Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 avr. 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 22/12077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. FIDELIA PATRIMOINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 24/00942 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXMH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Décembre 2023
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 22/12077 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 12 Décembre 2023
Appelantes :
Madame [B] [G],
Madame [J] [G],
représentées par Me Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT – GUICHERD, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.A.S. FIDELIA PATRIMOINE,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240020
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel et son action par conclusions en date du 24 Mars 2025 ;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 27 Mars 2025;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Ordonnance rendue par , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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