Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ 5 ] concernant M. [ X ] [ G ] [ D ] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Société [ 6 ] c/ Caisse CPAM DE LA MEUSE, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBB
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/15
18 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] venant aux droits de [5] concernant M.[X] [G] [D] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Gregory MEYER, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 5 août 2021, M. [D] [G] [W], salarié de la SAS [4] depuis le 16 février 2015, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien droit », accompagnée d’un certificat médical du même jour faisant état d’un « syndrome du canal carpien droit complet et sévère au stade chirurgical (avec chirurgie prévue le 31/08/2021) », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 30 avril 2021.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 24 août 2021, la caisse a transmis à la société [4] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 22 novembre 2021 au 3 décembre 2021, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 10 décembre 2021.
Par courrier du 9 décembre 2021, la caisse a informé la société [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [D] [G] [W] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 février 2022, la société [4] a contesté cette reconnaissance de maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 décembre 2022, a rejeté son recours.
Le 11 février 2023, la société [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc a :
— déclaré le recours de la société [4] recevable,
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de déclarée le 5 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [4],
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance,
— débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 15 février 2024, la SAS [6], venant aux droits de la SAS [5], a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe par mail le 26 septembre 2024, la société [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de la Meuse en date du 9 décembre 2021 pour absence de respect du principe du contradictoire à son égard et des dispositions de l’article R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM de la Meuse à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens y compris en première instance avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [6] soutient que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction de la demande de M. [D] [G] [W], notamment en ce qui concerne la date de consultation du dossier, et n’a pas respecté le principe du contradictoire, le dossier mis à sa disposition étant incomplet.
Elle soutient que la caisse ne justifie pas de la date de la première constatation médicale de la maladie, et partant que la condition du délai de prise en charge soit remplie.
Concernant la liste limitative des travaux du tableau, elle affirme qu’en présence de contradiction dans les questionnaires salarié/employeur, la caisse aurait du procéder à des investigations complémentaires et qu’en l’absence de telles investigations, elle ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l’instruction de la maladie de M. [G] [W] [E] ;
— constater que les conditions du tableau n° 57C des maladies professionnelles étaient remplies;
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de M. [G] [W] [D] au titre de la législation professionnelle ;
— déclarer opposable à la société [6] venant aux droits de la société [4] la décision de prise en charge du 9 décembre 2021 ;
— débouter la société [6] venant aux droits de la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [6] venant aux droits de la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse conteste les modalités de computation des délais et affirme que le non-respect des délais d’instruction n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle indique avoir mis à la disposition de la société pour consultation un dossier complet, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas au nombre de pièces devant être tenues à la disposition de l’employeur.
Concernant la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle, elle soutient que les conditions du tableau sont remplies, tant en matière de délai de prise en charge que d’exposition au risque.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la procédure d’instruction
1- Sur les délais
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
I. – la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’évènement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai ([N] [Y], vocabulaire juridique).
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juillet 2020, req. N° 4381152)
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le délai de 100 jours pour mettre à disposition de la victime et de l’employeur le dossier a commencé le 12 août 2021, soit le lendemain de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical reçu le 11 août 2021.
Le délai de 100 jours francs s’achevait donc le samedi 20 novembre 2021 qui est un jour non ouvré.
C’est donc à juste titre que la caisse a fixé dans son courrier du 24 août 2021 la date de mise à disposition du dossier au lundi 22 novembre 2021.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
2- Sur les pièces médicales mises à disposition
L’article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que "le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire".
L’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l’employeur. (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 16 mai 2024 n° 22-15.499)
Par ailleurs, le médecin-conseil s’est fondé exclusivement sur le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle pour la caractérisation de la maladie.
Ce moyen sera, dès lors, rejeté.
Sur la maladie professionnelle
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 C :
* Maladie : syndrome du canal carpien,
* Délai de prise en charge : 30 jours,
* liste des travaux : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit d’appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
1- Sur la date de première constatation de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
L’article L. 461-2 du même code, dernier alinéa, ajoute : « À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
L’article D. 461-1-1 du même code dispose : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
À défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil. (C. Cass. Civ 2, arrêt du 11 mai 2023 n° 21-17788)
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure. La pièce caractérisant cette première constatation médicale n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de l’employeur.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, il est mentionné dans la déclaration de la maladie professionnelle et dans le certificat médical joint, documents en date du 5 août 2011, que la date de la première fixation de la maladie est le 30 avril 2021. Il s’agit d’un premier avis médical.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a indiqué qu’il avait fixé la date du première constatation médicale de la maladie au 30 avril 2021 en tenant compte du certificat médical initial du 5 août 2021. Il s’agit du second avis médical.
Enfin que l’on se place au 30 avril 2021 ou au 5 août 2021, date du certificat médical initial, M. [G] [W] était toujours exposé au risque puisque son dernier jour de travail avant l’intervention chirurgicale a été le 29 août 2021.
Ce moyen sera rejeté.
2- Sur les investigations à la charge de la caisse
Selon l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Il en ressort que la caisse n’a aucune obligation en dehors de l’envoi du questionnaire à la victime et à l’employeur de procéder à d’autres investigations si elle estime que les différentes conditions posées au tableau des maladies professionnelles sont réunies.
Il appartiendra seulement au juge en cas de contestation d’apprécier la valeur et la portée de sa décision de prise en charge ou de non prise en charge.
Ce moyen sera rejeté.
3- Sur les travaux
M. [G] [W] occupe au sein de la société [6], dont la branche d’activité est la papeterie, le poste d’opérateur pulpeur démaculage. Cela consiste à transporter et à alimenter des pulpeurs en balles de pâte.
L’ouvrier doit acheminer les balles de pâte sur un convoyeur à l’aide d’un chariot élévateur, il alimente les différents pulpeurs en retirant les fils de fer maintenant ces balles à l’aide d’une pince pneumatique et il guide les balles de pâte dans leur parcours sur le tapis roulant.
Contrairement aux dires de la société [6], le descriptif des travaux tant par M. [G] [W] que par elle sont concordants quant à l’existence de gestes répétitifs et/ou prolongés, les différences portant seulement sur le nombre d’heures ou de jours et certains type de travaux.
Il convient de rappeler que le tableau 57 C n’exige pas des conditions tenant à la durée de ces gestes mais à leur seul caractère répétitif.
Ainsi pour les travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, il est répondu par :
— le salarié : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine à pousser des bobines, paquets de pâtes, conduite du fenwick,
— la société : moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine tant en précisant que le salarié ne serait pas concerné par ce type de mouvement.
Pour les travaux comportant de nombreuses saisie manuelles et/ou manipulation d’objet, il est répondu par :
— le salarié : plus de trois heures par jour et plus de 3 jours par semaine à pousser des bobines, paquets de pâtes, conduite du fenwick,
— la société : entre 1 heure et 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, lors de la découpe des fils de fer autour des balles de pâte, l’opérateur utilisant une pince pneumatique qui se déplace sur un rail.
Pour les travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, il est répondu par :
— le salarié : moins d’une heure par jour et plus de 3 jours par semaine à pousser des bobines, paquets de pâtes, conduite du fenwick,
— la société : moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, tout en précisant que le salarié ne serait pas concerné par ce type de mouvement,
Pour les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, il est répondu par :
— le salarié : plus de trois heures par jour et plus de 3 jours par semaine à pousser des bobines, paquets de pâtes, conduite du fenwick.
— la société : plus de trois par jour et plus de 3 jours par semaine lors de la conduite du chariot. Elle précise que l’opérateur dispose à sa droite d’un accoudoir ergonomique où sont situées les manettes de commandes des fourches ou des pinces.
Si la société [6] justifie avoir mis en place, dès 2013, des solutions techniques ergonomiques s’agissant de l’utilisation de chariot élévateur et de la pince pneumatique, qui tendent à réduire les risques des maladies du tableau 57, il n’en reste pas moins que le risque existe toujours en raison du caractère répétitif du geste, même soulagé.
Le fait que sur les 10 salariés affectés au même poste, seul M. [G] [W] soit atteint d’un syndrome du canal carpien droit ne constitue pas un élément démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine de sa maladie, ni le fait qu’il ait travaillé pour d’autres employeurs.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6], venant aux droits de la SAS [4], aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [6], venant aux droits de la SAS [4], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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