Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 22/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2022, N° 20/09739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/01924 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVBH
[T] [U] [M]
[W] [J]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/09739) suivant déclaration d’appel du 16 avril 2022
APPELANTS :
[T] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[W] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte du 29 juin 2015, la société BNP Paribas a consenti à M. [T] [M] et Mme [W] [J] un prêt de 450 000 euros au taux nominal de 60% pour financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale, avec la caution de la SA Crédit Logement, lequel a réglé à la banque la somme de 12 061,05 euros suivant quittance relative du 27 mai 2019 ainsi qu’une somme de 379 231,17 euros selon quittance du 19 février 2020.
2 – Par acte du 14 février 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [M] et Mme [J] de lui régler les sommes avancées.
3 – Par acte d’huissier du 18 décembre 2020, la société Crédit Logement a fait signifié à M. [M] et Mme [J] l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 27 novembre 2020 et la dénonciation de prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
4 – Par acte d’huissier du même jour, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a fait assigner M. [M] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir, leur condamnation à payer la somme de 393 928,68 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 20 décembre 2020 jusqu’au paiement effectif.
5 – Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 393 928,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 jusqu’au règlement définitif ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [J] au dépens, en ceux non compris les frais d’exécution à venir, et dit qu’en l’application de l’article L. 515-2 du code de procédure civile d’exécution, les frais occasionnés par la mesure conservatoire restent à la charge du débiteur ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6 – M. [M] et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2022, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 393 928,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020 jusqu’au règlement définitif ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [J] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, M. [M] et Mme [J] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [J] et M. [M] recevables et bien fondés ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle rejette les demandes de M. [M] et de Mme [J] ;
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes pour avoir payé la créance à la banque sans justifier avoir été poursuivie par le prêteur ;
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes pour avoir payé la créance à la banque alors que la caution ne justifie pas en avoir préalablement informé les emprunteurs ;
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes car en payant la créance malgré l’opposition des emprunteurs, la caution a perdu son recours contre les débiteurs.
En conséquence et statuant à nouveau :
— ordonner la main levée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire aux frais de la société Crédit Logement ;
— ordonner la radiation de M. [M] et de Mme [J] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— juger que l’article 2308 du code civil a été violé ;
— juger que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leur propre constat pris sur le fondement de l’article 419, alinéa second du code de procédure civile ;
— juger que M. [M] et Mme [J] n’ont pas eu droit à un procès équitable ;
— réformer la décision entreprise ;
— juger que la décision déférée viole ensemble les articles 2308 et 2305 du code civil ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la société Crédit Logement aux dépens ;
— condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société Crédit Logement à 7 000 euros dont distraction au profit du Conseil des appelants.
8 – Par dernières conclusions déposées le 11 février 2025, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 393 928,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 jusqu’au règlement définitif ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [J] aux dépens et dit qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par la mesure conservatoire restent à la charge du débiteur ;
— condamné in solidum les M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas mis à la charge de M. [M] et Mme [J] les dépens relatifs aux frais d’exécution à venir.
Y ajoutant :
— débouter M. [M] et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et de cour d’appel, dont les frais de procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile), et les frais occasionnés par les mesures conservatoires qui restent à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
9 – L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 14 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 27 février 2025.
10 – L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – La décision est contestée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes des appelants qui, pour s’opposer à la demande en paiement du Crédit Logement, intervenu en qualité de caution de leur prêt personnel pour l’achat de leur résidence principale, avaient soulevé la faute de la banque d’une part et l’absence de respect des règles du cautionnement d’autre part.
12 – Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des demandes en paiement du Crédit Logement qui a perdu son droit de recours subrogatoire contre eux faute de les avoir averti avant tout paiement, conformément aux dispositions de l’article 2308 du code civil.
13 – Ils soutiennent qu’en agissant volontairement contre leur avis, l’intimée a fait obstacle à leur droit de recours contre la banque ainsi qu’aux exceptions et moyens de défense dont ils disposaient. Ayant réglé une dette non exigible et sans que la déchéance du terme ne soit valablement prononcée par la banque, ils soutiennent que l’intimée n’est plus fondé à agir contre eux.
14 – L’intimée confirme agir sur le fondement du recours personnel et non subrogatoire, ne pouvant ainsi se voir opposer les fautes de la banque.
Sur le recours de la caution
15 – Le contrat de crédit a été souscrit le 29 juin 2015 et est donc soumis aux dispositions du code civil antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
16 – Selon l’article 2305 du code civil, 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.'
17 – L’article 2306 du même code stipule que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'
18 – En application de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution est privée de ses recours contre le débiteur principal lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti ce débiteur alors qu’au moment du paiement ce dernier aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
19 – En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, le Crédit logement s’est porté caution des emprunteurs d’un prêt de 450.000 euros, au taux nominal de 2,60%. Suite à des impayés, il justifie avoir payé en qualité de caution à la BNP Paribas les sommes de 13.061,05 euros suivant quittance du 27 mai 2019 et 379.231,17 euros suivant quittance du 19 février 2020.
20 – Pour voir débouter le Crédit logement de sa demande en paiement contre le débiteur principal, les appelants doivent démontrer que le Crédit Logement a payé spontanément la banque, sans les avertir préalablement alors qu’ils étaient en capacité de régler la dette ainsi payée à leur place, étant précisé que ces trois conditions sont cumulatives.
21 – S’agissant des conditions dans lesquelles le Crédit Logement a été amené à payer la BNP Paribas, aucun élément ne permet de constater qu’il a été sollicité d’une quelconque manière par la banque. Il ne communique aucun courrier ni aucun document à l’appui de l’affirmation qu’il a été attrait par la banque alors qu’il est le seul à pouvoir démontrer qu’il a payé la banque de manière non spontanée.
22 – Il convient de retenir que la première condition prévue par l’article 2308 du code civil est acquise.
23 – S’agissant de l’information donnée au débiteur principal par la caution, il convient de relever que le code civil n’impose aucune forme particulière pour que la caution avertisse ce débiteur du paiement qu’elle s’apprête à réaliser et qu’un courrier recommandé avec accusé de réception suffit.
24 – Cette information doit être réalisée utilement, de manière à permettre au débiteur, le cas échéant, d’alerter la caution sur le fait qu’elle est en mesure de payer la dette ou qu’elle a obtenu une suspension du règlement des mensualités.
25 – La caution a réglé à la BNP Paribas les sommes de 13.061,05 euros Selon quittance subrogative du 27 mai 2019 et 379.231,17 euros selon quittance subrogative du 19 février 2020.
26 – Par courriers des 23 mai 2019 remis à M. [M] le 28 mai 2019 et 27 mai 2019 remis à Mme [J] le 28 mai 2019, le Crédit Logement a mis en demeure chacun des co-emprunteurs à lui régler la somme de 13.061,05 euros.
27 – Par nouveaux courriers du 14 février 2020 remis le 3 mars à M. [M] et 23 octobre 2020 présentée le 28 octobre 2020 remis à Mme [J], le Crédit Logement a mis en demeure chacun des co-emprunteurs à lui régler la somme de 392.443,82 euros qu’elle avait versée le 19 février.
28 – Ainsi, les paiements de la caution sont intervenus alors que le Crédit Logement ne justifie pas avoir avisé les co-emprunteurs en qualité de débiteur principal de ce qu’il était appelé à régler la somme à leur place, les courriers de mise en demeure ayant été réceptionnés le jour où le paiement a été fait par lui et alors qu’il s’était écoulé 4 jours entre la date d’envoi du courrier et le paiement en mai 2019 et 5 jours en février 2020.
29 – Il s’en déduit que les emprunteurs n’ont pas été avertis du paiement que la caution envisageait d’effectuer à leur place et les paiements intervenus à leur insu, de sorte que la deuxième condition prévue par l’article 2308 est acquise.
30 – S’agissant de la capacité des emprunteurs d’éteindre leur dette à la date du paiement par la caution, il convient de se reporter aux deux quittances subrogatives fondant l’action du Crédit Logement.
31 – * au titre de la quittance subrogative du 27 mai 2019 pour un montant de 13.061,05 euros, les appelants soutiennent avoir adressé dès le mois mai 2018 un courrier à la banque afin de solliciter la suspension des remboursements mensuels pendant une durée de 12 mois de juin 2018 à juin 2019. Ils produisent des courriers du 1er août 2018 et du courrier recommandé du 24 février 2019 rappelant à la banque les précédentes demandes faites en lettre simple.
32 – L’offre de crédit porte mention de la possibilité d’une suspension des règlements au terme des 24 premiers mois suivant la première échéance de remboursement et à condition qu’elle soit précédée d’une période de remboursement effectif sans incident de paiement dans les 18 mois précédent la demande.
33 – Le relevé détaillé du compte n’est pas produit par la société Crédit logement, mais il n’est pas contesté qu’elle est intervenue en remboursement du 1er incident non régularisé du mois de décembre 2018, donc postérieurement à la demande de suspension demandée.
34 – Parallèlement, les emprunteurs justifient de la remise de plusieurs chèques d’un montant de 15.219,11 euros pour un autre compte détenu dans les livres de la BNP Paribas, justifiant avoir rencontré des difficultés d’accès à leur compte en avril 2017 et janvier 2018
35 – Il ressort de la des pièces produites aux débats que la première échéance impayée exigible correspondant à celle de décembre 2018 et qu’avec ces versements, ils auraient été en capacité de régler jusqu’à l’échéance de mai 2019.
36 – La troisième condition exigée par l’article 2308 du code civil est démontrée pour le montant de 13.061,05 euros. La caution perd son droit de se retourner contre Mme [J] et M. [M] à hauteur de cette somme.
37 – * au titre de la quittance subrogative du 19 février 2020 pour un montant de 379.231,17 euros, les appelants soutiennent ne pas avoir été destinataires de la déchéance du terme par la banque, rendant non exigible cette créance.
38 – Si, conformément à l’article 2288 du code civil, la caution 's’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci', l’engagement pris n’est qu’accessoire. Le Crédit Logement, appelé en garanti par BNP Paribas, intervient à titre subsidiaire, n’ayant pas vocation à supporter le poids définitif de l’obligation garantie. L’édition des deux quittances subrogatives par Crédit Logement à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil ou subrogatoire en application de l’article 2306 du même code, l’acte de cautionnement prévoyant les deux possibilités de recours par le Crédit Logement.
39 – En l’espèce, le Crédit Logement invoque principalement son recours personnel ainsi qu’il résulte de ses écritures, des dispositions légales et conventionnelles et du fait qu’il réclame paiement de la seule quittance subrogative ne comportant pas les intérêts au taux contractuel ni indemnité légale applicable en vertu du contrat de crédit et qu’elle sollicite également en plus de ce qu’elle a payé à la banque, les intérêts moratoires produits par la somme versée à compter de la date de paiement au créancier et les frais exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès des deux co-débiteurs.
40 – En l’absence de clause contraire, dont l’existence n’est pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme encourue par les co-emprunteurs défaillants ne s’étend pas à la caution poursuivie en paiement et ne peut donc être opposée par eux au Crédit Logement.
41 – Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette n’aurait eu aucune conséquence sur la faculté pour les emprunteurs de faire délarer éteinte leur dette. Cette irrégularité n’entre pas dans les prévisions du texte précité.
42 – Mme [J] et M. [M] ne peuvent donc pas soutenir que la somme qu’a payée la caution n’était pas exigible à hauteur du montant réclamé en l’absence de lettre valant déchéance du terme ni ne peuvent justifier de ce qu’au moment du paiement, ils avaient la capacité de faire déclarer la dette éteinte, l’absence d’accès à leur compte dont ils font grief à la banque ne pouvant venir s’opposer au droit de la caution à leur égard et étant au surplus sans emport sur leur possibilité d’extinction de la dette.
43 – La troisième condition exigée par l’article 2308 du code civil n’est pas démontrée pour le montant de 379.231,17 euros et la caution est bien fondée à se retourner contre Mme [J] et M. [M] à hauteur de cette somme.
44 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de levée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire
45 – La créance du Crédit Logement étant fondée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de levée d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de radiation de l’inscription de Mme [J] et M. [M] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
46 – Aux termes de l’article L.333-4 du Code de la Consommation, il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), géré par la Banque de France.
L’alinéa 2 de ce texte fait obligation aux établissements de crédits de déclarer les incidents de paiement.
47- Les modalités d’applications des articles L.334-4 et suivants du code de la consommation relatifs au FICP sont régies par l’arrêt du 26 octobre 2010.
48 – L’article 2 de cet arrêté considère comme crédit tout acte par lequel un établissement de crédit met des fonds à la disposition d’une personne physique pour le financement de ses besoins non, professionnels,
49 – L’article 3 de cet arrêté dispose que constituent des incidents de paiement caractérisés:
a) pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal pour les crédits remboursables mensuellement au double de la dernière échéance due,
b) pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement de crédit..; prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
50 – Son article 9 dispose que les informations sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. Elles sont radiées dès la date d’enregistrement dans le fichier de la déclaration du paiement intégral des sommes dues.
51 – Le 22 juin 2019 le Crédit Logement a procédé à l’inscription des incidents de paiement relatif au prêt souscrit par Mme [J] et M. [M] au FICP.
52 – La déclaration d’incident ainsi effectuée étant justifiée, les appelants ne pourront obtenir leur radiation du FICP qu’à condition de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues à la caution au titre du remboursement du prêt. Leur demande de désincription doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
53 – M. [M] et Mme [J] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au versement à la société Crédit Logement d’une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé la créance du Crédit logement à la somme de 33.928,68 euros,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 379.231,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
Dit que cette somme portera capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [M] et Mme [J] à payer à la société Crédit Logement la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des fais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [M] et Mme [J] aux dépens et qui qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par les mesures conservatoires resteront à la charge des débiteurs.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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