Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 novembre 2023, N° 22/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
CARPIMKO
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [V]
— CARPIMKO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Mme [G] [V]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6MS – N° registre 1ère instance : 22/00600
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
CARPIMKO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec avis de reception du 6 octobre 2022, Mme [G] [V], orthophoniste, a formé opposition à une contrainte émise par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) le 2 septembre 2022, signifiée le 21 septembre 2022, pour un montant de 11 121, 07 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020.
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré mal fondée l’opposition formée par Mme [V] à l’encontre de la contrainte émise le 2 septembre 2022 signifiée le 21 septembre 2022 pour un montant de 11 121,07 euros, correspondant aux cotisations et majorations, hors frais de signification, dues au titre de l’année 2020, ans son montant ramené à la somme de 7 479, 08 euros soit 6 839,28 euros au titre du solde des cotisations et 639,80 euros au titre des majorations de retard réévaluées,
En conséquence,
— validé ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 7 479, 08 euros soit 6 839,28 euros au titre du solde des cotisations et 639,80 euros au titre des majorations de retard réévaluées,
— condamné Mme [V] au paiement de la somme de 7 479, 08 euros soit 6 839,28 euros au titre du solde des cotisations et de 639,80 euros au titre des majorations de retard réévaluées,
— condamné Mme [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit qu’il appartiendra à Mme [V] de formaliser une demande de remise des majorations de retard devant M. le Directeur de la CARPIMKO,
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec avis de reception expédiée le 18 décembre 2023, Mme [V] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par un arrêt reputé contradictoire prononcé le 29 janvier 2025, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2025 à 13 h30,
— enjoint à la CARPIMKO de procéder pour cette date à un nouveau calcul des cotisations 2020 en prenant en compte les revenus 2020 de Mme [V],
— dit qu’à cette fin, Mme [V] devra transmettre sa déclaration de revenus 2020 à la CARPIMKO dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 novembre 2023, d’annuler la contrainte d’un montant de 7 479 euros et de condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 42 000 euros de dommages et intérêts.
Elle observe que la CARPIMKO qui ne s’était pas présentée à l’audience du 3 décembre 2024 est une fois de plus absente et qu’elle n’a pas déféré à l’injonction faite par la cour dans l’arrêt du 29 janvier 2025 de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Elle fait valoir que la CARPIMKO procède de façon abusive à des taxations d’office puisqu’elle refuse de reconnaître le protocole de décaration unique auprès de l’URSSAF ; qu’en tant qu’orthophoniste, elle a vu ses revenus 2020 très impactés par le Covid ; qu’elle a ainsi déclaré à l’URSSAF des revenus pour un montant de 13 926 euros entre janvier et août 2020 outre les 1 267 euros versés pendant les deux mois de confinement ; que sa comptabilité était négative compte tenu des charges avec un déficit de plus de 40 000 euros ; qu’elle a cessé son activité professionnelle qui n’était plus rentable au 31 août 2020 ; que cette dernière comptabilité et tous ces tracas lui ont valu un AVC en juin 2021 qui l’a empêchée de retrouver un emploi et l’a mise dans une situation financière difficile, l’assurance maladie ayant rejeté sa demande de pension d’invalidité faite trop tardivement ; qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ne travaille pas, est aidée par sa famille, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés ; que la CARPIMKO a procédé à des saisies attributions malgré l’appel du jugement contesté ; que sa demande de dommages et intérêts est donc fondée.
Elle ajoute que la CARPIMKO a refusé de prendre en compte les justificatifs 2020 qu’elle lui a envoyés et qui étaient en possession de l’URSSAF ; qu’elle-même a recalculé les cotisations 2020 selon le barème de la CARPIMKO soit un total de cotisations 2020 de ' 566,80 euros de sorte que la CARPIMKO lui doit la somme de 1 066,80 euros compte tenu du réglement de 500 euros qu’elle a effectué et dont la contrainte ne fait pas mention.
La CARPIMKO, régulièrement avisée de la date d’audience par l’arrêt du 29 janvier 2025 dont elle a reçu la notification le 31 janvier 2025 selon l’avis de réception comportant le tampon de l’organisme, n’était ni présente ni représentée le 1er juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte pèse sur l’opposant à ladite contrainte et que l’absence de la CARPIMKO à l’audience ne dispense pas la cour d’examiner le bien-fondé du recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Mme [V] conteste le montant des sommes réclamées au titre de l’année 2020 dans la contrainte objet du litige, qui a été émise le 2 septembre 2022.
Il résulte de l’arrêt du 29 janvier 2025 auquel il est renvoyé expressément, que le montant modifié de la contrainte en première instance prend en compte la radiation de Mme [V] au 1er octobre 2020 suite à la cessation de son activité, ainsi que les revenus déclarés 2018 et 2019, outre un réglement de 500 euros effectué par Mme [V] le 7 octobre 2020 mais que la CARPIMKO n’ a pas recalculé le régime de base définitif de l’année 2020 en l’absence de communication desdits revenus selon ce qui est indiqué dans le jugement.
Au vu des pièces produites par l’appelante régulièrement communiquées à la CARPIMKO (LRAR du 26 novembre 2024), la cour, dans l’arrêt précité du 23 janvier 2025, a retenu que l’URSSAF avait bien connaissance des revenus réels 2020 qui lui avaient été transmis par Mme [V] (cf notification du 6 juillet 2021 de régularisation des cotisations au titre de l’année 2020) et que la CARPIMKO pouvait également en avoir connaissance selon la procédure qu’elle indiquait elle-même dans un courrier adressé à la cotisante le 27 février 2021 'vous recevrez dans le courant du premier semestre 2021 dès que nous aurons connaissance via l’URSSAF de vos revenus d’activité non-salariée 2020, un appel de cotisation au titre de la régularisation du régime de base 2020 et de cotisations dues pour l’année 2021'.
Compte tenu de ces éléments comportant le montant des revenus 2020, la cour a demandé à la CARPIMKO de revoir le calcul du montant de la contrainte au titre des cotisations 2020 dues par Mme [V].
Or la CARPIMKO n’a pas déféré à cette demande et n’a pas comparu à l’audience.
Par conséquent, la contrainte ne saurait être validée en son montant de 7 479, 08 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2020. Il convient donc de l’annuler et de rejeter la demande en paiement des frais de signification de la contrainte.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [V] fait grief à la CARPIMKO de ne pas avoir tenu compte de ses revenus, pourtant déclarés auprès de l’URSSAF, et d’avoir appliqué une taxation d’office, ce qui constitue une faute de l’organisme. Elle considère que cette faute est à l’origine d’un préjudice physique et moral puisque les tracas avec la CARPIMKO lui ont valu un AVC en 2021, qu’elle n’a pas pu retrouver un emploi et se trouve dans une situation financière difficile.
Il convient de relever que les appels de cotisation sur la base d’une taxation d’office sont prévus par la loi et ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme.
En outre à supposer qu’une telle faute soit retenue, encore faut-il démontrer le préjudice allégué et surtout le lien de causalité entre ce dernier et la faute de l’organisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En considération de l’issue du litige et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CARPIMKO.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour du 29 janvier 2025,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare bien-fondée l’opposition formée par Mme [V] à la contrainte émise par la CARPIMKO le 2 septembre 2022 signifiée le 21 septembre 2022 pour un montant de 11 121,07 euros, correspondant aux cotisations et majorations, hors frais de signification, dues au titre de l’année 2020,
Annule ladite contrainte dont le montant a été ramené à la somme de 7 479, 08 euros soit 6 839,28 euros au titre du solde des cotisations et 639,80 euros au titre des majorations de retard,
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la CARPIMKO aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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