Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 16 février 2023, N° /00899 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[8]
CCC adressées à :
— Mme [J]
— [8]
— Me [Localité 5]-DECLE
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 19 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 24/00261 – n° portalis dbv4-v-b7i-i65k – n° registre 1ère instance : 20/00899
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 16 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 85
ET :
INTIME
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [Z], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] a saisi le pôle social du tribunal d’Arras d’une opposition à la contrainte décernée par la [7] le 8 octobre 2020, signifiée le 29 octobre 2020, lui réclamant paiement de la somme de 4 200,76 euros au titre d’un indu sur prestations.
Par jugement prononcé le 16 février 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [J],
— constaté que la contrainte établie le 8 octobre 2020, signifiée le 29 octobre 2020 à la requête de la [7] relative à la récupération d’un indu sur prestations d’un montant de 4 200,76 euros est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
— condamné M. [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties et non satisfaites .
Par lettre recommandée du 5 janvier 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier retourné par les services de la poste 8 février 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel interjeté.
Aux termes de ses explications orales, le conseil de M. [J] a indiqué qu’après analyse du dossier, l’appel ne semble pas recevable.
La [6] aux termes de ses écritures visées par le greffe, oralement développées à l’audience, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
Motifs
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
En l’espèce, le montant de la contrainte s’élève à 4 200,76 euros.
Le jugement a, à tort, été qualifié de décision rendue en premier ressort, ce qui pour autant, ne saurait rendre l’appel recevable.
Il convient dès lors de déclarer l’appel formé par M. [J] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par M. [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 16 février 2023 irrecevable,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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