Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 7 mars 2024, N° 23/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFIZ
— PV- Arrêt n°
[Z] [Y] / [D] [H], [P] [G]
Ordonnance de Référé, origine Pole social du TJ du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00209
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002599 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 19 janvier 2023, M. [P] [G] a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [D] [H] un bail professionnel sur un local non désigné, sans indication de durée et de date de prise d’effet du bail, avec indication d’un loyer mensuel de 550,00 € à terme échu et d’un dépôt de garantie à hauteur de 550,00 €. La décision de première instance faisant l’objet de la présente procédure d’appel précise qu’il s’agit d’un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Haute-Loire).
Selon cette décision de première instance, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce bail a été délivré le 13 octobre 2023 par le bailleur aux preneurs en recouvrement de la somme totale de 4.400,00 € à titre de loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2023 inclus, outre coût de l’acte à hauteur de 157,30 €.
Saisi par assignation du 26 décembre 2023 de M. [G], le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00209 rendue le 7 mars 2024 :
— constaté la résiliation de ce bail professionnel du 19 janvier 2023 par le jeu de sa clause résolutoire à compter du 14 novembre 2023 ;
— ordonné, faute de départ volontaires incluant la restitution des clés, l’expulsion de M. [Y] et Mme [H] ainsi que de tous occupants de leur chef du local susmentionné, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, avec limitation de la durée de l’astreinte à trois mois ;
— rappeler que le sort des meubles le cas échéant laissés dans les lieux par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer au profit de M. [G] une indemnité provisionnelle de 6.050,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés ainsi que sur les indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer à titre provisionnel à M. [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, jusqu’à libération effective des lieux ;
— débouter Mme [H] de sa demande de délai de paiement ;
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer au profit de M. [G] une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance, devant comprendre notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 avril 2024, le conseil de M. [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’injonction sous astreinte de libérer les lieux loués, l’expulsion sous astreinte des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique à défaut de départ volontaire des lieux loués, le rappel sur le sort des meubles le cas échéant délaissés dans les lieux loués, la condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 6.050,00 € au titre du loyer et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation, la condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, la condamnation pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500,00 € et la condamnation aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, M. [Z] [Y] a demandé de :
' réformer l’ordonnance de référé du 7 mars 2024 du Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ses décisions de condamnations solidaires avec Mme [H] aux paiements envers M. [G] :
* de la somme provisionnelle de 6.050,00 € au titre du loyer et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation en deniers ou quittances jusqu’au mois de décembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
* de l’indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges de janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
* de l’indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réformer cette même ordonnance de référé en sa décision de condamnation, solidairement avec Mme [H], aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023 ;
' statuant de nouveau, déclarer à titre principal que l’action de M. [G] est irrecevable pour être fondée sur un titre dont la nullité est encourue ;
' dire à titre subsidiaire qu’il ne saurait être tenu au-delà de la moitié des provisions qui pourraient être dues au titre des loyers ;
' condamner M. [G] à lui payer une indemnité provisionnelle de 6.000,00 € à valoir sur son préjudice de perte de jouissance du local ayant fait l’objet de ce bail, pour non-respect par le bailleur de ses obligations ;
' prononcer la compensation des sommes dues entre les parties ;
' dire que les dépens de l’instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
' Mme [D] [H] n’a pas constitué avocat et était donc non-comparante. La déclaration d’appel a fait l’objet à son égard le 30 avril 2024 d’une remise en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire tandis que les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à domicile le 28 mai 2024.
' M. [P] [G] n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont fait l’objet de son égard, respectivement le 30 avril 2024 et le 29 mai 2024 de remises en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
Compte tenu de la remise en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire de la déclaration d’appel concernant Mme [H] et M. [G], il sera fait application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision devant dès lors être rendue par défaut à l’égard de l’ensemble des parties au litige.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties comparante à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du .12 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun le conseil de la partie appelante a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement d’observer que M. [Y] a manifestement quitté les lieux litigieux dans la mesure où il déclare à titre subsidiaire qu’il ne s’oppose pas à ce que soit actée la fin du bail.
Dans le corps comme dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, M. [Y] demeure taisant sur la décision de constatation de résiliation du bail professionnel susmentionné et ne poursuit aucunement ses demandes de réformation de la décision déférée telles que figurant dans sa déclaration d’appel en ce qui concerne l’injonction sous astreinte de libérer les lieux loués, l’expulsion sous astreinte des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique à défaut de départ volontaire des lieux loués ainsi que le rappel sur le sort des meubles le cas échéant délaissés par le locataire. Dans ces conditions, cette ordonnance de référé sera purement et simplement confirmée sur ces chefs de décision.
M. [Y], qui cantonne en définitive son appel aux seules condamnations pécuniaires prononcées à son encontre solidairement avec Mme [H], soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en arguant de la nullité du contrat de bail au visa de l’article 1163 du Code civil. Il invoque à ce sujet le fait que ce contrat de bail ne comporte pas la mention des lieux loués, inverse les qualités de bailleur et de preneur et comporte une clause résolutoire qui serait nulle. En l’occurrence, dès lors qu’il acquiesce à l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté la résiliation de ce bail, ce dont il n’a aucunement relevé appel, M. [Y] ne peut désormais en contester la validité, qu’il s’agisse d’un bail écrit ou d’un bail oral par insuffisance de précision des conditions nécessaires tel que cela résulte de l’examen de l’exemplaire écrit de bail versé aux débats par la partie appelante. De plus, l’absence de désignation des lieux loués apparaît sans incidence dès lors qu’il ne fait aucun doute que le bien immobilier objet de ce bail est celui situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Haute-Loire). L’interversion entre la qualité de bailleur et celle de preneur telle que figurant dans l’exemplaire de bail communiqué aux débats par M. [Y] apparaît sans incidence en ce qu’elle n’occasionne aucune confusion quant à sa qualité de preneur qu’il confirme dans ses écritures. Il apparaît ainsi que M. [Y] est l’un des copreneurs de ce bail professionnel.
À titre subsidiaire, M. [Y] ne conteste pas le principe, le montant et le mode de détermination des condamnations pécuniaires dont il fait l’objet, estimant simplement n’en devoir payer que la moitié en contestation de solidarité contractuelle. En l’occurrence, il résulte bien de la lecture de ce bail professionnel, en dépit de l’interversion précédemment mentionnée, que M. [Y] et Mme [H] sont co-preneurs de ce bail. La solidarité dont il tente de se dégager apparaît dès lors suffisamment objectivée. Dans ces conditions, ce chef de demande de réduction de moitié des condamnations de première instance sera rejetée.
Enfin, M. [Y] argue de l’insalubrité des lieux loués, faisant état d’importantes infiltrations d’eau qui mettraient le bailleur en infraction quant à son obligation de délivrance de la chose louée en bon état d’usage, par application de l’article 1719 du Code civil. À ce sujet, aucune précision n’est fournie sur l’origine, la date et l’auteur des clichés photographiques qu’il verse aux débats, seul un constat d’huissier de justice pouvant le cas échéant faire foi dans le cadre de cette démarche probatoire. Il ne produit pas davantage un état des lieux d’entrée permettant de vérifier l’état du local litigieux lors du début de mise en 'uvre de ce bail professionnel. Aucun élément n’établit dès lors que les simples clichés photographiques qu’il verse aux débats se rapportent au local litigieux. M. [Y] ne présente par ailleurs aucune autre offre de preuves sur ce grief d’insalubrité des lieux loués.
Dans ces conditions, M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [G] en ce qui concerne la remise en cause de la condamnation pécuniaire de 6.050,00 € au titre des loyers et charges impayées et en ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, ce qui amène à confirmer l’ordonnance de référé déférée sur ces deux chefs de décision.
Compte tenu des motifs qui précèdent sur l’insuffisance probatoire des clichés photographiques susmentionnés et sur l’absence de toute autre offre de preuve de la part de M. [Y] sur le grief de manquement fautif qu’il impute à M. [G] quant à l’obligation du bailleur de livrer un local conforme à son usage, sa demande additionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 6.000,00 € en allégation de trouble de jouissance sera rejetée.
Cette ordonnance de référé sera confirmée en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Succombant à l’instance, M. [Y] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des demandes ayant été présentées en première instance par M. [P] [G].
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel l’ordonnance de référé n° RG-23/00209 rendue le 7 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [Y].
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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