Confirmation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 21/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°40
N° RG 21/00576 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGLS
[O]
C/
[Y]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00576 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGLS
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Kangni angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [O] prétendant avoir été victime d’une agression de la part de M. [X] [Y] alors qu’il circulait à bord d’un bus le 21 juillet 2012, a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise médicale devant le juge des référés qui par ordonnance du 15 février 2017, a désigné le docteur [T].
Suite au dépôt du rapport d’expertise il a, par acte d’huissier en date du 23 juillet 2018, fait assigner M. [X] [Y] et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de POITIERS.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait la condamnation de M. [X] [Y] à lui payer les sommes de :
— 31 915,62 € au titre de la perte de chance d’obtenir un emploi,
— 3721,50 € au titre de la période de gêne temporaire,
— 2000 € au titre de l’arrêt des activités sportives,
— 8080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6000 € au titre des souffrances endurées,
— 2000 € au titre du préjudice sexuel,
— 4000 € au titre du préjudice moral,
outre celle de 5000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens dont distraction au profit de son conseil, le tout assorti de l’exécution provisoire, concluant au débouté des demandes reconventionnelles formulées par M. [Y].
M. [X] [Y] aux termes de ses dernières écritures, concluait à voir déclarer l’action irrecevable, subsidiairement mal fondée, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, 5000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à débouter la CPAM de la Vienne de ses demandes, à condamner le demandeur aux dépens et à voir dire que le jugement à intervenir serait commun et opposable à la CPAM de la Vienne.
La CPAM de la Vienne, aux termes de ses dernières écritures, sollicitait la condamnation de M. [X] [Y] à lui payer la somme de 1338,15 € au titre des débours définitifs, 1080 € au titre des débours forfaitaires et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assorties des intérêts légaux à compter du jugement et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Rejette les demandes formulées par M. [D] [O].
Rejette les autres demandes.
Condamne M. [D] [O] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le classement sans suite dont la plainte de M. [O] a fait l’objet, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une procédure devant le juge civil, l’action diligentée étant recevable.
— au vu de l’expertise, le docteur [G] indique que M. [O] avait déjà été victime d’agressions physiques et verbales en décembre 2011 qu’il a lui-même relaté dans son audition, ce qui aurait entraîné l’apparition de troubles anxieux avec un sentiment d’insécurité à l’extérieur.
— l’expert psychiatre indique que suite aux différentes agressions, M. [O] présente des éléments de stress post-traumatique.
Il présente également une symptomatologie dépressive. Elle note également un aménagement défensif de la personnalité de type phobo obsessionnel afin de lutter contre l’effondrement dépressif.
Il en résulte que les éléments de stress post-traumatique constatés sont consécutifs aux différentes agressions dont M. [O] indique avoir été victime.
— les experts ont recueilli la version de M. [O] et le docteur [T] a déterminé le préjudice dont M. [O] en considération de cette relation des faits.
— lors de son audition au commissariat de police le 23 juillet 2012, M. [O] a indiqué que le défendeur s’était adressé à lui dans le bus devant tout le monde le traitant de voleur puis l’avait saisi par le col de sa chemise en tentant de le tirer vers l’extérieur du bus. Il indique qu’une personne s’est interposée pour lui faire lâcher prise sinon il pense que l’individu l’aurait frappé. Il précisait n’avoir pas été blessé par cet individu.
— cette version des faits, du reste conforme aux explications qu’il donne dans ses écritures indiquant qu’un homme s’est violemment adressé à lui en le traitant de voleur et en le saisissant par le col de la chemise, est donc radicalement différente de celle qu’il a présenté aux experts judiciaires.
— l’altération de l’état psychique de M. [O] est avérée, aux termes du rapport d’expertise.
— cependant, les conclusions de l’expert [T] ont nécessairement été influencées par la gravité des faits dénoncés alors que cette gravité ne correspond pas à la réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre en lien direct cet état psychique avec les faits du 21 juillet 2012.
— le docteur [G] précise que l’état actuel du demandeur est consécutif aux deux agressions.
— il n’est pas établi que les séquelles dont se plaint M. [O] soient directement et uniquement imputables aux faits dénoncés, alors que M. [Y] conteste également avoir attrapé M. [O] par le col.
— les déclarations du demandeur sont d’autant moins suffisantes à établir la preuve qui lui incombe qu’elles ont varié et ne sont pas toutes sans contradiction, notamment l’expert psychiatre ayant indiqué au docteur [T] avoir vu M. [O] pratiquer du jogging alors qu’il avait déclaré à l’expert ne plus pouvoir s’y adonner depuis l’année 2011 et que dans son dire à expert il indique ne plus le pratiquer depuis le 21 juillet 2012.
— il avait indiqué aux policiers ne pas avoir été blessé.
— M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice moral.
— les demande de la CPAM de la VIENNE doivent être rejetées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22/02/2021 interjeté par M. [D] [O]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/05/2021, M. [D] [O] a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer M. [D] [O] bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Condamner M. [Y] à régler à M. [D] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— Perte de chance de trouver un emploi : 31 915,62 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3721,6 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8850 €
— Préjudice sexuel : 500 €
— Souffrances endurées : 2/7 : 4 000 €
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] [O] soutient notamment que:
— son action est recevable, ouverte notamment lorsqu’aucune poursuite pénale n’est exercée.
— à la suite de son agression dans un bus le 21 juillet 2012, M. [O] déposait plainte mais avait grandement minimisé les faits dont il avait été victime en taisant les violences physiques dont il avait été l’objet par honte et par peur des représailles.
— en réalité, il était interpellé par M. [Y], attrapé par les épaules. En outre, M. [Y] le secouait en lui criant dessus, et lui portait deux coups de poings, l’un dans le nez et l’autre sur le front.
— M. [Y] lors de son audition du 28 août 2012, reconnaissait une altercation.
— par décision du 19 novembre 2012, le procureur de la république décidait de
classer sans suite la plainte de M. [O] en raison de faits insuffisamment caractérisés pénalement.
— les caméras ne fonctionnaient pas et aucun enregistrement vidéo n’avait ainsi pu être recueilli. Lors de l’enquête, aucun témoin n’a pu être identifié.
— M. [O] était particulièrement affecté notamment puisqu’il avait été précédemment victime d’une agression de la part d’un ami de M. [Y], M. [R].
— sur la faute imputable, M. [Y] a ainsi reconnu s’être énervé et avoir dû se calmer suite à la demande d’une personne extérieure.
Le délit de violence peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec
la victime, par tout acte de nature à lui causer notamment une atteinte à son intégrité psychique et/ou un choc émotif. Il n’est nul besoin de justifier de violences physiques ou d’une atteinte à l’intégrité physique pour pouvoir rechercher la responsabilité de l’auteur des faits qui a causé un dommage. Sur aveu de M. [Y], une faute lui est imputable.
— sur les préjudices, lors de l’agression, M. [O] suivait une formation pour devenir agent de sécurité suite à la signature d’un contrat d’engagement pour une durée de 13 mois.
Il prenait un rendez-vous à la préfecture le 19 juillet 2012 afin d’obtenir l’autorisation d’exercer en tant qu’agent de sécurité.
— Trois jours après cette demande, il était victime de l’agression commise par M. [Y], ce qui l’a conduit à ne pas pouvoir commencer sa formation le 6 septembre 2012 en raison de l’important préjudice moral subi.
— en 2013, il n’a pu reprendre sa formation et a été placé sous traitement anxiolytique en raison de son stress post-traumatique.
Il a donc directement subi une perte de chance de trouver un emploi qu’il convient d’indemniser.
— si M. [O] avait obtenu un emploi, il aurait perçu la somme de 4 277,01€ brut durant les trois mois de l’arrêt des activités professionnelles selon le pré-rapport d’expertise.
Il conviendra de prendre en compte, pour calculer la perte de chance, la période
allant de l’agression du 21 juillet 2012 à celle du 16 novembre 2014, soit 27 mois et 24 jours.
Il était inconnu des services de police et de la justice et aurait facilement obtenu l’autorisation préfectorale.
Son préjudice indemnisable doit donc être fixé à 31 915,62 €, en fixant à 20% la chance de ne pas trouver un emploi.
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3721,6 €, les souffrances endurées à 4000 €.
— M. [O] soutient l’indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 500€, et réclame une somme de 8850 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— il a réexpliqué devant les experts les faits dont il avait été réellement victime et ses préjudices sont directement imputables à l’agression.
— il avait été victime d’une première agression en décembre 2011 mais cette agression ne l’avait aucunement empêché de reprendre des démarches en vue de retrouver un emploi.
— l’agression dont il a été victime du fait de M. [Y] a conduit à une très
forte aggravation de son état, à de nombreuses peurs, à un sentiment de honte et à l’arrêt de sa formation professionnelle.
— l’agression qu’il a subie a majoré la symptomatologie antérieure.
Les traitements médicaux et soins de M. [O] n’ont commencé que suite à la seconde agression dont il a été victime.
Le 08/02/2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS a rendu l’arrêt suivant :
' DÉCLARONS irrecevables les conclusions et les pièces transmises par la voie électronique le 9 septembre 2021 par M. [X] [Y]
CONDAMNONS M. [X] [Y] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure'.
cela au motif que M. [Y] a transmis ses conclusions d’intimé le 9 septembre 2021 soit après l’expiration du délai qui lui était légalement ouvert pour ce faire.
Il convient de se référer aux écritures de M. [O] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/09/2022.
La CPAM de la VIENNE, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l’espèce, M. [O] qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la faute de M. [Y] est recevable en son action civile, en dépit de l’absence de poursuites pénales à la suite du classement sans suite de sa plainte.
La recevabilité de l’action, telle que retenue par le tribunal, sera confirmée.
Sur l’imputabilité à M. [Y] des préjudices dont M. [O] fait état :
L’article 1240 du code civil et anciennement 1382 dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, M. [O] soutient avoir été victime le 21 juillet 2012 d’une agression dans un bus, de la part de M. [Y], dont il résulterait divers préjudices indemnisables.
Il avait ainsi déposé plainte, indiquant avoir été interpellé dans le bus par M. [Y] qui l’aurait traité de voleur, puis l’aurait attrapé par le col de sa chemise en tentant de le tirer à l’extérieur du bus. Il précisait en outre ne pas avoir été blessé par M. [Y].
M. [O] soutient désormais avoir grandement minimisé les faits dont il avait été victime en taisant les violences physiques dont il avait été l’objet par honte et par peur des représailles, même s’il précise que le délit de violence peut être constitué en dehors de tout contact matériel avec la victime, par tout acte de nature à lui causer notamment une atteinte à son intégrité psychique et/ou un choc émotif.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’il a sollicitée en décembre 2016 en référé, il a déclaré selon le rapport du docteur [T] : 'le samedi 21 juillet 2012, vers 18h30, il était à un arrêt de bus près du [Adresse 8], à [Localité 9], il serait monté dans le bus et aurait été interpellé par M. [Y] qui s’y trouvait, qui serait un ami des précédents individus mentionnés plus haut et que M. [O] connaissait au moins de vue.
Il l’aurait traité de voleur concernant un scooter, l’aurait alors attrapé par les épaules et secoué tout en continuant de crier.
M. [Y] a essayé de tirer M. [O] hors du bus mais il aurait résisté, il aurait alors reçu un coup de poing au visage qui l’aurait fait saigner, M. [Y] l’aurait également pris en photo avec son téléphone et aurait de nouveau essayé de le tirer hors du bus, il aurait reçu un deuxième coup qui l’aurait fait tomber à terre, un homme s’est interposé et M. [Y] est sorti du bus en le menaçant et en l’insultant.
Il l’a recroisé cinq semaines plus tard, idem à deux reprises où il y a eu de nouveau des menaces verbales, toujours concernant le vol d’un scooter mais pas de violences physiques, il a uniquement été poussé sans plus la première fois'.
Etant relevé l’emploi du conditionnel dans ce récit fait par l’expert des propos de M. [O], M. [Y] a contesté être l’auteur d’une agression sur la personne de M. [O].
Celui-ci ne peut soutenir une reconnaissance des faits allégués de la part de M. [Y], au regard des déclarations de celui-ci dans le cadre de son audition aux services de police : 'Question : Que s’est-il passé dans le bus de VITALIS '---
— --Réponse : J’étais dans le car, arrivé à l’arrêt [Adresse 8], [O] est monté dans le bus. Je l’ai reconnu, je lui ai dit que j’avais retrouvé mon scooter et lui ai demandé si c’était lui le voleur, il m’a dit que non mais qu’il savait qui l’a volé.---
— --Question : L’avez-vous tiré par la chemise pour le faire descendre '---
— --Réponse : Non, je lui ai demandé de descendre pour qu’on aille s’expliquer avec ma voisine sur le vol et sur le fait qu’il dit partout qu’on est amis alors que c’est faux.---
— --Question : Avez-vous été violent envers lui '---
— --Réponse : Je me suis énervé quand il m’a dit que j’avais fait de la prison devant tout le monde dans le bus mais je ne l’ai pas touché. Une dame du quartier que je connais de vue m’a demandé de me calmer, ce que j’ai fait'.
Il est précisé que l’enquête de police n’a pas permis de retrouver des témoins des faits et aucun enregistrement vidéo n’a été réalisé, la procédure pénale étant classée sans suite en raison de faits insuffisamment caractérisés pénalement.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] a contesté la réalité des faits d’agression qui lui sont reprochés, ayant uniquement indiqué s’être énervé sans contacts physiques, mais s’être calmé sur l’intervention d’un tiers.
Si M. [O] indique à raison qu’un fait de violence peut être causé par tout acte de nature à lui causer notamment une atteinte à son intégrité psychique et/ou un choc émotif, il convient en l’espèce de souligner que l’expert assisté du docteur [G] a indiqué ' La problématique concernant cette expertise est en rapport avec les faits du 21 juillet 2012, cet épisode s’intégrant dans un parcours « traumatisant » antérieur et postérieur, essentiellement.
Il est donc bien évident qu’il existe une véritable difficulté pour les Experts « d’extraire » les problématiques exclusivement liées à cet événement.
…
Il ne nous semble pas possible de déterminer laquelle des deux agressions a été le plus à l’origine de ces difficultés'.
Il en résulte que les constats de l’expert sont exclusivement dressés sur le fondement des seules déclarations de M. [O] quant à la nature des faits, et sans que leur réalité soit corroborée par d’autres éléments que ces déclarations.
Or, celles-ci ont grandement varié, au regard de sa relation des faits aux services de police, quant aux faits survenus selon lui.
En outre, l’expert rappelle par réponse aux dires que l’expert psychiatre avait vu M. [O] pratiquer le jogging, alors qu’il prétendait ne plus le pratiquer depuis les faits, voire depuis l’année 2011, ce qui constitue un élément supplémentaire péjoratif quant à la fiabilité des affirmations de l’intéressé.
Il est en outre constant que M. [O] a été victime de faits d’agression antérieure en décembre 2011 de la part d’un tiers, l’expert judiciaire indiquant à ce propos :
'Pour finir, rappelons que l’agression qui avait précédé celle du 21 juillet 2012 avait, selon les dires mêmes de M. [O], eu un impact psychique très important avec une modification dès ce moment là de sa qualité de vie.
Il ne nous semble pas possible de déterminer laquelle des deux agressions a été le plus à l’origine de ces difficultés.'
Il convient en conséquence de retenir d’une part que M. [O] ne rapporte pas la preuve de violences subies de la part de M. [Y], et que d’autre part, il ne démontre pas que l’altercation, avérée, l’ayant opposé dans un bus à M. [Y] soit en lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont il fait état et dont il apparaît qu’ils sont en relation avec des faits antérieurs, même si la décision de soin de M. [O] est intervenue postérieurement au 21 juillet 2012.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O].
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [D] [O].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par M. [D] [O].
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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