Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
EXPÉDITION à :
[P] [B]
MSA BERRY TOURAINE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°80/2025
N° RG 23/00258 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW6V
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Décembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 21 octobre 2021, Mme [B] a formé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois opposition à une contrainte émise le 24 septembre 2021, signifiée le 7 octobre 2021 par la MSA Berry Touraine, émise pour un montant de 144 547,34 euros, représentant les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, ainsi que les cotisations de l’année 2018 faisant suite à un redressement ayant donné lieu à un document de contrôle du 9 décembre 2018.
Mme [B] a renouvelé son opposition à contrainte par requête du 9 décembre 2021.
Par jugement du 6 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 224/4 et 21/176,
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [P] [B] contre la contrainte émise le 24 septembre 2021, signifiée le 7 octobre 2021 par la MSA Berry Touraine,
— validé la contrainte du 24 septembre 2021, signifiée le 7 octobre 2021 et condamné Mme [B] à payer à la MSA Berry Touraine la somme de 119 739,24 euros (dont 14 348,47 euros de majorations de retard) correspondant aux cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, ainsi qu’aux cotisations de l’année 2018 faisant suite à un redressement ayant donné lieu à un document de contrôle du 9 décembre 2018, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement,
— condamné Mme [P] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 72,98 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 septembre 2021.
Pour statuer ainsi, le tribunal a :
— jugé recevable, en dépit d’une absence de recours préalable contre la mise en demeure, l’opposition à contrainte qu’il a par ailleurs considéré être suffisamment motivée;
— jugé la contrainte bien fondée, considérant que Mme [B] échouait à apporter des éléments exploitables permettant de remettre en cause le calcul opéré par la caisse et soulignant que la différence de montant entre la contrainte et la mise en demeure s’explique par l’ajout légitime des majorations de retard.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 décembre 2022, Mme [B] en a relevé appel par déclaration du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande de :
— déclarer recevable l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son opposition formée contre la contrainte émise le 24 septembre 2021 signifiée le 7 octobre 2021 par la MSA Berry Touraine,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— prononcer la nullité de la contrainte,
— constater que la MSA Berry Touraine est prescrite en ses demandes et en tout cas pour les cotisations antérieures au 7 octobre 2018,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— débouter la MSA Berry Touraine de l’ensemble de ses demandes,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle,
— condamner la MSA Berry Touraine à lui restituer la somme de 61 528,64 euros,
— condamner la MSA Berry Touraine à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 26 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la MSA Berry Touraine demande de :
Vu l’article L. 8221-5-4 du Code du travail,
Vu l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale,
— débouter Mme [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 24 septembre 2021, signifiée le 7 octobre 2021,
— condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 9 789,40 euros, au titre des majorations de retard,
— condamner Mme [P] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [B] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte et l’a condamnée au paiement de ses causes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir ce qui suit :
Sur la régularité de la contrainte :
— Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la nature des cotisations demandées puisque, pour la même période (2017), deux mises en demeure sont intervenues portant sur des sommes différentes pour des cotisations identiques.
— Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de connaître l’étendue de son obligation au regard de l’ampleur de la différence entre le montant de la contrainte (145 206,27 euros) et celui de la mise en demeure (97 593,35 euros).
Sur la prescription :
— Elle soutient que la demande en paiement des cotisations fondée sur la signification du 7 octobre 2021 est prescrite (prescription triennale). Elle estime en effet qu’elle n’a pas établi de fausses déclarations et considère que la MSA ne démontre pas le caractère intentionnel de l’infraction.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
— Elle conteste les calculs effectués par la MSA et propose un autre calcul aboutissant à une somme due de 82 050,70 euros. Elle critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a considéré que les pièces produites étaient trop générales et qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère erroné du calcul de la MSA ; elle produit aux débats les tableaux des charges pour 2017 et 2018, ainsi que les déclarations nominatives des salaires, outre une attestation de son expert-comptable ; et elle soutient, s’agissant des deux autres salariées (Mmes [J]), qu’elle n’avait pas l’intention de dissimuler leur embauche.
— Elle réitère sa sommation adressée à la MSA de communiquer aux débats un décompte précis des sommes dont elle demande le règlement et les versements effectués par la concluante ainsi que la ventilation de ces versements.
La MSA Berry Touraine conclut à la confirmation du jugement. Elle fait principalement valoir les moyens suivants :
Sur la régularité de la contrainte :
— Elle souligne que seule la mise en demeure du 2 février 2021 concerne les cotisations dues au principal pour les trimestres 2 à 4 de l’année 2017 et que si celle du 15 octobre 2020 mentionne également cette période, ce n’est qu’au titre des majorations et en aucun cas des cotisations dues au principal.
— Elle fait valoir que la contrainte se réfère non pas à une mais à deux mises en demeure réceptionnées par Mme [B], ce qui explique la différence significative entre le montant de la contrainte et celui de l’une des mises en demeure.
Sur la prescription :
— La MSA rappelle qu’en vertu des articles L. 725-7 et L. 725-12 du Code rural et de la pêche maritime, le délai de prescription est porté à 5 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, comme s’est en l’espèce rendue coupable Mme [B].
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
— Elle soutient que Mme [B] s’est rendue coupable de dissimulation d’emplois concernant trois salariés en ne déclarant pas ces salariés et en ne déclarant pas les salaires perçus par tous les salariés qu’elle emploie. En raison de cette dissimilation d’emplois, Mme [B] doit, conformément à l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, être privée des exonérations et réductions sur les charges patronales dont elle pouvait bénéficier, ce qui justifie le montant des cotisations calculé par la MSA et sa différence avec le montant calculé par l’expert-comptable de Mme [B], et rend inutile toute expertise comptable judiciaire.
Appréciation de la Cour
' La régularité de la contrainte
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
Selon l’article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull V n° 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc., 20 décembre 2001, pourvois n° 00-12.750 à 00-12.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269).
En l’espèce, pour faire suite à l’avis de fin de contrôle envoyé à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception retournée pour pli avisé et non réclamé, le 15 octobre 2020, la MSA Berry Touraine a adressé à Mme [B] une mise en demeure M. D. 20 003 portant sur les cotisations en principal du 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 outre majorations et pénalités d’un montant total de 56 792,59 euros.
En ce qui concerne les 2ème et 3ème trimestres 2017, cette mise en demeure ne comprend que les majorations et pénalités à la date du 17 août 2017 et non les cotisations en principal.
En ce qui concerne la mise en demeure M. D. 21 005 du 2 février 2021, celle-ci porte sur les cotisations en principal du 2ème et 3ème trimestre 2017 outre majorations supplémentaires à la date du 17 novembre 2020. Le total restant à payer est de 97 593,35 euros.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [B], les cotisations de l’année 2017 ne lui sont pas réclamées deux fois.
La contrainte signifiée le 7 octobre 2021 porte sur un montant total de 144 547,34 euros, soit 139 049,47 euros de cotisations en principal, soit le montant des deux mises en demeure et sur un montant de 14 368,47 euros au titre des majorations de retard et sur un montant de 968 euros au titre des pénalités forfaitaires, soit une fois encore le montant des deux mises en demeure, lesquelles sont d’ailleurs expressément visées dans la contrainte avec leur référence et leur date d’émission.
Il en résulte que Mme [B] a parfaitement eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation tandis que le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent sont parfaitement indiquées dans les deux mises en demeure de telle sorte que la contrainte signifiée le 7 octobre 2021 n’est entachée d’aucune irrégularité. Ce moyen de Mme [B] sera donc rejeté.
' Le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 8221-5-4 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l’embauche et de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 à 4 de l’article L. 8211-1 du Code du travail et lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonération des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
En l’espèce, Mme [B] a fait l’objet d’un contrôle qui a donné lieu à l’élaboration d’un document de fin de contrôle daté du 9 décembre 2019, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle n’a pas retirée, qui a montré que trois salariés figurant sur le registre unique du personnel et la DADS n’avaient pas été déclarés à la MSA. Il s’agit de Messieurs [L] et [J] [I] et de Mme [J] [W]. Après vérification, il est apparu qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été transmise à la MSA ; que les fiches horaires des salariés n’avaient pas plus été transmises et qu’il n’y avait pas eu de déclaration des salaires pour 2017 et 2018 ni de versement de cotisations.
Si devant la Cour, Mme [B] justifie de la déclaration préalable à l’embauche de M. [L] horodatée le 7 mai 2017 à 22h26, tel n’est pas le cas des deux autres salariés pour lesquels elle ne communique que les formulaires Cerfa qu’elle aurait rempli le 5 septembre 2017 sans qu’aucun élément du dossier ne vienne justifier qu’elle les ait effectivement adressés à la MSA.
En outre, si elle invoque et justifie de difficultés de santé au cours de l’année 2017, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a respecté aucune de ses obligations déclaratives avant le contrôle du mois de décembre 2019, puisque les salaires des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 n’ont été établis qu’à la date du 13 janvier 2023 ainsi qu’il en est justifié par les pièces qu’elle produit aux débats.
L’infraction de travail dissimulé est dès lors caractérisée et la MSA parfaitement fondée à annuler les réductions et exonérations des cotisations ou contribution mentionnées de l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles, ainsi que le démontre la MSA au moyen d’un exemple chiffré non contesté par la cotisante, expliquent les légères différences de calcul entre l’organisme social et le comptable de Mme [B]. Or, il convient de rappeler qu’ayant formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, c’est à Mme [B] de démontrer que le calcul des cotisations est erroné, ce qu’elle ne fait donc pas. Dès lors, étant rappelé que selon l’article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, Mme [B] doit également être déboutée de sa demande subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise comptable judiciaire.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a jugé bien fondée la contrainte qui lui a été signifiée le 7 octobre 2021, le recouvrement n’étant entaché d’aucune prescription des cotisations du 2ème trimestre 2017 dès lors que conformément aux articles L. 725-7 et L. 725-12 du Code rural et de la pêche maritime, le délai de prescription est porté à cinq ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Or, tel est bien le cas de l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de déclaration des salaires de M. et Mme [J] et de l’absence de déclaration des salaires non seulement de M. [L] mais également de tous les autres salariés de l’entreprise, lesquelles n’ont été établies qu’après le contrôle du mois de décembre 2019, qui établit le caractère intentionnel de l’infraction quelles que soient les difficultés de santé passagères qu’ait pu éprouver Mme [B].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la MSA Berry Touraine une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne à payer à ce titre à la MSA Berry Touraine la somme de 1 000 euros ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Services financiers ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Videosurveillance ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Boisson ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Lettre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Capital ·
- Carrière ·
- Partage ·
- Dette ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Café ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Demande d'expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Comptable ·
- Public ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tva ·
- Exécution provisoire ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Dette ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Enfant à charge ·
- Incapacité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Espace schengen ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail professionnel ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Commandement de payer
- Propos ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.