Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 déc. 2025, n° 25/06795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06795 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Sabrina Abbassi Barteau, avocate générale,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden
INTIMÉ:
M. [D] [P]
né le 17 Mai 1984 à non précisé de nationalité Algérienne
se disant à l’audience être né le 17 novembre 1984 à [Localité 1] (Algérie)
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [M] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025, à 10h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2025 à 15h34 par le procureur de la république près le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 décembre 2025, à 13h32, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— vu les pièces complémentaires reçues le 8 décembre 2025 à 10h13 par le conseil de M. [D] [P];
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[D] [P] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 1er décembre .
Par décision du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025, le précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national avait été suspendu en raison de son état de santé et des traitements nécessaires.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l’irrégularité de la procédure préalable, et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision en soutenant que les fonctionnaires de police avaient bien proposé trois offres de repas de sorte qu’ils avaient respecté leurs obligations étant précisé que M. [P] avait refusé de s’alimenter.
Le premier président a fait droit à la demande d’effet suspensif présenté par le procureur de la République.
M.[D] [P] soutient à l’audience, à titre liminaire qu’il n’a pas reçu notification avant un interprète des pièces de la procédure, au fond, qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance et à défaut de confirmer sa remise en liberté du fait de l’absence de registre actualisé et de la disproportion de la mesure. son état n’est pas compatible avec la poursuite de la mesure.
MOTIVATION
A titre liminaire il est relevé que l’appel a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de M.[D] [P]
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été invité à s’alimenter le 30 novembre à 9h07 13h03 13h20, mais plus ensuite jusqu’au lendemain à 8h42, soit plus de 19 heures plus tard.
Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas reçu d’alimentation pendant cette période de 19 heures, peu important qu’il ait auparavant refusé des repas ou qu’il n’ait pas formulé d’observations auprès du magistrat du parquet à qui il a été présenté. Cette situation a porté une atteinte substantielle à la dignité de la personne privée de liberté.
Or, le moyen unique des déclarations d’appel du procureur de la République et du préfet, en ce qu’il soutient le contraire, n’est pas fondé.
Il s’en déduit que pour ces motifs, s’ajoutant à ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen d’appel présenté par le ministère public et par le préfet et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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