Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 nov. 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCU
ET
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5]
16 juillet 2024 RG :24/00108
S.A. GRAND DELTA HABITAT
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl VMAE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 16 Juillet 2024, N°24/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E. THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [P] [G] en son nom propre et en tant que représentant légal de [J] [G]
né le 16 Septembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits procédure et prétentions des parties :
Le 19 octobre 2006, la société Mistral Habitat, aux droits de laquelle est aujourd’hui la société Grand Delta Habitat a donné en location à monsieur [P] [G] et madame [S] [H], un immeuble d’habitation situé à [Adresse 6].
En mai 2022, le locataire a dénoncé la présence de moisissures dans le logement et sollicité par lettre recommandée à la société Vallis Habitat, venant aux droits du bailleur initial, d’intervenir pour mettre fin à ce désordre qui selon rapport de visite postérieur, en novembre 2022, du pôle de l’habitat de la ville d'[Localité 5] endommageait 3 chambres alors que la VMC manquait d’efficacité.
Un commissaire de justice a dressé constat des désordres par acte du 7 février 2024 à la demande de monsieur [G], décrivant des traces d’imprégnation, la dégradation de l’enduit dans plusieurs pièces et la détérioration de certains effets personnels du preneur.
Monsieur [G] a saisi par requête, le tribunal judiciaire d’Avignon en sollicitant réparation de la VMC et paiement d’une somme de 4 870 € pour assurer la réfection des lieux, ce à l’encontre de la société Grand Delta Habitat, aujourd’hui bailleur, ainsi que réparation de son préjudice de jouissance sauf à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Le tribunal judiciaire par une décision du 16 juillet 2024 a :
— Ordonné à la société Grand Delta Habitat de mandater une entreprise afin de vérifier le fonctionnement de la VMC et, le cas échéant, de réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état, ce sous astreinte de 20 € par jour pendant 6 mois, à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— Ordonné à la société Grand Delta Habitat de remettre une copie du rapport de contrôle, ou, le cas échéant, une copie de la facture de travaux à monsieur [G] ;
— Dit cependant qu’il n’y aura pas lieu à astreinte si monsieur [G] ne laisse pas l’entreprise accéder à son logement pour l’exécution des vérifications ou des travaux de remise en état de la VMC
— Ordonné à la société Grand Delta Habitat de mandater une entreprise afin de réaliser les travaux de peinture nécessaires à la remise en état des locaux donnés à bail, ce sous astreinte de 20 € par jour pendant 6 mois, à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit qu’il n’y aura pas lieu à astreinte à l’issue des trois mois si monsieur [G] ne laisse pas l’entreprise accéder au logement pour l’exécution des travaux de peinture ;
— Condamné la société Grand Delta Habitat au paiement de la
somme de 1 375 € à monsieur [G] en réparation de son trouble de jouissance ;
— Condamné la société Grand Delta Habitat au paiement à monsieur [G] de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice lié à l’altération de son état de santé et de celui de sa fille ;
— Condamné la société Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1720 du code civil, retenait que le bailleur est tenu de délivrer au locataire une chose en bon état de réparation et d’entretien et que les désordres avaient été constatés le 8 novembre 2022 tandis que le bailleur qui a fait procéder depuis à la réfection de la toiture de l’immeuble et à l’isolation des combles ne justifie par aucun document de la révision du fonctionnement de la VMC. Il ordonnait la réfection des peintures du logement mais sans prononcer d’astreinte si le demandeur ne laissait pas l’entreprise mandatée accéder aux lieux ce que la défenderesse établissait, le peintre chargé des travaux n’ayant pu, faute de réponse du preneur, établir un devis. Il admettait un trouble de jouissance et l’altération de l’état de santé de certains occupants qui présentaient des rhinites chroniques.
La société Grand Delta Habitat a fait appel de la décision le 30 juillet 2024 par déclaration au greffe.
Dans ses dernières écritures du 10 septembre 2025, la société Grand Delta habitat sollicite de la cour :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné à la société Grand Delta habitat de mandater une entreprise afin de vérifier le fonctionnement de la VMC et, le cas échéant, de réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état sous astreinte de 20 € par jour pendant 6 mois ;
— Ordonné à la société Grand Delta habitat de remettre une copie du rapport de contrôle, ou, le cas échéant, une copie de la facture de travaux
— Dit qu’il n’y aura pas lieu à astreinte si monsieur [G] ne laisse pas l’entreprise accéder à son logement ;
— Condamné Grand Delta habitat au paiement de la somme de 1 375 € en réparation de son trouble de jouissance ;
— Condamné Grand Delta habitat au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice lié à l’altération de son état de santé et de celui de sa fille ;
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné à la société Grand Delta habitat de mandater une entreprise afin de réaliser les travaux de peinture nécessaire à la remise en état des locaux donnés à bail, et ce sous astreinte de 20 € par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.;
— Dit qu’il n’y aura pas lieu à astreinte à l’issue des trois mois si monsieur [G] ne laisse pas l’entreprise accéder au logement ;
— Condamné Grand Delta habitat au paiement de la somme de 1 375 € en réparation de son trouble de jouissance ;
— Condamné Grand Delta habitat au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice lié à l’altération de son état de santé et de celui de sa fille ;
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Grand Delta habitat au paiement de la somme de 1 375 € en réparation de son trouble de jouissance ;
— Condamné Grand Delta habitat au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice lié à l’altération de son état de santé et de celui de sa fille ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Grand Delta habitat au paiement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
Sur la demande en liquidation d’astreinte,
A titre principal, vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Se declarer incompétent au profit du juge de l’exécution,
A titre subsidiaire, vu l’article 909 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande de monsieur [G] au titre de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause
— Debouter monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner monsieur [G] au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires et confié à la société JB Constructions les travaux utiles après avoir vérifié que l’humidité était liée à un défaut d’étancheité de la toiture et non aux conditions d’habitation du logement par le preneur, ce qui etait envisageable. Une fois les travaux terminés elle indique avoir mandaté une entreprise de peinture qui n’a pu accéder rapidement au logement, la société BY Peinture affirmant malgré ses démarches n’avoir pu joindre le locataire. Le bon fonctionnement de la VMC a été constaté par la société Phinelec en septembre 2024 et janvier 2025, les travaux de peinture ont finalement été réalisés en octobre 2024 pour l’essentiel, le locataire refusant ensuite que soit réalisé un reportage photo de la rénovation, et ne répondant plus au peintre, tandis que le plafond du séjour devait être achevé. Une recherche de fuite a été réalisée en janvier 2025 avec intervention de la société Phinelec pour en supprimer la cause par le remplacement d’une baignoire et son habillage en faience. La société Grand Delta Habitat dénonce la stratégie systématique de monsieur [G] qui se plaint de désordres et empêche les entreprises mandatées d’y remédier.
La bailleresse conteste la compétence d’un commissaire de justice pour constater le bon fonctionnement d’une VMC laquelle fonctionne par intermittence et sans que l’officier ministériel ait vérifié que le fusible du tableau électrique ait été en position 'marche'. Par la signature du 'visa occupant’ auprès de la société Phinelec le 18 septembre 2024, monsieur [G] a nécessairement admis lui aussi, le bon fonctionnement de cet équipement. La preuve du dysfonctionnement pèse sur le preneur.
C’est la famille [G] qui s’oppose à la réfection de l’appartement, concernant les peintures, elle était injoignable et si en octobre 2024, l’entreprise a pu intervenir, ce que le preneur admet dans ses écritures, les travaux n’ont pu donner lieu à quitus ni à parachèvement parce que les enfants 'dormaient’ à l’intérieur et que l’on a refusé l’accès à l’artisan. Monsieur [G] ne saurait contester la bonne exécution des travaux de peinture ou invoquer la toxicité de celles ci, les éléments produits n’étant nullement probants.
La résistance du locataire ne permet pas de prendre en compte un préjudice de jouissance dont il est à l’origine en refusant l’accès à son logement tandis que le bailleur était diligent, obligé à délivrer des recommandés afin que monsieur [G] ouvre sa porte. La société Grand Delta Habitat se réfere à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués ». Les observations sont similaires au titre de l’état de santé des occupants dès lors que ce sont eux qui se sont opposés aux reprises éventuelles et que le médecin qui ne s’est pas rendu sur place, le docteur [W], n’a pu faire le lien avec l’état du logement. Concernant la demande de liquidation d’astreinte, elle est tardive et ne relève pas de la compétence de la cour d’appel au regard de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par de nouvelles conclusions du 9 septembre 2025, monsieur [P] [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
* Sur la liquidation de l’astreinte
— Prononcer la liquidation de l’astreinte concernant les travaux de peinture et en conséquence :
— Condamner le bailleur Grand Delta habitat au paiement de la somme de 3 649.20€
* Sur le préjudice de jouissance
— Condamner le bailleur Grand Delta habitat à payer à monsieur [P] [G] la somme de 55 € par mois de juin 2024 à octobre 2024 soit la somme de 275 euros,
— Condamner le bailleur Grand Delta habitat à payer à monsieur [P] [G] la somme de 30 € par mois de novembre 2024 à septembre 2025 soit la somme de 330 euros,
En tout etat de cause sur les autres prejudices,
— Confirmer la décision contestée à savoir :
— 1375 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 1000 € en réparation du préjudice de l’altération de la santé de monsieur [G] et de sa fille, [D] [G],
— Condamner le bailleur Grand Delta habitat à payer à monsieur [P] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] expose qu’il a commencé ses démarches auprès du bailleur en décembre 2021 sans succès, par téléphone et mail avant l’expédition d’un courrier recommandé en mai 2022. Il a saisi le conciliateur de justice en janvier 2023, ce qui a déclenché une réponse du bailleur, le 14 avril 2023, dans lequel il reconnait sa responsabilité. La réparation de la toiture de juillet à novembre 2023 aurait dû être faite plus tôt, et la VMC en février 2024, selon constat du commissaire de justice ne fonctionnait toujours pas à cette date et était sous- dimensionnée selon le service de l’habitat. Il y avait donc manquement aux exigences des articles 1719 et 1720 du code civil de délivrance d’un logement décent et correctement entretenu. Monsieur [G] conteste n’avoir pas permis l’accès à son logement, aucune preuve n’existe en ce sens, pas de courrier, pas de mail qui lui aurait directement été adressé. Au contraire il ne cesse de réclamer les travaux utiles. Les peintures ont été faites en octobre 2024, soit deux ans et demi après sa réclamation. La vérification de la VMC à ce jour n’est toujours pas démontrée. Il réclame donc un préjudice de jouissance de 55 € par mois jusqu’en mai 2024, correspondant à 10 % du loyer (1 375 €) à compléter par une somme de 275 € jusqu’en octobre 2024. L’état de santé de monsieur [G] et de sa fille [D] présentant régulièrement des rhinites, mérite une indemnité de 500 € pour chacun.
Il admet que les travaux de peinture du logement ont été réalisés en octobre 2024, mais ils ne respectent pas les règles de l’art car il n’a pas été fait de décroutage, ponçage et nettoyage des moisissures avant application de la nouvelle peinture, pas davantage n’a été posé un produit anti-salpêtre, de sorte que les moisissures réapparaissent déjà. La peinture utilisée, de mauvaise qualité à base de glycérophtalique serait en partie toxique pendant l’application et le séchage. Par des courriers de janvier et juin 2025, monsieur [G] a déjà alerté le bailleur sur le non achèvement de la peinture et le fait que des effritements surviennent déjà sur les murs non correctement préparés avant peinture. Les travaux ne sont pas justifiés dans leur nature et leur exécution complète, il sollicite donc la liquidation de l’astreinte à la somme de 3 649,20 € du 16 octobre 2024 au 16 avril 2025 (30,41 jours normalisés sur 6 mois). Il actualise le préjudice de jouissance à 30 € par mois à compter du mois de novembre 2024 à septembre 2025, ce qui n’avait pas été pris en compte lors de la première instance, soit une somme de 330 € complémentaire.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 11 septembre 2025 après que les parties en aient été avisées par message RPVA préalable du 21 juillet 2025.
Motivation de la décision :
* sur les travaux à réaliser :
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, c’est-à-dire un logement qui satisfait aux conditions minimales d’habitabilité et qui est en bon état d’entretien.
Selon l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, monsieur [G] justifie avoir dénoncé par courrier recommandé du 13 mai 2022, réitéré le 16 janvier 2023, la présence de moisissures dans l’appartement qu’il occupe avec sa famille dont l’importance dans les différentes pièces du logement et les placards portaient atteinte à la jouissance paisible des lieux. Un rapport de l’inspecteur sanitaire de la ville d'[Localité 5] en date du 8 novembre 2022 évoque la présence de moisissures au mur et au plafond ainsi que dans un placard, dans trois chambres sur un logement de 5 pièces, et évoque le manque d’efficacité de la VMC dans la salle de bains, les WC et la cuisine, précision faite que ce service est spécialisé dans l’habitat pour cerner les causes de désordres.
Au demeurant figure au dossier une lettre collective de plusieurs habitants de l’immeuble, qui se plaignent de ce que la majorité des appartements sont envahis par la moisissure, ce qui crée des conditions de vie insalubre et des risques pour la santé (pièce 17).
Un constat par commissaire de justice le 7 février 2024 illustre les dommages.
Il y avait donc effectivement, manquement du bailleur à ses obligations contractuelles de délivrance d’un logement conforme sur plusieurs mois.
D’ailleurs, par courrier du 14 avril 2023, le bailleur se disait conscient de la problèmatique des moisissures dans le logement et évoquait l’ampleur d’infiltrations sur de nombreux logements nécessitant la réalisation de travaux sur les chenaux qui en étaient à l’origine mais avec le préalable d’un appel d’offres lié au marché public retardant nécessairement les travaux de 4 à 6 mois. Ces travaux sur les toitures dont le mauvais état d’entretien était à l’origine des désordres ont été réceptionnés le 22 novembre 2023.
Cependant et contrairement à ce qu’affirme monsieur [G], il a également été à l’origine d’un retard dans les travaux. Dans un mail du 27 novembre 2023, l’entreprise ByPeinture indique ne pouvoir joindre la famille [G] malgré des messages sur répondeur. Il en est de même le 6 décembre 2023, l’entreprise de peinture indiquant que monsieur [G] est injoignable, à la suite de quoi le bailleur justifie d’un courrier recommandé du 6 décembre 2023, qui n’a pas été retiré par son destinataire, dans lequel il rappelle l’obligation pour le locataire de laisser libre accès au logement pour la réalisation des travaux et le met en demeure de prendre rendez vous avec l’entreprise de peinture.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné réalisation des travaux.
Concernant la VMC, une intervention de controle a été réalisée le 18 septembre 2024, postérieurement à la décision de première instance, intervenue le 16 juillet 2024, ce en présence du locataire et indique que la ventilation est conforme et que la situation de ce chef est normale. Il sera acté que le fonctionnement correct de la VMC a depuis été vérifié, de sorte que l’évolution du dossier justifie de ce chef l’infirmation du jugement, les travaux n’étant plus à faire à ce jour.
Mais concernant les peintures elles n’ont pas toutes été réalisées, et monsieur [G] par courrier recommandé du 25 janvier 2025 en a réclamé l’achèvement. Dans un mail du 6 novembre 2024, la société ByPeinture expose effectivement n’avoir pas réalisé la peinture du plafond dans le salon-séjour mais n’avoir pas pu contacter monsieur [G] qui ne répond plus au téléphone. De ce chef, la confirmation de la décision sera ordonnée, certains travaux de peinture restant à faire sans prononcé d’astreinte cependant et selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
* sur le préjudice de jouissance :
Ainsi que l’a déjà retenu le premier juge, le préjudice de jouissance est caractérisé en raison de l’importance des infiltrations, de la présence de moisissures dans la plupart des pièces entrainant la détérioration de certains effets personnels des occupants. Il a été alloué pour la période d’avril 2022 à mai 2024 un montant de 1375 € par le tribunal que la cour estime adapté en son montant pour la réparation du préjudice de jouissance.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande complémentaire d’indemnités pour la période postérieure, la cour estimant que la famille [G] par une certaine négligence à répondre aux demandes de rendez vous des professionnels, ainsi que cela résulte des mails de l’entreprise de peinture et de la lettre recommandée du bailleur en décembre 2023, a contribué à la persistance de son dommage.
* sur l’état de santé des occupants :
Il est établi par le certificat médical du docteur [O], en date du 23 août 2023 et du 15 novembre 2023, praticien qui certes n’a pas nécessairement visité l’appartement loué, que l’état de santé de [J] [G], nécessite qu’elle habite dans un endroit sain, sans moisissures puisqu’elle présente régulièrement des rhinites chroniques et des encombrements pulmonaires. De même par un nouveau certificat du 15 novembre 2023, le docteur [O], expose que monsieur [P] [G] présente des allergies chroniques avec rhinites exigeant pour lui également d’habiter dans un lieu sans moisissures. Ce que n’était plus le logement donné en location à la famille [G] et ce depuis plusieurs années, la présence de moisissures dans la plupart des pièces n’étant pas contestable. Il est à cet égard renvoyé au constat établi par Me [M], commissaire de justice, le 7 février 2024 qui décrit dans le logement la présence de fissures, d’effritement de l’enduit dans le salon, et dans les chambres d’importantes auréoles, traces d’imprégnation, noiratres et des moisissures qui touchent également l’un des placards de sorte que des effets personnels ont été altérés. Des photographies accompagnent le procés verbal et illustrent les difficultés.
Le jugement sera confirmé de ce chef afin de réparer les conséquences dommageables sur la santé des occupants.
* sur la mauvaise exécution des travaux :
Par courrier du 25 juin 2025, monsieur [G] critique la réalisation des travaux de peinture qui n’ont pas été achevés et ne donnent pas satisfaction puisque des taches noires réapparaissent et qu’il qualifie de 'bâclé’ le chantier réalisé. Nul ne peut cependant se constituer preuve à lui même, les seules affirmations du locataire sont insuffisantes à démontrer la mauvaise exécution de la peinture ou sa toxicité subie et donc la nécessité de reprendre totalement le chantier.
* sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le juge de première instance ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte et dès lors il ne peut être fait exception à la compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte qui a couru. La demande ne peut donc prospérer de ce chef.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la société appelante qui succombe en l’essentiel de ses prétentions.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement concernant les travaux sur la VMC dont le bon fonctionnement a été constaté, le 18 septembre 2024,
DEBOUTE monsieur [G] de ses demandes de ce chef,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré sauf à préciser le non prononcé d’une astreinte immédiate et qu’il reviendra à la société Grand Delta Habitat de terminer les peintures, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, à charge pour elle de convenir avec monsieur [G] des dates utiles à l’intervention des professionnels, et dit qu’à défaut d’obtenir ces rendez vous après deux lettres recommandées, elle sera dispensée après ce délai d’achever le chantier,
Y ajoutant,
SE DECLARE incompétente pour connaitre de la liquidation de l’astreinte qui relève du juge de l’exécution,
DEBOUTE monsieur [G] de ses autres demandes au titre du préjudice de jouissance postérieur,
CONDAMNE la société Grand Delta Habitat à payer à monsieur [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Grand Delta Habitat aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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