Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 24/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 89
N° RG 24/02276
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKQV
NA – SC
Décision déférée du 25 Mars 2024
TJ de [Localité 1] – 24/00037
A. CHEVALIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
A la suite de la séparation de Mme [U] [L] et de M. [E] [Q], qui vivaient en concubinage, Mme [U] [L] s’est occupée d’une jument réformée des courses nommée Mer de Sable, immatriculée au Sire (système d’information relatif aux équidés) n° 05057437K, et d’un chien de race sibérien husky nommé Fox, numéro de puce 250 26 96 04 22 93 12, appartenant à M. [E] [Q].
Après voir quitté le domicile commun, M.[Q] a adressé à Mme [L], par courrier du 9 avril 2020, un 'chèque pour la pension de [Localité 3] et le sac de graines'.
Par acte du 18 décembre 2023, Mme [U] [L] a fait assigner M.[E] [Q] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour faire constater l’existence d’un contrat de pension concernant la jument, et obtenir paiement des frais d’entretien et de soins des animaux, à hauteur de 6.880 euros, à parfaire, au titre des frais de pension de la jument, d’un montant mensuel de 160 euros, 1.343,75 euros au titre de dépenses engagées, et 250 euros par mois à compter de la décision à intervenir, ainsi que l’autorisation d’aliéner les animaux.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montauban, statuant par défaut, a :
— débouté Mme [U] [L] de sa demande relative à l’existence d’un contrat de pension de cheval à compter du 1er avril 2020 concernant la jument Mer de Sable, Sire n° 05057437K,
— condamné M. [E] [Q] à verser à Mme [U] [L] les frais de maréchalerie et foin : 175 euros, les frais vétérinaires : 829,58 euros, les frais de croquettes chien : 339,17 euros, soit la somme de 1.343,75 euros,
— condamné M. [E] [Q] à verser à Mme [U] [L] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts jusqu’à la récupération de la jument Mer de Sable et du chien Fox auprès de Mme [L] à compter de la signification de la décision,
— débouté Mme [U] [L] de ses demandes relatives à la reconnaissance de l’abandon des animaux et d’autorisation d’aliéner,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [E] [Q] à verser à Mme [U] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenu l’exécution provisoire,
— condamné M. [E] [Q] au paiement des dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2024, Mme [U] [L] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [U] [L], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil, de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
' débouté Mme [L] de sa demande relative à l’existence d’un contrat de pension de cheval à compter du 1er avril 2020 concernant la jument Mer de Sable, sire n°05057437 K,
' condamné M. [Q] à verser à Mme [L] les frais de maréchalerie et foin : 175 euros, les frais vétérinaires : 829,58 euros, les frais de croquettes de chien : 339,17 euros soit la somme de 1.343,75 euros,
' condamné M. [Q] à verser à Mme [L] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts jusqu’à la récupération de la jument Mer de Sable et du chien Fox auprès de Mme [L] à compter de la signification de la présente décision,
' débouté Mme [L] de ses demandes relatives à la reconnaissance de l’abandon des animaux et autorisation d’aliéner,
' rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau :
— constater l’existence d’un contrat de pension valablement convenu entre les parties à compter du 1er février 2020 concernant la jument [Localité 3], Sire n°05057437 K,
— constater que M. [Q] est redevable de l’ensemble des frais d’entretien et de soins de [Localité 3] et de [Localité 4],
— condamner M. [Q] à verser à Mme [L] 'la somme de 9.280 euros au titre des frais de pension de la jument [Localité 3] entre le 1er février 2020 et le 18 décembre 2023",
— condamner M. [Q] à indemniser Mme [L] de l’ensemble de ses frais (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) :
' frais de maréchalerie et foin : 915 euros,
' frais vétérinaires : 829,58 euros,
' frais de croquettes chien : 407,53 euros,
' frais de fourrière : 93 euros,
— constater l’abandon de [Localité 3] et de [Localité 4] par M. [Q],
— dire et juger que l’inertie de M. [Q] cause un préjudice financier à Mme [Q] qu’il convient d’indemniser,
— le condamner à verser à Mme [L] 'la somme de 250 euros par mois à compter de la décision à intervenir au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi entre le 18 décembre 2023 et la date de la décision à intervenir',
— condamner M. [Q] à verser à Mme [L] la somme de 250 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier à compter de la décision à intervenir jusqu’à récupération de [Localité 3] et de [Localité 4] auprès de Mme [L],
— autoriser Mme [L] à aliéner [Adresse 2] ou à les confier à l’adoption,
— condamner M. [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens au titre de la procédure d’appel,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] [Q], intimé, par acte du 2 octobre 2024, en l’étude du commissaire de justice. M.[Q] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Mme [L] demande paiement :
— de frais de pension de la jument du 1er février 2020 au 18 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation, à raison de 160 euros par mois,
— de frais de maréchalerie et foin, de frais vétérinaires, de frais de croquettes pour chien et de fourrière exposés de 2020 à 2025 pour la jument [Localité 3] et le chien Fox, à hauteur de la somme globale de 2.245,11 euros,
— d’une indemnité de 250 euros par mois pour les frais d’entretien des deux animaux à compter du 18 décembre 2023.
Mme [L] demande par ailleurs l’autorisation d’aliéner les deux animaux appartenant à M.[Q].
Pour rejeter la demande en paiement de frais de pension de la jument, le tribunal retient que la preuve d’un contrat de pension n’est pas rapportée.
Il est exact que le seul courrier posté par M.[Q] le 9 avril 2020, par lequel celui-ci indique joindre un chèque, dont la copie n’est pas versée aux débats, 'pour la pension de [Localité 3] et le sac de graines', est insuffisant pour établir la preuve d’un engagement contractuel de M.[Q] de régler une somme mensuelle de 160 euros au titre des frais de pension de la jument.
Cependant, en laissant unilatéralement à la charge de Mme [L] le gardiennage et l’entretien de sa jument, M.[Q] a commis une faute occasionnant un préjudice à Mme [L], dont celle-ci est fondée à demander réparation à hauteur de la somme mensuelle de 160 euros qu’elle sollicite, soit, pour la période de février 2020 à décembre 2023, la somme de 7.360 euros (46 x 160).
Pour la période postérieure à l’assignation du 18 décembre 2023, Mme [L] est d’autre part bien fondée à demander, pour le gardiennage et l’entretien des deux animaux qui lui sont toujours imposés par M.[Q], malgré l’assignation qui lui a été délivrée, une indemnité mensuelle de 250 euros, soit la somme de 6.750 euros arrêtée à la date de la présente décision (27 x 250).
Pour mettre fin au préjudice subi par Mme [L], pour l’avenir, il y lieu de l’autoriser à aliéner les deux animaux.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Enfin, pour la période antérieure au mois de janvier 2024, à compter duquel l’entier préjudice subi par Mme [L] est compensé par l’attribution d’une indemnité mensuelle globale de 250 euros, Mme [L] est en outre fondée à demander remboursement, sur le fondement de l’article 1947 du code civil, des frais complémentaires qu’elle a exposés pour les deux animaux (maréchalerie, frais de vétérinaire pour les deux animaux, alimentation du chien), en sus de l’indemnité mensuelle de 160 euros allouée au titre du gardiennage de la jument, à hauteur de la somme de 1.343,75 euros retenue par le tribunal.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
M.[Q] doit également supporter les dépens d’appel, et régler à Mme [L] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [Q] à verser à Mme [U] [L] la somme de 1.343,75 euros au titre de frais exposés pour les deux animaux jusqu’en décembre 2023 (maréchalerie, frais de vétérinaire pour les deux animaux, alimentation du chien),
— condamné M. [E] [Q] à verser à Mme [U] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [Q] au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne M.[Q] à payer à Mme [L] :
— la somme de 7.360 euros à titre de dommages et intérêts pour l’alimentation et le gardiennage de la jument de février à décembre 2023,
— la somme de 6.750 euros à titre de dommages et intérêts pour l’entretien et le gardiennage des deux animaux à compter de janvier 2024 et jusqu’à la date de la présente décision ;
Autorise Mme [L] à aliéner la jument Mer de Sable, immatriculée au Sire n° 05057437K, et le chien Fox, numéro de puce 250 26 96 04 22 93 12, appartenant à M. [E] [Q] ;
Condamne M.[Q] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[Q] à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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