Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 26 mars 2026, n° 24/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. GMF ASSURANCES, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ), la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ( CNIEG ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/03636 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WST6
Audience dans le cadre de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d’appel de Versailles du 26 mars 2026,
Nous, Anna MANES, présidente, assistée d’Isabelle DELAGE, faisant fonction de greffière, saisi de l’appel opposant :
la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG), représentée par le chef du département recours corporels d’EDF Assurances
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale et d’employeur, représentée par le chef du département recours corporels d’EDF Assurances
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25778
DEMANDERESSES
ET
M., [Q], [L]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
la S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés es-qualité au siège social sis
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentés par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 318474
DÉFENDEURS
***************************************************************************************
Vu les articles 385, 400 et suivants, 787 et 910 du code de procédure civile,
Attendu que, par conclusions du 4 mars 2026 la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) et la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) se sont désistées de leur saisine suite à l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la Cour de cassation ;
Attendu que, par conclusions du 23 mars 2026 M., [Q], [L] et la S.A. GMF ASSURANCES, ont déclaré accepter ce désistement ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de constater l’extinction de l’instance, de prononcer le dessaisissement et d’ordonner la suppression de l’affaire du rôle général de la cour ;
Qu’il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) et à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), de leur déclaration de saisine ;
DONNONS ACTE à M., [Q], [L] et à la S.A. GMF ASSURANCES de leur acceptation de ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
DISONS la cour dessaisie de la procédure ;
ORDONNONS la suppression de l’affaire du rôle général de la cour ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
et on signé la minute de la presente ordonnance,
le 26 mars 2026
La faisant fonction de greffière, La présidente,
Copie exécutoire aux avocats postulants le :
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