Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA au capital de 529 548 810 immatriculée sous le numéro 529 548 810 du registre du commerce et des sociétés de PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/05165 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQIB
[T] [P]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[B] [O] [C] [J] NOUVELLEMENT [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/03591) suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2023
APPELANT :
[T] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
SA au capital de 529 548 810 immatriculée sous le numéro 529 548 810 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[B] [O] [C] [J] nouvellement [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représenté, assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice par dépôt à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 30 avril 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [T] [P] un prêt personnel de 15 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 205,79 euros et conclu par signature électronique.
2. M. [P] conteste cette signature en faisant valoir que le prêt dont se prévaut la société BNP Paribas Personal Finance a été souscrit par son partenaire de PACS, M. [B] [J], nouvellement [X].
M. [P] a déposé plainte le 1er avril 2022, laquelle aurait été classée sans suite.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception des 11 mars et 11 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a vainement mis en demeure M. [P]. La déchéance du terme a été prononcée.
4. Le PACS liant M. [P] et M. [J], nouvellement [X], a été dissout le 5 juillet 2022.
5. Par acte du 30 novembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 16 615,10 euros.
6. Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit le 30 avril 2020 par M. [P] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 734,96 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,53% sur la somme de 11 001,78 euros à compter du 20 mai 2022 ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023, en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit le 30 avril 2020 par M. [P] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné M. [P] à payer la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 734,96 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,53% sur la somme de 11 001,78 euros à compter du 20 mai 2022 ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. Par acte du 18 avril 2024, M. [P] a fait assigner en intervention forcée M. [J], nouvellement [X].
9. Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2024, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer la décision du juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire
de [Localité 1] du 3 novembre 2023 ;
— rejeter les demandes fins et conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— ordonner la recevabilité de l’assignation de mise en cause délivrée à M. [V] nouvellement [X].
Ce faisant :
à titre principal
M. [P] effectuant un déni de signature et désavouant tout engagement envers la société BNP Paribas Personal Finance.
En absence de signature électronique qualifiée, rejeter les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— rejeter les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [P] irrecevables ou à défaut mal fondées.
De même :
si par impossible, la présomption de fiabilité était retenue au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance, en raison d’éléments permettant de renverser la présomption tels que transmis par M. [P] :
— rejeter les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance.
À titre subsidiaire :
si par impossible juridiction considérée comme recevable et où bien-fondé les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [P] :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance en raison de ses fautes contractuelles, à verser à M. [P] en indemnisation la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la compensation avec toute somme qui serait dû à la société BNP Paribas Personal Finance et M. [J] ;
— réduire le montant sollicité au titre d’indemnité compensatrice par le créancier en application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité constitue une clause pénale à un montant plus raisonnable à savoir à une somme qui ne saurait excéder 100 euros ;
— suspendre ou dispenser M. [P] de toute majoration à l’occasion de l’exécution avenir en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
À titre également subsidiaire :
si par impossible la cour considérait comme recevable et bien-fondé les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [P] :
— condamner M. [V] nouvellement [X] à relever indemne M. [P] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Enfin :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance et M. [J] ou l’un à défaut de l’autre, à verser la somme de 2 500 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions déposées le 26 mars 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a réduit le quantum de l’indemnité légale de 8% sollicitée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
— faire droit à l’appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [P] ;
— condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 615,10 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,67% l’an depuis le11 mai 2022 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que M. [P] n’était pas le signataire de l’offre de crédit litigieuse :
— condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [X], régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
11. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. Maintenant que M. [V] a usurpé son identité pour souscrire différents prêts aux fins de financer son auto-entreprise comme il l’a lui-même indiqué devant le juge du surendettement, qu’il a déposé plainte pour usurpation de son identité et faux et usage de faux, s’étant rendu compte de la signature de 7 prêts et de l’ouverture d’un compte bancaire à son nom et que la BNP Paribas Personal Finance a déjà reconnu une précédente usurpation, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a mis à sa charge le paiement du solde du prêt resté impayé.
Il confirme avoir sollicité avec M. [V] une procédure de surendettement, qui a aboutit à la décision du 1er février 2022, sans être l’auteur des prêts qui y ont été rattachés en dehors du prêt immobilier souscrit en commun, ni des propos tenus à l’audience devant le juge du surendettement.
Il s’appuie sur l’attestation de son employeur selon laquelle il travaillait le jour de la souscription du prêt, de l’absence de certaines mentions dans la fiche de renseignement et l’absence de mention du crédit antérieur d’un montant de 81.000 euros souscrit par M. [V] en 2017 en usurpant déjà son identité, dans cette même fiche qui constituait une anomalie apparente qui aurait du alerter la banque.
I – Sur l’opposabilité du contrat de prêt à M. [P]
13. L’appelant formule un déni de signature en application de l’article 1372 du code civil.
Il conteste le caractère qualifié de la signature électronique qui permet d’établir la présomption de consentement.
Au-delà, il relève de nombreux faisceaux d’indices qui auraient du alerter la banque et qui permettent d’écarter tout commencement de preuve de ce qu’il serait signataire du prêt litigieux.
Il mentionne également que la banque n’a pas respecté son obligation de vérification de l’identité du signataire, le numéro de téléphone portable mentionné sur le contrat étant faux.
14. L’intimée sollicite la confirmation du jugement en versant aux débats le relevé des opérations de régularisation du contrat par signature électronique, l’identité du signataire (nom et prénom) et l’attestation de la société Wordline, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques adressées sur sa plate-forme pour le compte de l’application de signature électronique de la BNP Paribas Personal Finance communiquant le dossier de preuve dans lequel figure la chronologie de la transaction.
Au surplus, selon elle, en intégrant cette dette issue du contrat litigieux dans le cadre de la procédure en surendettement, l’appelant démontrerait son consentement à la souscription de ce prêt.
Sur ce :
15. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites.
Selon l’article 288-1 du code civil, 'lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.'
L’article 1366 du code civil précise quant à lui que 'l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégralité.'
Aux termes de l’article 1367 même code, ' la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État*.
Selon l’article 1 er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (pris pour l’application de l’article 1367), la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
16. En l’espèce, la BNP Paribas Personal Finance se prévaut de la présomption de la signature qualifiée en produisant l’attestation de la société Wordline prestataire de service de certification électronique, tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI, avec une annexe reprenant les traces de connexion, les logs des actions et la vérification du certificat.
17. Alors qu’il résulte du fichier de preuve produit par la banque dans sa pièce 16 que la transaction en cause a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de oeuvre 'décrite dans les documents Q053 V3.0 pour les niveaux qualifiés et Q55 V6.1 pour les niveaux non qualifiés', il suffit d’examiner l’attestation du tiers certificateur et son annexe I détaillant « les services, certificats et niveaux certifiés » de la société Worldline, pour constater que ce prestataire de service de certification électronique propose à la fois des solutions de signatures qualifiées et non qualifiées, mais que la solution utilisée en l’espèce, identifiée par le numéro LSTI (…) eIDAS-V1 susmentionné, n’a pas été évaluée par le tiers certificateur pour le niveau qualifié et ne peut donc être tenue pour qualifiée.
18. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la BNP Paribas Personal Finance pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seule bénéficie de la signature électronique qualifiée. Il lui appartenait au contraire de rechercher, comme lui impose l’article 1367 du code civil et l’article 25 du règlement eiDAS si à défaut d’être qualifiée et en conséquence présumée fiable, la signature électronique n’est pas tout de même fiable.
19. En effet, l’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
20. En l’espèce, les échéances du prêt ont été honorées pendant 6 mois, par prélèvement sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [P] à distance et signé également électroniquement, dont ce dernier dénie sa signature et son consentement.
21. Si les éléments d’identité et pièces versées concordent, il convient de relever que M. [V] avait accès à l’ensemble des documents administratifs et personnels de M. [P] comme vivant en concubinage et en PACS depuis 2 ans au moment de la signature du contrat litigieux. Leur production ne saurait donc valoir automatiquement preuve de la réalité du signataire dans ce contexte spécifique de suspicion d’usurpation d’identité par son concubin.
22. De la même façon, les pièces transmises par courrier électronique font référence à l’adresse mail de M. [P], qui pouvait être librement utilisée par son concubin et le seul justificatif de domicile fourni est par ailleurs à relatif à l’adresse courriel que M. [P] suspecte d’avoir été piratée.
23. En revanche, il est établi que le numéro de téléphone portable utilisé pour signer à distance n’était pas celui de M. [P], le numéro indiqué comportant une erreur. Dans la fiche explicative des modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, produit en pièce 3, la banque détaille le service de certification électronique qui sera utilisé 'dès lors que l’emprunteur aura reçu le code (OTP SMS) sur son téléphone mobile et l’aura renseigné pour déclencher la signature électronique de son contrat de crédit. Ce certificat de signature à usage unique comporte les indications suivantes : l’identité du PSCE ainsi que l’Etat dans lequel il est établi, le nom du signataire, les données de vérification, l''indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique; le code d’identité du certificat électronique; la signature électronique du PSCE qui délivre la signature électronique’ (article 5).
Toutefois, la banque ne produit pas le relevé du numéro sur lequel a été adressé le message permettant de valider la transaction alors que ce n’est pas le numéro de téléphone mobile de M. [P] et le relevé du déroulé des opérations par la société Wordline n’est qu’une attestation d’étapes remplies par un dénommé [P] [T] avec les différents horaires où il a été invité à 'cocher une case'.
Ainsi, la BNP Paribas Personal Finance ne démontre pas s’être assurée que l’identité du signataire avait bien été vérifiée par le prestataire de confiance dans le mot de passe à usage unique.
24. De même l’horodatage rend incertain la réalité du consentement de M. [P] qui a été à son poste de travail en qualité d’électricien comme en atteste son employeur, rendant difficile, voire impossible la connexion et la transmission des pièces sollicitées ainsi que le suivi de la formalisation de la signature électronique sur la matinée de travail.
25. Enfin, certaines mentions sont manquantes dans le fichier, tel que l’adresse de l’employeur et d’autres son incohérentes comme ne comportant aucune charge alors que l’appelant avait souscrit 2 ans auparavant un prêt immobilier avec M. [V] auprès de la BNP Paribas Personal Finance qui était toujours en cours et qu’un autre prêt de 81.000 euros avait été souscrit en 2018 par M. [V] seul, comme il ressort des déclarations de créances auprès de la commission de surendettement et du désistement de l’action en paiement par la banque sur ce dernier prêt, auprès de M. [P] qui en a également dénié la signature, ce que la banque a pris en compte.
26. La cour relève la persistance du déni de signature opposée par M. [P], qui a déposé plainte dès qu’il a eu connaissance de la demande en paiement faite par la BNP Paribas Personal Finance à son égard alors que devant le juge chargé d’examiner la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, M. [V] avait reconnu avoir lui -même souscrit ces crédits dans le but de financer son activité d’auto-entrepreneur et avoir par la même volontairement omis de mentionner les précédents crédits souscrits.
27. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne peut être conclu à la mauvaise foi de M. [P] qui était tenu de déposer une demande de surendettement pour le seul crédit commun souscrit avec M. [V] et alors que d’autres crédits apparaissent à son nom, dans l’attente des suites de la procédure pénale.
28. Il ressort ainsi des éléments produits qu’en l’absence de signature électronique qualifiée, la BNP Paribas Personal Finance n’établit pas la preuve de la réalité de la signature électronique apposée sur le contrat litigieux en ce qu’elle émanerait de M. [P], nom indiqué sur le prêt litigieux et accompagné de pièces d’état civil et de documents administratifs à son nom sans que la banque ait pu vérifier la réalité de l’identité du signataire par le numéro de téléphone ayant servi à la validation du consentement et alors que l’appelant justifie qu’il n’était pas disponible pour procéder à la signature électronique à l’heure relevée sur le fichier de preuves par l’horodatage.
29. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II – sur la demande en paiement
30. La BNP Paribas Personal Finance sollicite le paiement du solde du crédit aux visas de l’article 514-4 du code civil, M. [P] étant pacsé avec M. [V] au moment de la souscription du prêt, le prêt ayant servi à financer la construction et l’aménagement de la maison commune.
31. La signature électronique du prêt par M. [P] n’étant pas établie par la banque, il ne peut être fait droit à sa demande en paiement à son encontre pour le prêt souscrit le 30 avril 2020.
32. De même, en application de l’article 514-4 du code civil à la date de signature du PACS et de conclusion du contrat de prêt, et en l’absence de toute preuve du consentement de M. [P] et donc des deux partenaires, et sans que soit démontré le caractère ménager de la souscription du contrat, M. [V] ayant au contraire précisé dans le cadre de la procédure en surendettement qu’il s’agissait de prêts pour le financement de son auto-entreprise, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement au titre d’une solidarité du ménage.
33. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur la responsabilité délictuelle de M. [P]
34. L’intimée sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 16.000 euros en raison de sa négligence, ayant nécessairement eu connaissance de l’existence de ce crédit pendant les trois années avant l’envoi de la mise en demeure.
35. Toutefois, la banque ne démontre pas la volonté délictuelle de M. [P] d’avoir souscrit un prêt litigieux au détriment de la banque, la connaissance que ce prêt n’était pas honoré par M. [V] datant de la mise en demeure reçue le 11 mars 2022 .
Par ailleurs, l’intimée qui a accordé un prêt sans s’assurer de l’identité du signataire par voie électronique n’a pas respecté l’obligation contractuelle figurant dans la fiche relative aux règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique en ne vérifiant pas le numéro de téléphone pour finaliser la demande de souscription ni par l’envoi d’un code secret comme indiqué en paragraphe 4.1 ni en vérifiant l’adresse mail donné par le souscripteur.
36. La demande sera rejetée.
IV – Sur la régularité de la mise en cause de M. [V]
37. Il convient de déclarer cette demande sans objet eu égard au rejet des demandes en paiement.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
38. La BNP Paribas Personal Finance succombant en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à M. [P] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Déboute la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement au titre du crédit souscrit électroniquement le 30 avril 2020,
Déboute la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de la mise en cause de M. [V] en appel,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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