Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 juin 2024, N° 22/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/02533
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKNC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00447)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2021, M. [U] [B], ouvrier d’exécution au sein de la société [4] et placé au service de la société [8], a, selon une déclaration d’accident du travail du 14 octobre 2021, chuté au sol en descendant de son camion, ce qui lui a occasionné une dent cassée.
Un certificat médical initial du 12 octobre 2021, avec la mention «'Au vu du dossier médical du Dr (illisible)'» a constaté une fracture déplacée de la mandibule, des fractures multiples des côtes et une plaie au menton suturée, un arrêt de travail étant coché avec la seule mention d’un transfert le jour même au centre hospitalier [Localité 5], à définir par le chirurgien.
Deux certificats des 13 octobre 2021 et 21 janvier 2022 ont prescrit, pour une fracture déplacée de la mandibule, une fracture des côtes et une plaie au menton, et au titre de l’accident du travail du 12 octobre 2021, une prolongation des arrêts de travail.
La [7] a notifié par courrier du 20 décembre 2021 la prise en charge de l’accident du travail.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’opposabilité de cette prise en charge et la commission n’a pas statué.
À la suite d’une requête du 16 septembre 2022 de la SAS [4] contre la [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 20 juin 2024 (N° RG 22/447) a':
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité,
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts découlant de l’accident du travail du 12 octobre 2021,
— condamné la société aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 décembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [4] demande':
— l’infirmation du jugement,
— que lui soient déclarés opposables les seuls arrêts et soins prescrits le 12 octobre 2021 et du 21 janvier 2022 au 10 février 2022,
— subsidiairement une expertise médicale aux frais avancés de la [6], avec un prérapport, pour dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident du travail, avec injonction de communication du dossier à son médecin-conseil, le docteur [F] [I].
La société fait valoir que son salarié a été victime d’une chute, hospitalisé le jour même, et que d’après ses dires à son employeur, un problème de c’ur a été découvert à l’occasion de cette hospitalisation, ce qui a nécessité son transfert dans un service spécialisé ainsi que cela est confirmé par le certificat médical initial.
Le salarié a ensuite été hospitalisé plusieurs jours pour ce problème de c’ur, ainsi que cela est implicitement confirmé par le certificat du 13 octobre 2021 qui prescrit un arrêt de travail du 21 janvier au 3 février 2022, seule cette période étant prescrite pour les fractures en lien avec l’accident du travail, et la période du 13 octobre 2021 au 21 janvier 2022 n’en relevant pas. C’est également la raison pour laquelle le certificat du 21 janvier a prescrit un arrêt en lien avec l’accident du travail jusqu’au 10 février 2022.
Dès lors, seuls les arrêts de travail du 12 octobre 2021 et de la période du 21 janvier au 10 février 2022 ont été prescrits en lien avec l’accident du travail, soit 22 jours alors que le compte de l’employeur indique 121 jours d’arrêt, le reste relevant d’une pathologie étrangère à l’accident. La société souligne que la caisse n’apporte aucun élément justifiant le lien contesté et aucun élément n’a été transmis au médecin-conseil de l’employeur au cours de la procédure devant la commission médicale de recours amiable.
Par conclusions du 25 mars 2025, la [7], dispensée de comparution à l’audience, demande':
— la confirmation du jugement,
— que soit déclarée opposable à la société la prise en charge des arrêts découlant de l’accident du travail du 12 octobre 2021 de M. [B],
— le rejet de la demande d’expertise et le débouté des demandes de la société.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail entre le certificat médical initial et la date de consolidation ou guérison en application de la jurisprudence, sans avoir besoin de produire l’intégralité des arrêts de travail. Néanmoins, elle déclare produire l’intégralité des arrêts de travail prescrit à M. [B] entre le 12 octobre 2021 et le 10 février 2022 et en rapport avec l’accident du travail, alors que la société appelante n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation et procède par affirmation au sujet d’un état pathologique préexistant.
La caisse précise que le certificat du 13 octobre 2021 ne prescrit pas un arrêt de travail du 21 janvier au 3 février 2022, mais jusqu’au 21 janvier ou 3 février 2022, raison pour laquelle la caisse a indemnisé jusqu’au 21 janvier, date à laquelle elle a été destinataire d’un nouveau certificat de prolongation jusqu’au 10 février. La [6] ajoute qu’il va de soi que les fractures ont entraîné un arrêt de travail de plusieurs mois, qui n’apparaît pas disproportionné, et que la carence probatoire de l’employeur ne doit pas être suppléée par une mesure d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la Sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 octobre 2021 n’a pas prescrit d’arrêt de travail précis, notant seulement un transfert le jour même dans un centre hospitalier et une période à préciser par un chirurgien.
La [6] se prévaut par ailleurs du fait qu’elle verse l’intégralité des certificats d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 12 octobre 2021.
Elle produit un certificat du 13 octobre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 janvier ou 3 février 2022, et non un arrêt de travail du 21 janvier au 3 février 2022. En effet, le médecin a bien écrit ces deux dates pour mentionner la fin d’une période conformément aux dispositions du formulaire de certificat de prolongation qui utilise le terme «'jusqu’au'», et à l’usage habituel des prescripteurs, et non le début et la fin d’une période. C’est donc à tort que l’appelante lit un «'au'» au lieu d’un «'ou'».
Un autre certificat, du 21 janvier 2022, vient prescrire, toujours au titre de l’accident litigieux, un arrêt de travail jusqu’au 10 février suivant.
Il découle donc de ces éléments que le salarié a été en arrêt de travail le 12 octobre 2021 au titre de l’accident du même jour, jusqu’au 10 février 2022, et aucun élément n’est justifié par l’appelante pour établir qu’une partie de ces arrêts de travail ne seraient pas consécutifs aux blessures occasionnées par l’accident du travail, en l’occurrence des fractures, mais par la pathologie cardiaque étrangère au travail qui n’est qu’alléguée.
Par conséquent, le jugement, qui a retenu que l’employeur ne renversait pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail et ne justifiait pas du bienfondé de sa demande d’expertise, sera confirmé.
La SAS [4] supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 20 juin 2024 (N° RG 22/447),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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