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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2025, N° 2024036007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/03811 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4RS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Février 2025
Date de saisine : 04 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024036007 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Février 2025
Appelante :
S.A.R.L. CLAIRIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège, représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455 – N° du dossier CD 25 16
Intimées :
Me MJA – Mandataire liquidateur de S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), représenté par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0009UIIMadame [Y] [D]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) Prise en la personne de Me [E] [B], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CLAIRIN », représentée par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Cléopâtre DENOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Sophie MOLLAT-FABIANI, La présidente,
Assistée de Maxime MARTINEZ, greffier,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 07 mars 2025
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 23 juin 2025
Vu l’absence d’observations écrites
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 03 juillet 2025
Le greffier La présidente
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