieur à payer une prestation compensatoire,
— Accorder à Monsieur [I] le bénéfice d’un versement périodique mensuel de 8 ans ;
Sur les conséquences patrimoniales :
— Constater les désaccords des parties concernant la liquidation partage du régime matrimonial,
— Donner acte à Monsieur [L] [I] de sa proposition de règlement concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Se déclarer compétent pour la liquidation du régime matrimonial,
— Condamner Mme [M] au paiement de la moitié des dettes du ménage.
Concernant les enfants :
— Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à un montant de 250€ par mois pour [X] avec versement direct entre les mains de l’enfant majeur,
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC,
— La condamner aux dépens.
A titre liminaire, Monsieur [I] estime que son ex-épouse adopte un comportement dilatoire puisqu’elle n’a pas réagi tout au long de la procédure d’appel et forme aujourd’hui opposition à l’arrêt rendu par défaut pour demander l’octroi d’une prestation plus importante que celle allouée par les premiers juges.
S’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux, Monsieur [I] indique qu’il existe un désaccord subsistant entre les parties comme en témoignent les conclusions échangées lors de la procédure et qu’il serait particulièrement opportun que le juge du divorce se déclare compétent pour la liquidation du régime matrimonial afin qu’ils n’aient pas à mener une nouvelle procédure judiciaire, ce d’autant plus que la liquidation ne concerne que des dettes car les époux n’ont plus aucun bien immobilier.
Monsieur [I] expose qu’il est dans une situation financière critique en raison du fait qu’il prend en charge seul, et sans droit à récompense, l’intégralité des dettes du couple depuis la séparation de fait intervenue en janvier 2017, pour un montant mensuel de 838,44 euros.
Il indique que le cumul des dettes l’a conduit à déposer un dossier de surendettement le 8 novembre 2019 et qu’un échéancier pour honorer les dettes de la communauté a été fixé à la somme de 666,54 euros durant 8 mois puis 661,27 euros pendant 58 mois.
Pour ces raisons, Monsieur [I] sollicite de la cour qu’elle procède à la liquidation du régime matrimonial, qu’elle opère un partage par moitié entre eux s’agissant des dettes restantes et qu’ainsi, Madame [M] soit condamnée à verser la somme de 333,27 euros (6666,54 euros/ 2) jusqu’à extinction de la dette, soit jusqu’en octobre 2026.
Concernant la prestation compensatoire, Monsieur [I] déplore que le juge de première instance ait fondé principalement sa décision sur le fait que Madame [M] s’est consacrée à la vie familiale au détriment de sa carrière professionnelle.
Il estime que cette vision est faussée et relate mal la réalité de l’organisation du foyer et des parcours professionnels puisqu’il s’est investi en réduisant son temps de travail durant de nombreuses années afin que Madame [M] puisse suivre diverses formations et trouve sa voie professionnelle. Il nie avoir imposé à l’épouse de s’arrêter de travailler et indique que la décision de démissionner de son emploi en 2010 était son propre choix, eu égard au rythme de travail qu’elle ne tenait plus. Il précise que la situation de surendettement du couple provient de cette absence de rémunération.
Monsieur [I] prétend que le juge de première instance a commis une erreur en indiquant que [F] était à la charge de sa mère du mardi matin au vendredi 13h. Il précise qu’au contraire, [F] était placé dans un centre spécialisé du mardi au vendredi, de sorte qu’il n’était réellement à charge de sa mère qu’un week-end sur deux, du vendredi 13h au mardi matin.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, le changement dans les modalités de prise en charge de [F] permettrait aujourd’hui à Madame [M] de trouver un emploi à temps plein et pour une durée indéterminée car [F] vit désormais au Foyer d’Accueil Médicalisé de [Localité 7] ([Localité 3]) à l’année et des droits de visite libre sont prévus.
Il précise qu’il a toujours été au moins autant investi que Madame [M] dans la vie et le suivi de [F], en plus de sa carrière et de son travail, qui permettait à l’ensemble du foyer de subvenir à ses besoins.
Monsieur [I] déplore que les pièces de Madame [M] datent de 2019 et ne permettent pas d’apprécier véritablement la disparité entre les parties.
Il estime que l’équité voudrait qu’aucune prestation compensatoire ne soit versée en raison du fait qu’il a assumé seul l’ensemble des dettes de la communauté depuis la séparation et durant toute la période de non-conciliation, soit la somme de 24.197,22 euros.
S’agissant enfin de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, il indique qu’il y a lieu de déclarer [F] indépendant financièrement car il est devenu majeur, perçoit l’allocation adultes handicapés et est pleinement pris en charge par le foyer d’accueil médicalisé de [Localité 7] ([Localité 3]). Concernant [X], Monsieur [I] propose le versement de la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, directement entre les mains de l’enfant.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, la cour constate la recevabilité de l’opposition formée par Madame [M], respectant les formes et délais prévus par les articles 573 à 575 du code de procédure civile, et ordonne en conséquence la rétractation de l’arrêt rendu par défaut le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
1/ Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] mise à la charge du père par le jugement déféré, la cour constate que :
— si Madame [M] conclut, au dispositif de ses conclusions, à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père, elle indique pourtant, dans les motifs, que la situation de [F] a évolué puisqu’il est désormais bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et est hébergé depuis le 1er avril 2021 en foyer de vie en accueil permanent, Madame [M] sollicitant en conséquence la suppression de la pension alimentaire qui avait été mise à la charge de Monsieur [I] pour l’entretien de cet enfant,
— si Monsieur [I] conclut, au dispositif de ses conclusions, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 350 euros par mois, soit 250 euros pour [X] et 100 euros pour [F], il sollicite de la cour le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] et ne forme pas de demande de suppression au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] ; or dans les motifs de ses écritures, il indique, comme Madame [M], que l’enfant n’est plus à charge et 'propose’ en conséquence la suppression de la pension alimentaire le concernant.
Dans ces conditions, la cour constatera l’accord des parties sur la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] d’un montant de 100 euros par mois, que Monsieur [I] avait été condamné à payer à Madame [M] par le jugement déféré.
Quant à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] fixée par la décision entreprise à la somme mensuelle de 250 euros, les parties s’accordent pour que la décision soit confirmée quant au montant mais infirmée quant aux modalités de paiement, sollicitant toutes deux que la pension alimentaire soit versée directement entre les mains de l’enfant majeur.
Le jugement est dès lors confirmé, la nouvelle modalité de paiement sur laquelle s’accordent les parties étant homologuée au vu de l’évolution de la situation.
2/ Sur le droit de visite et d’hébergement :
La cour constate n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement des enfants, tous deux majeurs.
3/ Sur la prestation compensatoire :
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l’allocation d’une prestation compensatoire dont l’opportunité doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments constitutifs des patrimoines communs et propres en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible.
La prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit seulement permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce.
On ne retiendra que les disparités qui résultent du déroulement même de la communauté de vie notamment quand l’un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage ou encore, plus généralement, si l’un des époux a accompli plus que sa tâche dans le ménage, notamment en élevant les enfants.
L’article 270 alinéa 3 prévoit que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères visés par l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
Au cas d’appel cantonné comme en l’espèce et en l’absence d’appel incident sur le prononcé du divorce, la cour doit se placer au moment du prononcé du jugement, soit au 17 février 2022.
Le mariage a duré 23 ans dont 20 ans de vie commune, deux enfants étant nés de l’union, majeurs respectivement depuis mars 2019 et février 2022. Si le plus jeune est financièrement autonome, tel ne semble pas être le cas de l’aîné puisque les parents s’accordent sur le maintien de la contribution mensuelle du père à hauteur de 250 euros par mois versée entre les mains de l’enfant, sans aucune précision par les parties de la situation de cet enfant.
Aucune des parties ne fait état de problème de santé. Les époux sont respectivement âgés de 52 ans pour le mari et 49 ans pour l’épouse.
La déclaration sur l’honneur prescrite par l’article 272 du code civil n’est produite ni par Monsieur [I] ni par Madame [M].
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Selon leurs indications, il n’existe pas d’actif commun, mais seulement un passif commun. Il n’est par ailleurs fait mention d’aucun patrimoine propre pour l’un ou pour l’autre.
Devant le premier juge, les situations financières ont été retenues en se fondant sur l’ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2018 comme suit:
— Monsieur, enseignant-chercheur, rémunération mensuelle moyenne de 3.365 euros,
— Madame, aide-soignante pour un salaire mensuel moyen de 734 euros, auquel s’ajoutaient des prestations familiales et sociales pour un montant mensuel de l’ordre de 1.300 euros.
Devant la cour, les parties actualisent leurs situations financières respectives :
— Monsieur :
Enseignant-chercheur à l’université d'[Localité 6], il perçoit 3.592 euros de traitement mensuel imposable au vu des deux premiers bulletins de salaire 2023.
Il précise qu’il est maître de conférences classe normale à l’échelon 7 sur une échelle qui en compte 9, la progression sur l’échelle s’effectuant tous les deux ans et dix mois et n’aboutissant qu’à une augmentation inférieure à 2% sur le salaire brut.
Il indique qu’il supporte seul les charges de la vie courante, sa nouvelle compagne ayant conservé son propre appartement, fournissant une quittance de loyer d’août 2019 pour en justifier. Il supporte un loyer mensuel de 875 euros. Les autres charges invoquées sont celles de la vie courante, hors la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] pour 250 euros par mois, celle-ci ne pouvant être regardée comme susceptible de durer dans le temps au regard de l’âge de l’enfant et de l’absence de toute indication quant à sa situation au regard des études, de la formation ou de l’emploi. Monsieur [I] fait enfin état d’un crédit de communauté Sofinco qu’il continue de régler à hauteur de 145 euros, le tableau d’amortissement produit indiquant que la dernière échéance sera en octobre 2028.
— Madame :
Ne communiquant que des pièces remontant à l’année 2019 tant pour ses ressources que ses charges, elle fait état d’un revenu moyen mensuel, à l’époque, de 484 euros, expliquant devoir travailler à raison de quelques vacations ou de remplacements ponctuels d’aide-soignante du fait de la nécessité d’être disponible pour [F], porteur d’un trouble du spectre autistique.
Le relevé de sa situation auprès de la Caisse d’allocations familiales en septembre 2019 faisait apparaître des prestations familiales, et une prime d’activité, outre l’allocation logement.
Les charges supportées sont celles de la vie courante, outre un loyer mensuel résiduel, déduction faite de l’allocation logement, de 190 euros.
Ainsi que le fait justement observer Monsieur [I], il est particulièrement dommageable que Madame [M] ne justifie pas de l’évolution de sa situation depuis 2019 et ce d’autant que, d’une part, elle n’assume plus la charge de [F] accueilli à temps plein dans un établissement spécialisé, et que, d’autre part, titulaire du diplôme d’aide-soignante, elle n’allègue aucun motif justifiant qu’elle ne puisse travailler à temps plein, le secteur médical étant en pénurie constante de personnel.
Pour autant, et toujours comme le fait observer lui-même l’époux, le salaire mensuel à temps plein d’une aide-soignante est de l’ordre de 1.600 euros.
Il existe donc une disparité incontestable dans les situations financières respectives des époux. Si aucun d’eux ne produit d’élément quant à l’évolution prévisible de sa situation notamment au regard des droits à retraite (absence de relevé de carrière ou de simulation des droits), il est certain que la carrière de l’époux se poursuivra vraisemblablement en lui permettant d’augmenter légèrement sa rémunération et de bénéficier à terme d’une retraite correcte alors que la carrière de l’épouse qui ne dispose que d’un diplôme d’aide-soignante ne lui permettra pas d’améliorer sa situation de manière significative et de prétendre à une retraite confortable.
Monsieur [I] conteste avec force l’affirmation de l’épouse selon laquelle la situation familiale et le handicap de [F] l’auraient contrainte à ne travailler qu’irrégulièrement et à mettre sa carrière professionnelle en sommeil, soutenant que lui-même a dû faire des sacrifices de carrière au bénéfice de l’épouse et des enfants.
À cet égard, il résulte des conclusions concordantes des parties que, durant la vie commune :
— l’époux est maître de conférences depuis septembre 2000 et a toujours travaillé depuis lors, justifiant avoir sollicité des aménagements de son temps de travail durant plusieurs années afin que ses cours soient dispensés entre 10 et 16 heures,
— de 2003 à 2005, Madame [M] a suivi une formation continue à l’université d'[Localité 6] (diplôme d’accès aux études universitaires scientifiques, réservé aux non-titulaires du baccalauréat), Monsieur [I] soutenant sans être contredit avoir alors assumé la charge de [F], les cours de l’épouse étant le soir,
— en 2005, Madame [M] a suivi une préparation au concours d’entrée en école d’infirmière,
— après avoir échoué à ce concours d’entrée, elle s’est inscrite en 2005-2006 en bac professionnel commerce, Monsieur [I] indiquant assumer les enfants matin et soir, outre les allers-retours qu’il assurait pour conduire l’épouse au centre de formation,
— en 2006, elle a passé son permis de conduire,
— de 2007 à 2010, elle a travaillé dans une grande surface, commençant son travail à 5 heures, et l’époux gérant en conséquence seul les enfants,
— elle a abandonné cet emploi qu’elle estimait trop contraignant, ce qui a placé le couple dans une situation financière difficile.
Monsieur [I] souligne, là encore sans être contredit, que lors de la procédure, l’épouse n’accueillait [F] qu’un week-end sur deux, du vendredi 13 heures au mardi matin, ce qui ne pouvait l’empêcher de travailler contrairement à ce qu’elle prétend.
Il verse en outre aux débats des attestations des professionnels de l’enfance ayant pris en charge [F], confirmant qu’il était leur interlocuteur privilégié.
Il est par ailleurs certain que, compte tenu de son investissement auprès de son épouse et des enfants, il n’a pu mener en sus des cours dispensés une véritable activité de recherche, alors que celle-ci aurait été source de revenus supplémentaires grâce à des publications.
Au vu de ces éléments, Madame [M] n’établit pas le sacrifice de carrière allégué qu’elle aurait consenti pour la prise en charge de son enfant, alors qu’au contraire Monsieur [I] démontre qu’il n’a pu pleinement développer son activité professionnelle.
Monsieur [I] fait par ailleurs état de l’aide financière conséquente qu’il a apportée à la famille de son épouse d’origine ivoirienne. À supposer cette aide établie, elle n’est d’aucune conséquence sur l’appréciation de la prestation compensatoire.
Nonobstant la disparité des ressources, indiscutable, au détriment de l’épouse, Monsieur [I] fait valoir que l’équité commande de rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse, aux motifs qu’il a supporté seul l’endettement commun du couple, le contraignant à saisir la commission de surendettement des particuliers, et qu’il a versé une somme de plus de 24.000 euros au titre du devoir de secours.
Ces deux moyens ne sauraient prospérer. En effet, les sommes ayant été versées au titre du devoir de secours sont sans incidence sur la prestation compensatoire et la prise en charge de l’endettement commun postérieurement au divorce donnera droit à récompense à l’époux.
La disparité des conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du lien conjugal au détriment de l’épouse est donc établie, et le principe d’une prestation compensatoire au profit de celle-ci n’est pas discutable. En revanche, compte tenu de l’absence de tout sacrifice par l’intéressée d’une carrière professionnelle, ayant au contraire bénéficié de l’aide de son époux pour obtenir des diplômes et suivre des formations, le montant alloué par le premier juge, très excessif, sera infirmé.
Monsieur [I] sera condamné à payer à l’épouse la somme de 8.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 (versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit), le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Monsieur [I] ayant bénéficié d’un plan de surendettement, il est certain qu’il ne lui sera pas accordé de prêt lui permettant d’acquitter le capital.
Au regard de la situation financière du débiteur, détaillée supra, celui-ci devra s’acquitter du paiement du capital par 95 mensualités de 84 euros avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires, la 96ème et dernière mensualité s’élevant au solde du capital.
Il sera rappelé que l’article 275 du code civil dispose que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
4/ Sur les demandes de Monsieur [I] au titre de la liquidation du régime matrimonial :
Monsieur [I] demande à la cour de :
— Constater les désaccords des parties concernant la liquidation partage du régime matrimonial,
— Donner acte à Monsieur [L] [I] de sa proposition de règlement concernant la
liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Se déclarer compétent pour la liquidation du régime matrimonial,
— Condamner Mme [M] au paiement de la moitié des dettes du ménage.
Madame [M] reste taisante dans le dispositif de ses conclusions tout en sollicitant, dans les motifs, la confirmation du jugement pour défaut de compétence du juge du divorce.
Le premier juge a rappelé à bon droit que, aux termes de l’article 267 du code civil, le juge du divorce ne statue, en l’absence de règlement conventionnel par les époux, que sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur la part de communauté ou de biens indivis, le juge ne statuant sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
Il a toutefois estimé à tort que les parties ne justifiaient pas des désaccords subsistant puisqu’en réalité les demandes présentées à ce titre par les parties en première instance étaient précisées, l’époux sollicitant que l’épouse soit tenue pour moitié aux dettes du ménage alors que l’épouse réclamait de n’y être déclarée tenue qu’à hauteur de la proportion d’un tiers.
Se contentant de conclure à la confirmation du jugement sur ce point, Madame [M] ne développe devant la cour aucune demande subsidiaire, n’explicitant pas plus les raisons pour lesquelles elle avait sollicité de n’être tenue qu’à proportion d’un tiers dans le règlement des dettes du ménage.
Aux termes des dispositions de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants conformément à l’article 220, et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Madame [M] ne faisant valoir aucune argumentation qui justifierait qu’elle ne soit pas tenue pour moitié des dettes de communauté, il sera retenu qu’elle est tenue à hauteur de la moitié de cet endettement.
En l’absence de demande plus précise de Monsieur [I] à cet égard au dispositif de ses conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes chiffrées dont Monsieur [I] ne fait état que dans le corps de ses écritures.
5/ Sur les autres demandes :
En équité chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel. Monsieur [I] est donc débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [M] à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par la présente juridiction le 14 décembre 2022,
En conséquence, ordonne la rétractation de l’arrêt en date du 14 décembre 2022,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [I] à Madame [M] à la somme de 27.000 euros et en ce qu’il a déclaré les demandes de l’époux relatives au partage de certains intérêts pécuniaires des époux irrececevables,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [M] la somme de 8.000 euros à titre de prestation compensatoire,
Dit que Madame [M] est tenue au paiement de la moitié du passif de communauté,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [I] réglera à Madame [M] le capital de 8.000 euros sous forme de 95 versements mensuels de 84 euros, la 96ème et dernière mensualité s’élevant au solde du capital indexé,
Dit que la mensualité de 84 euros devra être indexée annuellement, à la date anniversaire du présent arrêt, spontanément par le débiteur, en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac ensemble des ménages série France entière,
Au vu de l’évolution de la situation depuis le jugement déféré,
Constate n’y avoir plus lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants majeurs,
Constate l’accord des parties quant à la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] mise à la charge de Monsieur [I] par le jugement déféré, et ce au regard de l’autonomie financière de l’enfant,
Constate l’accord des parties quant au versement, entre les mains de l’enfant, de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], due par Monsieur [I], d’un montant mensuel de 250 euros,
Déboute Monsieur [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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