Irrecevabilité 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 28 avr. 2025, n° 23/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/05177 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUP
Ordonnance du 28/04/2025
— --------------------------
minute n° 25/32
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Association CENTRE ISLAMIQUE DE [Localité 3] représentée par son Président, M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 janvier 2025
Ayant pour conseil Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, dispensé de comparaître
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. [T] [Z] [B] [R], représentée par l’un de ses dirigeants, Maître [M] [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire du Centre Islamique de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 13 janvier 2025
Ayant pour conseil Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, dispensé de comparaître
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 13 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C], président de l’association centre islamique de [Localité 3] ayant pour activité la gestion de la grande mosquée de [Localité 3] et le développement d’activités diverses, a été, le 2 mai 2023, placé sous contrôle judiciaire alors que différentes infractions économiques lui étaient reprochées.
M. [Y] [O] a été nommé président par intérim par décision du conseil d’administration du 5 mai 2023.
Saisi par le procureur de la République, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 15 mai 2023, désigné la société [T] [Z] [B] [R] en qualité d’administrateur provisoire de l’association Centre Islamique de Villeneuve d’Ascq avec pour mission :
— d’accomplir les actes nécessaires à la gestion courante de l’association Centre Islamique de [Localité 3] ;
— d’assurer la représentation en justice de l’association Centre Islamique de [Localité 3] dans le cadre d’une procédure pénale en cours, aux fins d’une part, de pourvoir à la défense de ses intérêts et à l’indemnisation de son préjudice et d’autre part, au recouvrement et à l’emploi des dommages et intérêts judiciairement obtenus, dans l’intérêt de ladite association.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés, a, sur requête de la selarl [T] [Z] [B] [R], arrêté les frais et honoraires de la société [T] [Z] [B] [R] au titre de son mandat d’administrateur provisoire de l’association Centre Islamique de [Localité 3] à :
— la somme de 27 689,23 euros HT (frais et débours compris pour un montant de 249,23 euros) pour la période du 17 mai au 31 août 2023,
— à compter du 1er septembre 2023, au montant forfaitaire de 2 730 euros HT par mois, débours en sus ;
— dit y avoir lieu à notification de la décision par les soins du greffe à la société [T] [Z] [B] [R] et à l’association Centre Islamique de [Localité 3].
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 26 octobre 2023 indiquée par la poste, l’association Centre Islamique de Villeneuve-d’Ascq a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience et au visa des articles 704 et suivants et 700 du code de procédure civile :
— prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance de taxe et la déclarer de nul effet ;
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 7 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ;
— fixer les honoraires et débours de la société [T] [Z] [B] [R] à de plus justes proportions pour sa mission d’administrateur provisoire;
— condamner la selarl [T] [Z] [B] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la selarl [T] [Z] [B] [R] à restituer la somme de 33.277 euros sous astreinte de 200 euros par jour à compte de la signification de la décision à intervenir.
Elle fait valoir :
— In limine litis, que l’erreur de la dénomination du président de l’association est un vice de forme au regard de l’article 114 du code de procédure civile, s’agissant d’une erreur matérielle, que le conseil d’administration a délibéré pour autoriser le président par intérim à contester l’ordonnance de taxe et subsidiairement, que l’article 121 du code de procédure civile permet de régulariser un vice de fond, – In limine litis, que la nullité de l’ordonnance du 7 septembre 2023 découle du non-respect du principe fondamental du contradictoire suivant l’article 709 du code, le juge taxateur ne pouvant statuer qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations,
— que la notification de l’ordonnance de taxe du 7 septembre 2023 ne contient pas la teneur de l’article 715 et ne contient qu’une partie de l’article 714 du code de procédure civile ce qui constitue une violation manifeste de l’article 713 du code de procédure civile de sorte qu’il conviendra de prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance de taxe,
— que le détail des honoraires sollicités n’est joint ni à la requête en taxation ni à la notification de l’ordonnance, de sorte qu’il conviendra de réduire les honoraires à de plus justes proportions,
— que la somme de 27 689,23 euros est disproportionnée par rapport aux frais de gestion courante de l’association assurée par des bénévoles.
Par conclusions n°2 en réponse, la selarlAjilink [Z] [B] [R], au visa des articles 117, 714, 715 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— au principal, déclarer nul et de nul effet le recours exercé par le Centre islamique de [Localité 3] ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable le Centre islamique de [Localité 3] en son recours ;
— plus subsidiairement, débouter le Centre islamique de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner le Centre islamique de [Localité 3] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que :
— le recours a été effectué par l’association représentée par M. [Y] [C] qui n’avait plus la capacité à la représenter, ce qui caractérise une nullité de fond, que la notion d’erreur matérielle sur la qualité de président de M. [C] n’est pas démontrée, que les statuts ne donnent aucun pouvoir en représentation en justice à son président, de sorte que le recours devra être déclaré nul et de nul effet ;
— subsidiairement, que le recours est tardif, l’ordonnance de taxe ayant été notifiée à l’appelante le 25 septembre 2023 et la date d’expédition du recours, indiquée par La Poste, est fixée au 26 octobre 2023, il appartiendra au premier président d’apprécier la preuve de dépôt du 25 octobre 2023 produite aux débats,
Au fond, elle avance que :
— l’association ne justifie pas avoir envoyé simultanément à son recours la note de contestation à toutes les parties au litige principal sous peine d’ irrecevabilité d’ordre public prévue à l’article 715 du code de procédure civile,
— les dispositions de l’article 709 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure,
— la fiche détaillée des temps et diligences de l’administrateur provisoire a été soumise au juge, qu’il s’est substitué aux organes représentant l’association pour assurer la gestion courante conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, qu’il a constaté des anomalies de fonctionnement de l’association, nécessitant d’y apporter tous correctifs utiles à sa mise en conformité grâce au rapport du cabinet Grant Thornton, que le mandat de gestion de l’association incluait celle de la SCI Ascq dont elle était gérante, qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir désigné un nouveau cabinet d’expertise comptable dans un souci d’indépendance et d’avoir rencontré le maire de Villeneuve-d’Ascq alors que ces contacts sont indispensables et nécessaires pour l’organisation de manifestations.
.
SUR CE
Il résulte de la combinaison des articles 714 et 717 du code de procédure civile que seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief soit les vices de fond limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile comprenant le défaut de capacité d’ester en justice.
Si l’association justifie avoir, par décision du conseil d’administration de 25 octobre 2023, donné mandat à son président pour contester en justice la facturation de l’administrateur provisoire, il apparait que le recours a été formé par l’association représentée par son présidentdésigné comme étant M. [C] qui n’avait alors plus cette qualité.
Cette erreur dans la désignation du représentant de la personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme à la suite duquel l’administrateur provisoire n’allègue pas avoir subi un grief, l’erreur ayant été de surcroît régularisée par mention du nom du nouveau président, de sorte que le moyen tenant à l’irrecevabilité du recours pour défaut de capacité à agir doit être rejeté.
Par ailleurs, dans la mesure où la notification de l’ordonnance de taxe à l’association par le greffe du tribunal judiciaire de Lille ne mentionne pas la teneur des articles 714 et 715 du code de procédure civile comme imposé à peine de nullité par l’article 713, son annulation sera ordonnée.
L’administrateur provisoire ne peut dès lors se prévaloir de la tardiveté du recours formé par l’association à l’encontre de laquelle le délai de recours n’avait pas commencé à courir, étant au surplus constaté que, suivant la preuve du dépôt auprès de la poste produite, ce recours a été déposé le 25 octobre 2023 à 23h58 et donc dans le délai légal d’un mois suivant la réception de l’ordonnance par l’administrateur provisoire le 25 septembre 2023.
Cependant, l’association, qui a adressé simultanément au recours une copie de sa note exposant les motifs à l’administrateur provisoire, ne justifie pas en avoir fait de même auprès de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, partie au litige principal en qualité de requérante auprès du juge des référés. Il s’ensuit que conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 715 du code de procédure civile, le recours formé par l’association doit être déclaré irrecevable.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’administrateur provisoire la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare le recours formé par l’association Centre Islamique de Villeneuve d’Ascq à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 7 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Lille irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Centre Islamique de [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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