Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 23/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2023, N° 21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04197 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRAO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00111
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 24 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [R] [F]
[Adresse 3] [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [R] [F] a été victime d’un accident du travail le 25 août 2010, pris en charge par la [7] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse).
La caisse a par ailleurs pris en charge, au titre de l’accident du travail, une rechute du 23 décembre 2010 jusqu’à la consolidation des lésions, fixée au 8 septembre 2012. Elle a attribué à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Celui-ci a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen qui a fixé son taux d’IPP à 65 % dont 15 % à titre professionnel, par décision du 16 octobre 2014 assortie de l’exécution provisoire.
La caisse a procédé à la régularisation du dossier de M. [F] en fonction du nouveau taux d’IPP.
Par arrêt du 8 février 2018, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, infirmant le jugement, a fixé le taux d’IPP à 5 %. Le pourvoi formé par M. [F] a été rejeté.
La caisse a procédé à une nouvelle régularisation de la situation de l’assuré et lui a notifié, le 21 juin 2018, un indu d’un montant de 122'575,50 euros.
M. [F] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable qui a accordé une remise d’un montant de 60'436,28 euros, en sa séance du 13 février 2020.
La caisse a notifié à l’intéressé une mise en demeure le 18 juin 2020 puis a émis une contrainte, le 13 janvier 2021, notifiée le lendemain, pour un montant restant dû de 59'401,20 euros.
M. [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 24 novembre 2023 :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à s’acquitter auprès de la caisse de la somme de 59 401,20 euros,
— l’a invité à se rapprocher de la caisse pour convenir de la mise en place d’un échéancier adapté à ses ressources,
— l’a débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute demande plus ample au contraire,
— a condamné M. [F] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement le 19 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— annuler la contrainte,
— à titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette de la totalité des indus sollicités par la caisse,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la contrainte ne lui permettait pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en ce qu’elle ne comprend aucun détail concernant la nature et la ventilation du montant des cotisations réclamées.
Subsidiairement, il fait valoir que sa situation est précaire et qu’elle s’est régulièrement dégradée ; qu’il est âgé de 57 ans et souffre de deux pathologies chroniques ; qu’il est suivi par un psychiatre à la suite d’une agression sur son lieu de travail en octobre 2023 ; qu’il est en arrêt de travail et ne pourra certainement jamais reprendre son emploi ; qu’il a deux enfants à charge âgés de 8 et 16 ans.
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la contrainte du 13 janvier 2021 est parfaitement motivée dans son quantum et ses motifs. Elle ajoute que l’indu est fondé et soutient que devant la cour M. [F] ne produit pas davantage d’éléments permettant d’établir qu’il serait en situation de précarité. Elle indique que s’il produit de nombreux justificatifs de ses charges, il ne justifie pas de ses ressources actuelles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation de la contrainte
La cour adopte les justes motifs du jugement qui a considéré que la contrainte permettait à M. [F] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et répondait en conséquence aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
2/ Sur la demande de remise de dette
Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui permet la réduction de la créance de la caisse en cas de précarité de la situation du débiteur et qu’il appartient au juge, saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Dans sa décision du 13 février 2020, la commission de recours amiable, qui mentionne trois enfants à charge, a retenu, au vu des justificatifs fournis, des ressources mensuelles de 2 560,99 euros (indemnités journalières d’accident du travail, APL, complément familial majoré, allocations familiales avec majoration) et des charges mensuelles de 1 825,95 euros comprenant un forfait vie courante de 897 euros.
M. [F] justifie de ses problèmes de santé, avoir suivi une formation de technicien en chaudronnerie du 19 septembre 2022 au 28 avril 2023, avoir été victime d’un accident le 26 octobre 2023 reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, avoir bénéficié d’un traitement antidépresseur en novembre 2023 et début 2024. Il justifie de ses charges (loyer, assurances, frais de scolarité pour un enfant en lycée privé pour l’année 2023-2024, abonnement téléphonique) ainsi que d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie d’un montant de 368,43 euros en décembre 2023 et de la perception d’indemnités journalières au titre de son accident du travail pour la période du 28 décembre 2023 au 12 janvier 2024, d’un montant mensuel net de l’ordre de 2 143 euros. Il est produit aux débats une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2024.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation actuelle de précarité en l’absence de pièces récentes relatives à sa situation médicale et aux ressources perçues par le foyer.
Le jugement est par suite confirmé.
3/ Sur les frais du procès
M. [F] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, la caisse est déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [R] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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