Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DILD
— ----------------------
[K] [A] épouse [O]
C/
[B] [L]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me Laurent HUC
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[K] [A] épouse [O]
née le 06 Septembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel BELLIER, avocat au barreau de GERS
APPELANTE d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 19 Juillet 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G.
d’une part,
ET :
[B] [P]
née le 26 Août 1972 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent HUC, avocat au barreau de GERS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2001, Mme [V] [A], M. [R] [A] et Mme [K] [A] épouse [O] ont donné à bail à Mme [B] [L] différentes parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 4] (32) et de [Localité 5] (47) pour une superficie totale de 20 ha 70 a 64 ca.
Par second acte sous seing privé en date du 16 avril 2002, les bailleurs ont donné à bail à Mme [B] [L] une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 4] (32) d’une superficie de 1ha 02 a 56 ca.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2017, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [B] [L] un congé pour reprise des parcelles, objet du bail conclu le 23 février 2001, par M. [R] [A] à la date du 31 décembre 2018.
Le 28 octobre 2017, Mme [B] [L] a contesté la régularité du congé et les conditions de la reprise et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom par requête enregistrée au greffe le 3 février 2023.
En cours de procédure, les parties ont transigé sur les bases suivantes :
« L’indivision [A] accepte que Madame [L] [B] exploite les terres jusqu’en 2021, saison des récoltes comprises pour cette année ;
De son côté, Madame [L] renonce expressément à sa demande de nullité du congé pour reprise et s’engage à proposer le rachat des terres visées dans le congé délivré par huissier en date du 29 juin 2017, et joint au présent protocole, en 2021.
Les termes du bail en cours restent inchangés jusqu’en 2021 et le bailleur s’engage à notifier en cas de vente afin que Mme [L] puisse se prévaloir de son droit de préemption en la matière.
L’indivision [A] sera libre d’accepter la proposition de rachat si les parties conviennent d’un accord sur le prix (a minima au prix du marché) ou de refuser et de reprendre les terres à leur profit en 2021, une fois que Madame [L] aura moissonné afin qu’elle ne perde pas le fruit de ses semences. (à la levée des récoltes)
(…) "
Le tribunal paritaire a homologué ce protocole d’accord par jugement du 1er février 2019.
M. [R] [A] est décédé le 29 juin 2020 et Mme [V] [A], le 30 août 2020. Mme [K] [A] épouse [O] (ci-après dénommée Mme [O]) est devenue l’unique propriétaire des parcelles, objet des baux conclus les 23 février 2001 et 16 avril 2002.
Mme [O] a consenti un commodat à l’EARL Le Clos le 1er novembre 2021, renouvelable tous les trois ans.
Par chèque en date du 3 février 2022, Mme [L] a réglé le fermage 2021 pour la parcelle [Cadastre 2].
Par requête du 14 décembre 2022, Mme [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom aux fins de conciliation pour obtenir la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 21 014,02 euros pour l’année 2022, 1 035,49 euros pour l’année 2022 et que Mme [O] laisse pour l’année 2023 un droit de passage pour accéder à la parcelle enclavée, n°[Cadastre 2] à [Localité 4].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 avril 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 21 juin 2023.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— condamné Mme [A] épouse [O] à payer à Mme [B] [L] la somme de 33. 798,83' à titre de dommages et intérêts pour non-respect du protocole du 30 novembre 2018 ;
— condamné Mme [A] épouse [O] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.465,47' au titre du bail du 16 avril 2002 portant sur la parcelle n°[Cadastre 2] section B d’une superficie de 1 ha 02 a 56 ca au lieu-dit [Localité 8] commune de [Localité 4] (32) pour les récoltes 2022 et 2023 ;
— débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre des récoltes 2024 pour le bail objet du
protocole ;
— condamné Mme [A] épouse [O] à payer à Mme [B] [L] la perte de marge sur les récoltes 2024 provenant de la parcelle n°[Cadastre 2] section B d’une superficie de 1 ha 02 a 56 ca au lieu-dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 4] (32) sur justificatif de l’expert-comptable de Mme [L] ;
— ordonné à Mme [K] [A] épouse [O] de laisser libre accès à la parcelle n°[Cadastre 2]
section B au lieu-dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 4] (32) ;
— débouté Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande dommages et intérêts ;
— condamné Mme [A] épouse [O] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2024 enregistrée au greffe le 12 août 2024, Mme [O] a déclaré interjeter appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre des récoltes 2024 pour le bail objet du protocole.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2024.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’appelants oralement soutenues à l’audience, enregistrées au greffe le 31 janvier 2025 et régulièrement signifiées à l’intimée, Mme [O] demande à la cour :
D’infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom en date du 19 juillet 2024 en ce qu’il:
— l’a condamnée à payer à Mme [B] [L] la somme de 33.798,83' à titre de dommages et intérêts pour non-respect du protocole du 30 novembre 2018 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.465,47' au titre du bail du 16 avril 2002 portant sur la parcelle n°[Cadastre 2] section B d’une superficie de 1 ha 02 a 56 ca au lieudit [Localité 8] commune de [Localité 4] (32) pour les récoltes 2022 et 2023 ;
— a débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre des récoltes 2024 pour le bail objet du protocole
— l’a condamnée à payer à Mme [B] [L] la perte de marge sur les récoltes 2024 provenant de la parcelle n°[Cadastre 2] section B d’une superficie de 1 ha 02 a 56 ca au lieudit [Localité 8] sur la commune de [Localité 4] (32) sur justificatif de l’expert-comptable de Mme [L] ;
— lui a ordonné de laisser libre accès à la parcelle n°[Cadastre 2] section B au lieudit [Localité 8] sur la commune de [Localité 4] (32) ;
— l’a déboutée de sa demande dommages et intérêts ;
— l’a condamnée à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— débouter Mme [B] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— prononcer la résiliation du bail conclu le 16 avril 2002 ;
— condamner Mme [B] [L] à lui payer :
la somme de 8 218 ' au titre l’indemnisation de la perte de revenus ;
la somme de 1 500 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
a somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MISSIO.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir :
I – S’agissant du bail conclu le 23 février 2001 : sur la portée de la transaction et sur le respect de ses engagements :
— le protocole du 30 novembre 2018 a été homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom le 1er février 2019 et a acquis force exécutoire :
— la renonciation au congé de l’intimée n’est aucunement conditionnée à l’exploitation des terres reprises par l’un des membres de l’indivision [A] et encore moins par le défunt [R] [A] ;
— seule l’intimée n’a pas respecté son engagement contractuel en ne proposant pas le rachat des terres
— Mme [B] [L] a renoncé à contester le congé délivré le 29 juin 2017
— le bail à ferme conclu le 23 février 2001 a par conséquent pris fin le 31 décembre 2018
— Mme [B] [L] a eu la jouissance des 20 ha 70 a 64 ca anciennement affermés jusqu’à la récolte 2021 comme accepté à titre de concession par l’indivision [A]
— elle a repris les terres à son profit à l’issue de cette récolte comme accepté par Mme [B] [L] selon le protocole lequel ne prévoit pas le respect par l’un des membres de l’indivision [A] des conditions prévues par l’article L. 411-59 du code rural et la pêche maritime
— Mme [B] [L] n’était dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-66 du code rural et la pêche maritime pour solliciter la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts
— en se plaçant à tort sur le terrain de l’inexécution du protocole d’accord pour allouer des dommages et intérêts, le tribunal, saisi au visa dudit article L. 411-66 dudit code, a statué ultra petita
— en mettant à sa charge une obligation d’exploitation personnelle qui ne lui incombait pas, le tribunal s’est fourvoyé
— la fermière reste taisante sur la clause du rachat des terres, objet du congé du 29 juin 2017
II – S’agissant du bail conclu le 16 avril 2002 : sur l’absence d’enclavement de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] et sur la résiliation encourue pour défaut d’exploitation personnelle par Mme [B] [L] :
— Maître [C] [W], commissaire de justice, a constaté que la parcelle [Cadastre 2] n’était pas enclavée suivant procès-verbal en date du 18 novembre 2024, ce que Mme [L] ne conteste pas
— il n’existe aucune faute de sa part, le commodat conclu avec l’EARL Le Clos n’incluait pas cette parcelle
— Mme [B] [L] n’exploite pas personnellement la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2], mais la SARL d’AON : l’intimée exerce à titre secondaire une activité agricole ce qui justifie la résiliation du bail du 16 avril 2022
III – A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts demandés par l’intimée
leur quantum n’est pas justifié :
— Mme [L] ne produit que la perte de marge au titre de l’année 2021 sur la base de ses propres déclarations en versant l’attestation émanant du cabinet d’expertise Sygnatures et elle ne justifie d’aucune des données figurant dans l’attestation
— la perte des aides PAC n’est pas justifiée
— pour 2023, Mme [L] produit des tableaux portant un simple visa du cabinet d’expertise comptable
IV – A titre reconventionnel, s’agissant du caractère abusif de l’action engagée par Mme [B] [L]
Mme [L] a fait un usage abusif et donc fautif de son droit d’agir en justice :
— en ne respectant pas son engagement de proposer le rachat des terres
— en introduisant une action près de 18 mois après avoir libéré les terres
— en sollicitant la réintégration dans le fonds en violation de l’alinéa 2 de l’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime
Mme [L] lui a causé un dommage certain :
— elle n’a reçu aucune proposition de rachat des terres avant l’été 2021
— elle n’a pu relouer les terres ou les mettre en vente dans l’attente de l’issue de la procédure
— elle a été privée des fermages en raison de la conclusion et du renouvellement du commodat
— elle a dû souscrire un emprunt pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées en première instance
Par dernières conclusions d’appelants oralement soutenues à l’audience, enregistrées au greffe le 7 février 2025 et régulièrement signifiées à l’intimée, Mme [B] [P] (anciennement [L] et ci-après désignée Mme [P]) demande à la cour, au visa des articles L411-59 et L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, de :
Confirmer le jugement en date du 19 juillet 2024 en ce qu’il a :
— condamné Madame [O] à l’indemniser et l’a condamnée à la somme de 21 014,02 ' pour l’année 2022 et 12.784.81 ' pour 2023
— condamné Madame [O] à l’ indemniser et l’a condamnée à la somme de 1 035,49 ' pour l’année 2022, et 429.98 ' pour 2023 pour la parcelle [Cadastre 2]
— condamné Madame [O] à lui laisser, pour l’année 2024, un droit de passage pour accéder à la parcelle [Cadastre 2] B, dans la mesure où elle est enclavée et qu’elle doit pouvoir continuer d’en jouir et de cultiver pour 2024
— débouté de ses demandes plus amples et contraires, et notamment de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral
— condamné Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée au titre de la perte de récolte pour 2024.
Statuant à nouveau
— débouter Madame [O] de ses demandes fins et conclusions d’appel
— condamner Madame [O] à l’indemniser et la condamner à la somme de 21 014,02 ' pour l’année 2022 et 12 784.81 ' pour 2023 au titre des parcelles et confirmer le jugement
— condamner Madame [O] à l’indemniser et la condamner à la somme de 1 035,49 ' pour l’année 2022, et 429,98 ' pour 2023 pour la parcelle [Cadastre 2] et confirmer le jugement
— condamner Madame [O] à lui laisser, pour l’année 2024, un droit de passage pour accéder à la parcelle [Cadastre 2] B, dans la mesure où elle est enclavée et qu’elle doit pouvoir continuer d’en jouir et de cultiver pour 2024 et confirmer le jugement
— débouter Madame [O] née [A] de ses demandes plus amples et contraires, et notamment de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral et d’exploitation
— condamner en conséquence Madame [O] au paiement dû au titre de la perte de récoltes 2024 à hauteur de 248,65 euros pour la parcelle [Cadastre 2] et 5 044,59 euros pour les parcelles d’une superficie de 20,70 hectares au total
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance.
En tout état de cause
— déclarer irrecevable, la demande formulée au titre de la perte de revenus de Madame [O].
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre du présent appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [P] fait valoir :
— comme Mme [O] ne voulait pas vendre, en application du protocole, sa seule option possible était la reprise des terres alors qu’elle les a confiées à l’EARL Le Clos car elle ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires
— elle s’est rapprochée de Mme [O] pour une proposition au prix du marché le 9 juin 2021 sans succès
— Mme [O] a effectué des démarches administratives en préfecture pour autoriser l’EARL à exploiter : le dépôt du dossier date du 8 juillet et l’autorisation de dépôt est du 8 novembre 2021
— le 12 juin 2021, Mme [O] indiquait ne pas vouloir vendre mais un commodat a été signé avec l’EARL Le Clos le 1er novembre 2021 pour 3 ans renouvelable
— l’homologation ne prévoyait pas la reprise par un tiers
— les terres n’ont pas été vendues ni reprises par Mme [O]
— il n’y a eu aucune concession puisqu’elle n’a pu ni reprendre ni racheter
Les parcelles objet du bail du 23 février 2001
— elles ont été reprises fin 2021 comme prévu au protocole mais la reprise n’était prévue qu’au bénéfice de M. [A] (congé pour reprise du 29 juin 2017)
— or,Mme [O] est héritière des terres
— Mme [O] ne remplit pas les conditions de l’article 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l’article L411-66 du même code doit s’appliquer
— le protocole prévoyait que le congé ne pouvait pas être remis en cause
— les conditions de reprise (date fixée au 31 décembre 2018 avec prorogation à la fin des récoltes 2021) ont changé en raison du décès de M. [A] et le congé peut être remis en cause
— Mme [O] devait de nouveau lui délivrer un congé conforme justifiant ses capacités
— le protocole a été signé dans la seule optique d’une vente
— Mme [O] a illégalement repris le fermage
— Mme [O] ne justifie pas l’état déplorable des terres tel qu’elle l’affirme
— elle a écrit par SMS à Mme [O] qu’elle souhaitait acheter les parcelles et le bailleur lui a opposé un refus alors même que cette dernière louait déjà les terres à l’EARL depuis 2021
— elle s’est toujours acquittée des fermages et en justifie notamment par production de la copie du chèque du 3 février 2022
— elle produit l’attestation comptable justifiant sa perte d’exploitation
— elle a subi une perte d’exploitation de 21 014, 02 euros en 2022 concernant les parcelles objet du protocole
— l’expert comptable a tenu compte de la rotation des cultures entre l’hiver et le printemps et de la perte des aides PAC sur 1 hectare en 2022 et 2023
— le tribunal paritaire a fait droit à sa demande pour 2022 et 2023 alors qu’il l’a rejetée pour 2024
Concernant la parcelle [Cadastre 2]
— la parcelle n’a jamais fait l’objet d’un congé ce qui est reconnu par la partie adverse
— le fermage se poursuit et elle doit y avoir accès ce qui n’est plus le cas depuis les récoltes 2021
— la parcelle est cultivée par un tiers depuis 2022 sans lui avoir donné congé comme le reconnaît le bailleur
— Mme [O] ne lui a communiqué ni montant du fermage ni la taxe de la chambre ni les frais de gestion 2022 malgré une demande officielle de son conseil
— ladite parcelle ne figure pas au protocole
— elle n’a pas pu exercer de 2022 à 2024 et elle justifie de la perte de revenus par attestation de l’expert comptable
— l’expert comptable a visé dans son attestation tant la surface que la nature des cultures pour la période 2022-2024
— elle explique son calcul pour 2024
— la parcelle est cultivée par des prestataires extérieurs ce qui ne lui ôte pas la qualité d’agricultrice
— elle est fonctionnaire territorial depuis 1997 et exploitante agricole depuis novembre 2000
Sur l’accès à la parcelle [Cadastre 2]
— elle prend acte de son libre accès à ce jour mais n’a pu exploiter la parcelle en 2024
Sur la demande reconventionnelle
— elle a été empêchée de cultiver suite à un congé frauduleux
— le certificat médical produit par Mme [O] n’est pas probant pour justifier sa demande en dommages et intérêts
— elle ne cherche pas à nuire mais à faire valoir ses droits
— la demande nouvelle de perte d’exploitation en appel est irrecevable par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile et elle n’a pas été précédemment formulée contrairement à ce que soutient l’appelante
MOTIFS
Sur l’exécution du protocole et le bail du 23 février 2001
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2048 du même code prévoit que : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu »
L’article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »
Le protocole du 30 novembre 2018 a mis un terme à une contestation déjà née, en l’espèce la demande en nullité du congé pour reprise délivré le 29 juin 2017, par des concessions réciproques ; le but étant pour Mme [P] de moissonner le blé en août 2021 afin de ne pas perdre le bénéfice de l’ensemencement des parcelles affermées et de pouvoir acquérir les terres ou d’exercer son droit de préemption en cas de vente et, pour M. [A], de reprendre les terres pour les exploiter au terme de la moisson si l’indivision rejetait la proposition d’achat.
Aux termes du protocole, il appartenait donc à Mme [P] de proposer un prix pour le rachat des terres en 2021 : « ' et s’engage à proposer le rachat des terres visées dans le congé', en 2021 », sans précision de date hormis l’année.
Mme [P] ne justifie d’aucune proposition d’achat et invoque la volonté de ne pas vendre de Mme [O] comme il ressort de ses correspondances.
Par lettre du 9 juin 2021, Mme [O] a écrit à Mme [P] : « Suite à notre accord et à l’entretien du 6 mai 2021, je reprendrai donc mes terres à l’enlèvement de votre récolte de blé prochain ».
Par SMS du 12 juin 2021, Mme [O] lui a indiqué : « ' Effectivement, nous partageons votre idée car nous aussi privilégions le dialogue. De ce fait, c’est pour cette raison que nous avons voulu vous rencontrer le 6 mai 2021 avant de vous faire parvenir cette lettre du 9 juin 2021. Vous auriez pu nous donner votre avis et ainsi nous en aurions discuté ce jour-là ou à un autre moment. Nous n’avons pas parlé de vente car nous ne sommes pas dans cette option… ».
Ces échanges démontrent seulement et clairement que Mme [O] n’entendait pas vendre les parcelles et qu’aucune proposition d’achat n’a été expressément formulée auprès du bailleur par Mme [P].
De plus, en l’absence de vente, le droit de préemption du preneur n’a pas eu lieu de s’exercer.
Le 20 juin 2020, M. [A] est décédé alors que le protocole avait été rédigé à son profit.
En conséquence, en 2021, Mme [O], co-indivisaire mais sans capacité juridique pour exploiter, a repris les terres en l’absence de toute proposition d’achat et donc, de respect du protocole par Mme [P]. Mme [O] les a ainsi librement mises à disposition à titre gratuit, dans le cadre d’un commodat, à l’EARL Le Clos représentée par M. [F] [A], membre de sa famille, comme il ressort de la demande d’autorisation d’exploiter du 8 juillet 2021.
Si les démarches pour autorisation d’exploiter par l’EARL Le Clos ont été effectuées courant juillet 2021, la mise à disposition n’a été effective qu’au 1er novembre 2021, soit après la période de moisson prévue au protocole.
En conséquence, la cour considère que Mme [O] a respecté les termes du protocole et relève que Mme [L] a eu la jouissance des terres jusqu’à la récolte 2021, ce qui était le but recherché.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à Mme [B] [L] la somme de 33 798,83 euros à titre de dommages et intérêts et le confirme pour le débouté concernant l’indemnisation des récoltes 2024.
Sur le bail du 16 avril 2002
Par second acte sous seing privé en date du 16 avril 2002, les bailleurs ont donné à bail à Mme [B] [L] ([P]) une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 4] (32) d’une superficie de 1ha 02 a 56 ca.
S’agissant d’un bail dit de « petites parcelles », le bail n’est pas soumis aux dispositions du statut du fermage relatives notamment aux conditions de forme et de délai du congé.
Le bailleur pourra demander la résiliation du bail s’il justifie :
— sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, de deux défauts de paiement du loyer et des charges aux termes convenus, ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, la mise en demeure devant à peine de nullité rappeler les termes du deuxième alinéa de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime
— sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment s’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ; toutefois, le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur ;
— d’une transmission du droit au présent bail non conforme aux prescriptions légales ci-après rappelées,
— si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, de toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en cas de mise à disposition d’une société des biens loués, d’échange ou de location de parcelles ou d’assolement en commun
A défaut de délivrance d’un congé, Mme [O] sera déboutée de sa demande de résiliation du bail du 16 avril 2002.
Mme [O] ne conteste pas son exploitation par un tiers et par conséquent, l’éviction de Mme [P] alors que celle-ci est toujours titulaire du bail.
En conséquence, selon attestation certifiée par Mme [G], expert comptable du cabinet Sygnatures, la perte de marge par hectare pour la récolte 2022 s’élève à 1035,49 euros et, pour l’année 2023, selon tableau contrôlé par le même cabinet d’expertise comptable, à 429,98 euros soit au total la somme de 1 465,47 euros pour les récoltes 2022 et 2023 comme indiqué dans le dispositif du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [O] sera également condamnée à lui payer la somme de 248,65 euros à ce titre pour 2024. L’activité de Mme [P] exercée à titre secondaire, faisant appel à des prestataires extérieurs, ne remet pas en cause sa qualité d’agricultrice et n’a pas de répercussions directes sur les clauses du bail.
Sur la situation d’enclave de la parcelle [Cadastre 2]
Principalement, cette demande formée au titre de l’année 2024 est à ce jour devenue sans objet.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef
Sur la recevabilité de demande au titre de l’indemnisation pour perte de revenus
L’article 70 du code de procédure civile dispose que: « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon l’article 566 du même code,« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, en cause d’appel, l’appelante sollicite l’indemnisation des fermages 2022, 2023 et 2024 non perçus.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la demande formée par Mme [O] ne constitue pas une demande nouvelle car elle est la conséquence du non-respect du protocole invoqué précédemment.
Dès lors, la cour juge recevable la demande au titre de l’indemnisation des fermages.
Cependant, il s’agit d’une perte d’une chance de les percevoir en raison de la procédure initiée par Mme [P] qui n’a pas respecté le protocole transactionnel.
En conséquence, la cour condamne Mme [P] à payer à Mme [O] la somme de 2 700 euros au titre de la perte de chance de percevoir lesdits fermages.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [O] verse aux débats un certificat médical du Docteur [U] du 5 avril 2023, lequel fait état d’une « recrudescence mélancolique » et d’une « dépression réactionnelle » en les attribuant à la procédure judiciaire en cours mais en se fondant sur les seuls dires de la patiente, ce qui est insuffisant à établir un lien entre l’état de santé de Mme [O] et les agissements de Mme [P].
En conséquence, la cour déboute l’appelante de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [P], qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure dont distraction au profit de la SELARL MISSIO.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 19 juillet 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] [A] épouse [O] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.465,47' au titre du bail du 16 avril 2002 portant sur la parcelle n°[Cadastre 2] section B d’une superficie de 1 ha 02 a 56 ca au lieu-dit [Localité 8] commune de [Localité 4] (32) pour les récoltes 2022 et 2023
— débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre des récoltes 2024 pour le bail objet du protocole
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] [P] (anciennement [L]) de sa demande en dommages et intérêts pour perte d’exploitation pour les années 2022 et 2023 pour non respect du protocole du 30 novembre 2018,
DEBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande aux fins de prononcer la résiliation du bail conclu le 16 avril 2002,
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à Mme [B] [P] (anciennement [L]) la somme de 248,65 euros au titre de la perte de récoltes pour 2024 sur la parcelle [Cadastre 2],
DEBOUTE Mme [B] [P] (anciennement [L]) de sa demande aux fins de laisser libre l’accès à la parcelle n°[Cadastre 2] section B au lieu-dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 4] (32) en 2024,
DECLARE recevable la demande nouvelle de Mme [K] [A] épouse [O] en indemnisation des fermages 2022, 2023 et 2024,
CONDAMNE Mme [B] [P] (anciennement [L]) à payer à Mme [K] [A] épouse [O] la somme de 2 700 euros au titre de la perte de chance de percevoir les fermages 2022, 2023 et 2024,
DEBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Mme [B] [P] (anciennement [L]) aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [B] [P] (anciennement [L]) à payer à Mme [K] [A] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure dont distraction au profit de la SELARL MISSIO,
DEBOUTE Mme [B] [P] (anciennement [L]) de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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